Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 13 septembre 2023, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02301
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 13 Septembre 2023 – RG n° 21/00080
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MC SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [L]
Chez M et Mme [L] – [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat saisonnier du 2 mai 2021, M. [E] [L] a été embauché du 1er mai au 31 août comme 'salarié niveau 1 échelon 1"par la SAS Maison Céronne Spa (MC SPA).
Il a été placé en arrêt maladie du 19 juillet au 5 août 2021.
Le 2 août 2021, il a fait signifier à son employeur une lettre de démission datée du 19 juillet 2021 à effet au 3 août 2021.
Le 9 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour demander, au terme de ses dernières conclusions, des rappels de salaire au titre des mois de juillet et août 2021, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS MC SPA à verser à M. [L] : 1 271,92€ de rappel de salaire pour juillet 2021, 354,22€ pour août 2021, 155,45€ d’indemnité compensatrice de congés payés, 3 000€ de dommages et intérêts, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de paie de juillet et août, le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation destinée à la CPAM et à Pôle Emploi.
La SAS MC SPA a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de la SAS MC SPA, appelante, communiquées et déposées le 25 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir fixer le salaire de juillet à 837,12€ bruts (outre les congés payés afférents), tendant à voir M. [L] débouté de ses autres demandes et condamné à lui verser 1 303,84€ d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, tendant à voir ordonner la compensation entre ces condamnations et à voir M. [L] condamné à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [L], intimé, communiquées et déposées le 26 mars 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS MC SPA condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
M. [L] demande la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le contrat écrit n’a pas été signé.
La SAS MC SPA conteste ce point et, subsidiairement, fait valoir que M. [L] s’est délibérément abstenu de signer ce contrat dans une intention frauduleuse.
'M. [L] soutient n’avoir jamais signé ce contrat. Sa signature figurant sur la copie de ce contrat (produit par l’employeur en première instance et qu’il produit lui-même en appel), a, indique-t’il, été scannée sur un autre document et transposée sur ce contrat. Il précise avoir d’ailleurs déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux. Le contrat n’ayant pas été signé, le contrat à durée déterminée, indique-t’il, doit être requalifié.
Selon la SAS MC SPA, le contrat a été signé par M. [L], l’original a disparu et elle a produit devant le bureau de conciliation et d’orientation le scan de ce contrat. Ce document (maintenant produit par M. [L]) est signé et le salarié ne saurait remettre en cause sa signature puisque sa plainte a été classée sans suite par le parquet le 27 avril 2023. Il n’y a donc pas lieu à requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
La SAS MC SPA n’étant pas en mesure de produire l’original du contrat, aucune vérification n’est possible qui permettrait de s’assurer que la signature figurant sur le document produit en copie a bien été apposée par le salarié -et non scannée sans son accord- il n’est donc pas établi que ce contrat ait été signé.
' Il est constant que le contrat écrit a bien été remis à M. [L].
La SAS MC SPA fait valoir qu’il s’est volontairement abstenu de le signer car il prévoyait, dès le mois de juin, de ne pas finir son contrat pour faire un stage et ne souhaitait pas assumer les conséquences d’une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ce que conteste M. [L].
La SAS MC SPA produit plusieurs attestations de clients indiquant avoir conversé avec M. [L] en juin 2021 et avoir appris que M. [L] avait l’intention de faire un stage en août.
La SAS MC SPA n’établit toutefois pas que M. [L] se soit délibérément abstenu de signer le contrat. En effet, elle ne justifie d’aucun rappel fait au salarié à ce titre. Dès lors, le fait que M. [L] n’ait pas retourné le contrat signé ne saurait suffire à établir une volonté délibérée de ne pas signer, sachant de surcroît que M. [L] n’a évoqué un projet de stage auprès de clients ou auprès d’autres salariés que courant juin 2021, plus d’un mois après le début du contrat et donc après la date à laquelle le contrat aurait dû être signé.
Puisqu’il n’est pas établi que le contrat ait été signé ni démontré que M. [L] aurait délibérément omis de le signer dans une intention frauduleuse ou par mauvaise foi, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il est à noter que M. [L] n’a pas réclamé d’indemnité de requalification.
2) Sur la demande de rappel de salaire
M. [L] ayant été embauché à temps complet, il est fondé à obtenir paiement du salaire correspondant à ce temps complet (ce qui correspond à 151,67H mensuelles et non 154H comme soutenu), peu important qu’il ait travaillé moins, le salarié n’ayant pas à supporter le fait que l’employeur ne lui ait, le cas échéant, pas fourni de travail à hauteur du temps de travail contractuellement prévu.
Il est constant que M. [L] a travaillé du 1er au 18 juillet soit 2,33 semaines sur les 4,33 semaines que comporte un mois. Il peut donc prétendre à un salaire de :
(1 554,58€)x2,33/4,33= 836,53€ bruts pour les heures contractuellement prévues.
