Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/12995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2020, N° 18/04428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/216
Rôle N° RG 20/12995 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWC3
C/
[D] [M]
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04428.
APPELANTE
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [M]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société INPS
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M], chirurgien-dentiste, a souhaité disposer de photocopieurs.
Suite à un démarchage de la société INPS groupe, il s’est engagé dans une opération tripartite impliquant une location financière de deux photocopieurs préalablement commandés.
C’est ainsi que les contrats suivants ont été conclus le 12 avril 2016 par M. [D] [M]:
— un contrat de fourniture de matériel ou bon de commande avec la société INPS groupe portant en particulier sur deux photocopieurs de type TA 3565,
— un contrat de garantie et de maintenance avec la société INPS groupe concernant les deux photocopieurs commandés,
— un contrat de location avec la société LOCAM portant sur le matériel commandé moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2 876,40 euros TTC chacun hors assurance.
Le contrat de fourniture de matériel ou bon de commande conclu avec la société INPS groupe comprenait un engagement de participation financière de cette dernière.
Par jugement prononcé le 22 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence plaçait la société INPS groupe en liquidation judiciaire et désignait M. [F] [U] en qualité de liquidateur.
Le locataire suspendait le paiement des loyers, ayant estimé que la société INPS groupe avait commis des manoeuvres dolosives à son préjudice et que les contrats étaient irréguliers.
Par lettre recommandée datée du 15 juin 2018, la société LOCAM se prévalait de la déchéance du terme et mettait en demeure M. [D] [M] de lui payer la somme totale de 46.087,30 suros.
M. [D] [M] déclarait une créance auprès du liquidateur de la société INPS groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018.
Le 4 juillet 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société INPS groupe ordonnait la résiliation des contrats conclus entre M. [D] [M] et cette dernière.
Par acte d’huissier du 3 août 2018, la société LOCAM faisait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2019, M. [D] [M] faisait assigner en intervention forcée la société INPS groupe.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est prononcé en ces termes :
— rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— prononce la nullité du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance conclus par M. [D] [M] avec la SAS INPS le 12 avril 2016,
— constate la caducité du contrat de location financière conclu avec par M. [D] [M] avec la SAS LOCAM le 12 avril 2016,
— ordonne la restitution par M. [D] [M] de l’intégralité des matériels mis à sa disposition, à ses frais et au siège de la SAS LOCAM,
— condamne la SAS LOCAM à restituer à M. [D] [M] la somme de 20.134,80 euros au titre des sommes versées en exécution des contrats,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— met l’intégralité des dépens à la charge in solidum de la société LOCAM et de Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS INPS,
— ordonne 1'exécution provisoire.
Pour prononcer la nullité du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance, le tribunal retenait d’abord que M. [D] [M] avait conclu un contrat de fourniture de photocopieurs et que ce contrat relevait des dispositions du code de la consommation.
Le tribunal précisait ensuite, d’une part, que le médecin exerçait une activité de chirurgien dentiste et que le contrat était relatif à la fourniture de photocopieurs, d’autre part, qu’il ne pouvait valablement être soutenu que le photocopieur était un outil permettant à un professionnel de santé d’exercer son activité.
Toujours sur la nullité des contrats, le tribunal ajoutait que le contrat de maintenance était nul car il ne mentionnait pas la faculté de rétractation du client ni ne communiquait les prix respectifs des biens.
S’agissant de la nullité du contrat de location, le tribunal estimait que celle-ci s’imposait en raison de l’interdépendance entre le contrat de location conclu avec la société LOCAM et le contrat de maintenance conclu avec la société INPS (dont la nullité était prononcée).
