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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 24/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/03992 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZQV
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [D] [K] assisté par Monsieur [T] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en sa qualité de tuteur de Mr [K] et par la SCP [8], prise en la personne de Me [W] [C], agissant ès-qualités de tuteur adjoint de Mr [D] [K] selon ordonnance du juge des contentieux de la protection de Menton rendue le 26 juin 2023.
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [V] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur à la personne et aux biens de Monsieur [K]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelants
S.A.S. [7]
représentée par la SELARL [4], prise en
la personne de Maître [N] [B] prise initialement ès qualités d’administrateur provisoire et depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 9 mars 2023 ès qualité d’administrateur judiciaire.
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [6] prise en la personne de Maître [Z] [O] es qualité de mandataire judiciaire de ladite société, par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 9 mars 2023
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Nice ayant notamment:
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné M. [D] [K] au remboursement de la somme de 2.071.977,97 ' au bénéfice de la SAS [7],
— condamné M. [D] [K] à payer à la SAS [7] la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [K] aux entiers dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 27 mars 2024 par M. [D] [K] et M. [T] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur à la personne et aux biens de M. [D] [K] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 par la SAS [7], la SELARL [4], prise en la personne de Me [N] [B], en sa qualité initialement d’administrateur provisoire et depuis le jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 mars 2023, ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP [5], prise en la personne de M [Z] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [7], sollicitant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile , le prononcé de la radiation de l’appel au rôle de la cour en l’absence d’exécution par M. [D] [K] des condamnations prononcées contre lui par le jugement frappé d’appel et la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse d’incident déposées et signifiées le 7 mars 2025 par M. [D] [K] et M. [T] [V], ès qualités, aux fins de rejeter la demande de radiation formulée par la SAS [7] et de statuer ce que de droit sur les dépens;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Les parties appelantes, qui reconnaissent que M. [K] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire de plein droit, invoquent, en premier lieu, l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel et en second lieu les conséquences manifestement excessives que cette exécution du jugement aurait pour M. [D] [K].
Il ressort des pièces produites que ce jugement a condamné M. [D] [K] au paiement d’une somme de 2.071.977,97 ' correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé.
Or, il est établi que ce dernier ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s’acquitter d’une telle condamnation, particulièrement conséquente, en ce l’actif disponible, mobilisable immédiatement, correspondant au solde de ses comptes bancaires s’élève à la somme de 4.430,05 '. Par ailleurs, M. [K] dispose d’un seul bien immobilier dans lequel il réside et évalué à 600.000 ' et pour permettre l’exécution de la décision du tribunal de commerce de Nice, celui-ci, par l’intermédiaire de son tuteur, se verrait contraint de mettre en oeuvre la vente de son appartement, mesure particulièrement brutale et manifestement incompatible avec l’état de santé de M. [K] , en ce qu’il est justifié que celui-ci souffre d’une sévère maladie neurodégénérative ayant motivé l’aggravation de sa mesure de protection et imposant qu’il bénéficie d’une certaine stabilité.
Au regard de ces éléments et en considération du montant de la condamnation prononcée en première instance, la situation financière dégradée de M. [K] et ainsi que de la fragilité de son état de santé, il est suffisamment démontré qu’il se trouve dans l’impossibilité de supporter les sommes mises à sa charge par le tribunal et que l’exécution de cette décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives alors qu’il ne peut être question de le priver de la possibilité de s’expliquer en appel au motif qu’il ne peut pas s’exécuter.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
En l’état de ce rejet, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [D] [K] et M. [T] [V], ès qualités, à raison de l’inexécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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