La société LOCAM a formé un appel le 23 décembre 2020.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, réformation de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— prononcé la nullité du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance conclus par M. [D] [M] avec la SAS INPS le 12 avril 2016,
— constaté la caducité du contrat de location financière conclu avec par M. [D] [M] avec la SAS LOCAM le 12 avril 2016,
— ordonné la restitution par M. [D] [M] de l’intégralité des matériels mis à sa disposition, à ses frais et au siège de la SAS LOCAM,
— condamne la SAS LOCAM à restituer à M. [D] [M] la somme de 20.134.80 euros au titre des sommes versées en exécution des contrats,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis l’intégralité des dépens à la charge in solidum de la société LOCAM et de Maître [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS INPS
— ordonné l’exécution provisoire.
Et en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de la SAS LOCAM telles qu’exposées dans la l’annexe à la déclaration d’appel
Le 23 mars 2021, la société LOCAM faisait signifier à Maître [F] [U] la déclaration d’appel et ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [M] de ses demandes de nullité pour dol, ainsi qu’au titre de l’article L 341-2 7° du code monétaire et financier et des dispositions de l’article L 221 3 et suivants du code de la consommation,
— dire que M. [M] s’est engagé dans le cadre d’un contrat de location longue durée avec la SAS LOCAM, pour un loyer trimestriel de 2 989,56 euros TTC assurance comprise, montant dont il avait connaissance dès la conclusion du contrat,
— dire qu’en vertu de l’article L 221-2 4°du code de la consommation, les dispositions de l’article L 221-3 et suivants ne trouvent application au contrat de location souscrit entre LOCAM et M. [M], lequel a de plus été contracté dans son champ d’activité principal, notion différente du champ de compétence,
— dire qu’en tout état de cause M. [M] n’a jamais fait valoir l’absence de bordereau et sa volonté de se rétracter dans le délai de l’article L 221-20 du code de la consommation, n’ayant jamais sollicité de LOCAM de le mettre en position de pouvoir se rétracter dans le cadre du délai prorogé,
— dire que le litige entre INPS et [M] sur des versements de commissions ou autres est sans
incidence à l’égard de la SAS LOCAM, car inopposable à la SAS LOCAM, ce d’autant plus que ces engagements ne lui ont jamais été dénoncés,
— dire qu’en tout état de cause, LOCAM ne saurait assumer les carences de M. [M] à faire valoir ses droits auprès de la société INPS et ce pour autant que ses demandes soient justifiées à l’égard du fournisseur,
— débouter M. [M] de sa demande de caducité du contrat location du fait de la non-poursuite du contrat de maintenance, la résiliation du contrat de location étant acquise au jour la non-poursuite du contrat de maintenance par le mandataire liquidateur.
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restitution des loyers versés par M. [M] qui a utilisé le matériel non restitué à ce jour,
— faire droit aux demandes de la SAS LOCAM,
vu les articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,
en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 12,
— condamner M. [D] [M] à verser à LOCAM SAS
— une somme de 46 039,22 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 juin 2018, se ventilant comme suit :
loyers du 30 avril 2018 : 2 989,56 euros
clause pénale : 298,96 euros
suite à l’acquisition de la clause résolutoire : échéances à compter du 30 juillet 2018 : 38.864,28 euros
clause pénale : 3 886,42 euros
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— dire que les sommes dues ne sont pas manifestement excessives au regard des engagements contractuel et qu’il n’y a pas lieu à réduction,
— ordonner à M. [M] sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à verser entre les mains de la société LOCAM,la restitution du matériel suivant : 2 PC 3565 MFP et 2 PACH 3
— dire qu’en tout état de cause, LOCAM ne saurait assumer les carences de M. [M] à faire valoir ses droits auprès de la société INPS et ce pour autant que ses demandes soient justifiées à l’égard du fournisseur,
— débouter M. [M] de sa demande de caducité du contrat location du fait de la non-poursuite du contrat de maintenance, la résiliation du contrat de location étant acquise au jour la non-poursuite du contrat de maintenance par le mandataire liquidateur,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restitution des loyers versés par M. [M] qui a utilisé le matériel non restitué à ce jour au siège de la société LOCAM à ses frais,
à titre subsidiaire,
— dire que le terme contractuel est fixé 30 juillet 2021, si par extraordinaire la cour, nonobstant l’acquisition de la clause résolutoire antérieurement à la décision du mandataire de ne pas poursuivre le contrat de maintenance, entendait prononcer la caducité du contrat de location à la date du 27 septembre 2018,
— en conséquence de l’absence de restitution du matériel loué condamner M. [M] à verser une indemnité privative de jouissance d’un montant égal au montant du loyer trimestriel jusqu’à la restitution effective du matériel entre les mains de la SAS LOCAM en vertu de l’article 15 contrat de location soit une somme de 41 853,84 euros au 30 juillet 2021 et pour autant que la restitution intervienne à cette date au plus tard,
— condamner M. [M] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, M. [D] [M] demande à la cour de :
vu les articles L221-5 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— dire que la somme au titre des restitutions portera intérêts au taux légal à compter du jugement
du 16 novembre 2010,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
vu l’article L341 -2 du code monétaire et financier
vu l’article 1116 du code civil,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la société INPS Groupe et M.[D] [M],
— prononcer la caducité du contrat conclu entre M. [D] [M] et la société LOCAM,
— condamner la société LOCAM à restituer à M. [D] [M] les loyers qu’il a versés depuis le début du contrat à savoir la somme de 20.134,80 euros,
à titre infiniment subsidiaire :
vu l’ancien article 1184 du code civil applicable aux faits de l’espèce,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société INPS Groupe et M.[D] [M] à la date du 30 mai 2016 et aux torts exclusifs de la société INPS,
— prononcer la caducité du contrat conclu entre la société LOCAM et M. [D] [M] à la date du 30 mai 2016
— condamner la société LOCAM à restituer à M. [D] [M] les loyers qu’il a versés depuis le 30 mai 2016 a savoir la somme de 20.134,80 euros,
à titre infiniment infiniment subsidiaire :
vu l’ancien article 1184 du code civil applicable aux faits de l’espèce,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société INPS Groupe et M. [D] [M] à la date du 24 avril 2018 et aux torts exclusifs de la société INPS
— prononcer la caducité du contrat conclu entre la société LOCAM et M. [D] [M] à la date du 24 avril 2018
— débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions
à titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire :
vu l’ordonnance du 4 juillet 2019 du juge commissaire a la liquidation de la société INPS,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société INPS Groupe et M. [D] [M] a la date du 14 juin 2018
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société LOCAM et M. [D] [M] a la date du 14 juin 2018
limiter la condamnation de M. [D] [M] aux loyers dus au 14 juin 2018
à titre infiniment infiniment infiniment infiniment subsidiaire :
vu l’article 1152 du code civil,
— constater que l’indemnité de résiliation demandée constitue une clause pénale,
— réduire l’indemnité de résiliation et la clause pénale a la somme de 1 euro ou les ramener
a de plus justes proportions,
en tout état de cause :
vu l’article 526 du code de procédure civile,
vu l’article 1152 du code civil,
— dire irrecevable la demande au titre de l’indemnité de jouissance comme constituant une demande nouvelle,
ou à défaut, constater que l’indemnité de jouissance demandée constitue une clause pénale
— réduire l’indemnité de jouissance à la somme de 1 euro ou la ramener à de plus justes proportions
— débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LOCAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la société INPS groupe, qui n’a pas constitué avocat,est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’interdépendance des contrats conclus entre les parties
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est de principe également que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il en résulte que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.
En l’espèce, les contrats litigieux (le bon de commande, le contrat de garantie et de maintenance, le contrat de location) ont été conclus tous le même jour (le 12 avril 2016), concernent tous le même matériel (deux photocopieurs) et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En outre, il n’est pas contesté que c’est le même commercial qui est à l’origine du démarchage de M. [D] [M], pour les contrats concernés et qui a permis le processus ayant abouti à la conclusion de tous ces contrats.
En conséquence, tous les contrats conclus par les parties sont des contrats interdépendants.
2-sur la demandes principale du locataire d’annulation des contrats de garantie et de maintenance d’une part et de location d’autre part
Au soutien de sa demande d’annulation des contrats, l’intimée invoque l’article L 221-3 du code de la consommation, lequel n’est cependant pas applicable en l’espèce. En effet, la disposition invoquée est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 soit postérieurement aux contrats qui ont été conclus le 12 avril 2016. Il sera donc fait application de l’article L 121-16-II du code de la consommation dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016.
Selon l’article L121-16-1 II du code de la consommation :Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
— sur l’applicabilité du code de la consommation au regard de l’objet du contrat de location
La société de location appelante prétend d’abord que le locataire n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, soutenant que ce dernier ne démontre pas l’existence de la condition relative à l’objet du contrat (selon l’article ci-dessus reproduit l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité).
En l’espèce, s’agissant de la condition tenant au fait que le contrat souscrit ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, le contrat de location litigieux comprend la clause suivante pré-imprimée : 'le locataire (…)il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière'.
Une telle clause par laquelle M. [D] [M] a reconnu que le contrat de location était en rapport direct avec sa profession et souscrit pour les besoins de celle-ci , n’est pas de nature à faire échec, à elle-seule, à l’application à son profit, des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et au droit de rétractation.
En effet, il y a lieu de rappeler que le seul critère applicable résultant de l’article L 221-3, pour déterminer si le professionnel peut bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation, est celui selon lequel l’objet du contrat concerné ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel.
D’ailleurs, l’article l’article L121-16-1 II du code de la consommation, ci dessus-reproduit, permet expressément l’application de certaines des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus entre les professionnels donc aux contrats conclus par un professionnel pour les besoins de son activité professionnelle.
En tout état de cause, l’objet des contrats dont la nullité est recherchée, à savoir la location et la maintenance de photocopieurs, n’entre pas dans le champs de l’activité principale de M. [D] [M] ,lequel exerce une activité de chirurgien-dentiste.
Le moyen soulevé par la société LOCAM tiré du fait que le contrat souscrit entrerait supposément dans le champs de l’activité principale de M. [D] [M] doit être écarté.
Sur l’applicabilité du code de la consommation au regard du moyen de la société LOCAM tenant au fait que le contrat de location serait un service financier
Selon l’article L121-16-1 I 4°, dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016, I.-Sont exclus du champ d’application de la présente section :
4° Les contrats portant sur les services financiers ,
Pour s’opposer à l’application au bénéfice de M. [D] [M] des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et au droit de rétractation, la société de location affirme que le contrat de location litigieux est exclu du droit de la consommation en application de l’article L 221-2-4° du code de la consommation s’agissant, selon elle, d’un service financier.
Cependant, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er , article 2, paragraphe 12).
Or, en l’espèce, le contrat de location n’entre pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE s’agissant d’un contrat de location.
Par ailleurs, la société bailleresse effectue une confusion entre les services financiers au sens juridique du terme et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier, pour sa part, les distingue. Ainsi, le titre 1 du livre III,(articles L 311-1 à L 318-5) est relatif aux opérations de banque (le titre 1 s’intitule opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique).Le titre IV du livre III (articles L 341-1 à L 343-6,) concerne, pour sa part, les services financiers (le titre IV est relatif au démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers).
Enfin, si l’article L 311-2 6° du code monétaire et financier autorise les établissements de crédit à effectuer des opérations connexes à leur activité telles que :'des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail', il ne peut pour autant se déduire de cette disposition légale que le contrat litigieux de location d’un site internet entrerait dans la catégorie des services financiers.
Le moyen soulevé par la société de location relatif à un service financier est donc inopérant.
Il ne saurait en lui-même faire obstacle à l’application au contrat de location litigieux de certaines dispositions du code de la consommation visées à L121-16-1 II du code de la consommation.
— sur le moyen opposé par la société LOCAM tiré de la supposée confirmation par le locataire du contrat de location nul
Il est de principe que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. Il doit être jugé ainsi pour les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Pour s’opposer à l’annulation du contrat de location, pour non-respect du formalisme du code de la consommation, la société LOCAM avance encore que le locataire utilise encore le matériel installé le 12 avril 2016 et qu’il ne s’est jamais plaint de l’absence de bordereau de rétractation.
Cependant, aucune circonstance ne permet de caractériser la connaissance qu’avait M. [D] [M] du vice du contrat de location résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement.
Ce moyen avancé par la société LOCAM est donc inopérant.
sur la conformité des contrats aux dispositions relatives au droit de rétraction
Selon l’article L121-18-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 juillet 2016 :Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
L’article L121-17 I 1° et 2° III du même code ajoutent : I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ,
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Vu les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leurs versions en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016,
Pour tenter d’obtenir l’annulation tant du contrat de maintenance et de garantie que du contrat de location, l’intimé invoque la violation des articles L 221-9 et L242-1 du code de la consommation.
M. [D] [M] précise que ces contrats sont nuls car :
— ne sont pas distingués le coût du leasing et le coût de la machine, de sorte que le client ne peut pas 'faire jouer la concurrence’ et n’a aucune idée du coût de la prestation fournie,
— rien n’est dit sur les possibilités de rétractation dans le contrat de maintenance,
— le contrat ne contient pas de formulaire de rétractation.
Tout d’abord, la cour relève que les articles invoqués par M. [D] [M], qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016, ne sont pas applicables aux contrats litigieux, conclus en avril 2016.
Il sera fait application des dispositions de droit constant antérieures, ci-dessus reproduites.
Ensuite, il n’est pas contesté que les conditions posées par l’article L L121-16-1 II du code de la consommation – pour étendre certaines dispositions du code de la consommation aux contrats conclus entre professionnels -sont en l’espèce réunies.
En effet, d’une part, les contrats litigieux, dont la nullité est recherchée par M. [D] [M], ont été conclus à la suite d’un démarchage (il s’agit donc bien de contrats hors établissement) et, d’autre part, le nombre de salariés employés par celui-ci était inférieur ou égal à cinq.Par ailleurs, il a été précédemment jugé que la troisième condition requise par l’article L L121-16-1 II du code de la consommation était également satisfaite (les contrats n’entrent pas dans le champ d’activité principale du locataire).
Ainsi, M. [D] [M] est fondé à invoquer, à l’appui de sa demande d’annulation des contrats, les dispositions du code de la consommation citées par l’article L L121-16-1 II du code de la consommation.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que les contrats critiqués (le contrat de maintenance et de garantie et le contrat de location) satisfont au formalisme prescrit à peine de nullité par l’article L121-18-1 du code de la consommation, à savoir qu’ils comprennent des informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi qu’un formulaire type de rétractation,
Par ailleurs, L L121-16-1 du code de la consommation étend bien aux contrats hors établissement conclus entre professionnels les dispositions prévoyant la nullité des contrats hors établissement qui ne respectent pas le formalisme particulier prévu par l’article L121-18-1 du code de la consommation.
Confirmant le jugement la cour fait droit aux demandes d’annulation des contrats conclus entre la société INPS groupe et M. [D] [M] et du contrat de location conclu entre la société LOCAM et M. [D] [M]
La cour prononçant l’annulation du contrat de location, il n’y a pas lieu de statuer sur sa caducité. Le jugement est infirmé à ce titre.
2-sur les demandes de M. [D] [M] de restitution de sommes
Il est admis que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, le contrat de location a été annulé par la juridiction de première instance puis par la cour.
Les sommes ayant pu être versées par M. [D] [M], à la société LOCAM, en exécution du contrat de location annulé,doivent donc lui être restituées, peu important à l’absence de restitution du matériel à ce jour.
S’agissant du montant des sommes versées à tort par l’intimé et devant lui être restituées, il n’est pas contesté qu’elles s’élèvent à 20 134,80 euros.En outre, la dette de la société LOCAM doit produire intérêts à compter du jugement, celui-ci étant confirmé.
En application de l’article 1154 du code civil et compte tenu de la demande en ce sens de M. [D] [M], il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts selon les conditions posées par ledit article.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il condamne la société LOCAM à payer à M. [D] [M] la somme de 20 134,80 euros.
Ajoutant au jugement, la cour dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts.
3-sur les demandes en paiement de la société LOCAM contre M. [D] [M]
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil dans leurs versions applicables lors de la conclusion du contrat de location,
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la société LOCAM de son action en paiement contre M. [D] [M], le contrat de location étant nul et étant censé n’avoir jamais existé.
4-sur la demande de la société LOCAM de restitution du matériel
La société LOCAM sollicite la confirmation du jugement en ce que M. [D] [M] a été condamné à lui restituer le matériel loué et l’infirmation du même jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
M. [D] [M] ne s’oppose pas à la restitution du matériel, ce dernier sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement.
Il est admis que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, le contrat de location a été annulé par la juridiction de première instance puis par la cour.M. [D] [M] est tenu de restituer le matériel par suite de l’annulation du contrat de location. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
La cour confirme le jugement sur la restitution du matériel et sur l’absence de prononcé d’une astreinte, tout en précisant que le matériel concerné est le suivant : 2 PC 3565 MFP et 2 PACH 3.
5-sur la demande subsidiaire de la société LOCAM au titre de l’indemnité privative de jouissance
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
L’article 15 du contrat de location stipule : '(…) En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.'
En l’espèce, la société LOCAM se prévaut de l’absence de restitution du matériel loué par l’intimée pour demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité privative de jouissance d’un montant égal au montant du loyer trimestriel à compter du 30 avril 2018 jusqu’à la restitution effective du matériel.
M. [D] [M] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société LOCAM d’indemnités de jouissance, s’agissant, pour lui, d’une demande nouvelle non déjà présentée en première instance.
En l’espèce, il ne résulte pas des termes du jugement critiqué que la société LOCAM avait présenté une telle demande en indemnisation en première instance. Au demeurant, cette dernière ne conteste pas le caractère nouveau de sa demande. Ainsi, la demande de l’appelante d’indemnité de jouissance est une demande nouvelle. De plus, il n’est pas établi qu’il s’agirait d’une demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de la société LOCAM présentées en première instance.
Conformément à la demande de M. [D] [M], il y a lieu de déclarer irrecevable la prétention de la société LOCAM au titre d’une indemnité de jouissance.
6-sur les frais du procès
Il n’est pas fait droit aux demandes de la société LOCAM, qui a la qualité d’appelante. Le jugement est donc confirmé du chef des dépens.
La cour rejette, pour le même motif, les demandes de la société LOCAM au titre de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamne la société LOCAM aux entiers dépens et à payer une somme de 2500 euros à M. [D] [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qui concerne le prononcé de la caducité du contrat de location financière et sauf à préciser que le matériel devant être restitué par M. [D] [M] est le suivant : 2 PC 3565 MFP et 2 PACH 3,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit n’y avoir à lieu à statuer sur la caducité du contrat de location financière,
— déclare irrecevable la demande de la société LOCAM au titre des indemnités privatives de jouissance,
— dit que la condamnation de la société LOCAM au profit de M. [D] [M] à hauteur de 20.134,80 euros, au titre de la restitution des sommes, est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts de la condamnation précédente dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— rejette les demandes de la société LOCAM au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamne la société LOCAM à payer à M. [D] [M] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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