Il ressort des feuilles d’heures dont se prévaut la SAS MC SPA qu’il a, en outre, travaillé 4 heures supplémentaires la semaine du 12 au 18 juillet. Il peut prétendre à ce titre, compte tenu d’un taux horaire de 10,2497€ (1 554,58:151,67H), d’un rappel de 51,25€ (4Hx10,2497€x1,25).
Au total, le rappel s’élève à 887,78€ (outre les congés payés afférents)
3) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [L] a perçu un salaire de 1 554,58€ en mai et juin et une indemnité compensatrice de congés payés de 394,63€ lors de la rupture du contrat soit plus que 10% des salaires perçus.
Il n’explique pas pour quelle raison il s’estime fondé à réclamer en plus une somme de 155, 45€. Il sera donc débouté de cette demande.
4) Sur la rupture du contrat de travail
' M. [L] a démissionné et même s’il évoque divers griefs à l’encontre de son employeur, il ne soutient pas que cette démission doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Etant à l’origine de la rupture du contrat de travail, c’est lui qui est redevable d’un préavis à l’égard de son employeur. Il lui appartenait, à l’issue de son arrêt maladie, de reprendre son travail pour effectuer le reliquat de préavis qui, selon lui, restait dû. Il est constant qu’il n’a pas repris son travail et il ne justifie pas que son employeur l’en aurait empêché, il ne saurait donc prétendre au paiement d’un préavis.
' Le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS MC SPA tendant à voir M. [L] condamné à lui verser une indemnité au titre de la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée. Il est à noter qu’elle ne réclame pas le paiement d’une indemnité au titre du préavis.
5) Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de cette demande, M. [L] fait valoir que l’employeur a exercé des pressions psychologiques (notamment en le contraignant à nettoyer la piscine en apnée avec une brosse à dents), qu’il a prodigué des cours de remise en forme aux clients sans être rémunéré en cette qualité, qu’il a été en arrêt maladie à raison d’un état dépressif réactionnel imputable à son travail, qu’il n’a pas perçu son salaire de juillet 2021 ni paiement de ses heures supplémentaires, que la SAS MC SPA a omis volontairement de remettre une attestation de salaire l’empêchant ainsi de percevoir des indemnités journalières, que l’absence de salaire en juillet puis d’indemnités journalières l’a contraint à se faire aider par ses parents pour pouvoir poursuivre ses études.
' M. [L] produit un document dactylographié établi par Mme [C], une collègue, qui indique que le dirigeant, M. [V], a menacé M. [L] de ternir sa réputation, de gâcher se projets futurs, de ruiner sa vie, a dit devant des clients qu’il l’avait embauché pour son physique, pas pour ses compétences, a, plusieurs fois, dit que c’était un feignant et qu’il ne réussirait pas dans la vie. Elle indique également qu’à plusieurs reprises M. [L] a dû nettoyer le fond de la piscine en apnée avec une brosse à dents.
La SAS MC SPA produit plusieurs attestations contraires :
Mme [I], saisonnière en 2021 en même temps que M. [L], écrit que M. [V] l’a soutenu et valorisé, encouragé dans ses projets de coaching. Elle décrit l’ambiance de travail comme très bienveillante, l’employeur ayant toujours un mot sympathique à l’égard des salariés et notamment de M. [L].
M. [M], également saisonnier en 2021 décrit la même ambiance de travail. Il précise qu’il effectuait les tâches d’entretien quand M. [L] n’était pas là et précise que, pour le nettoyage de la piscine, ils disposaient du matériel nécessaire pour travailler depuis l’extérieur (balais brosse avec une perche et robot de nettoyage). À cet égard, la SAS MC SPA produit des photos de M. [L] occupé à cette tâche travaillant effectivement avec une perche depuis le bord de la piscine.
Mme [W], intendante, écrit que M. [L] n’a jamais subi de pression, que M. [V] a toujours été patient avec lui, même quand il ne faisait pas son travail, ne le réprimandait pas et l’encourageait. Elle précise que M. [L] disait que M. [V] était son modèle et qu’il voulait, comme lui, monter son entreprise.
Plusieurs clients indiquent que M. [L] leur a dit se plaire dans son emploi (M. [G] qui a séjourné en juin 2021 dans l’établissement, M. [N] qui a séjourné en juillet 2021).
Elle produit, en outre, deux attestations concernant Mme [C]. Un collègue qui a travaillé avec elle indique qu’elle est partie suite à une grosse altercation et son employeur suivant atteste qu’elle a tendance à travestir le réalité et estime que son témoignage est probablement motivé par un souhait de vengeance personnelle contre la SAS MC SPA.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir l’existence de pressions psychologiques ni de conditions anormales de travail.
' Il ressort des attestations précédemment évoquées que M. [L] a effectivement donné aux clients de l’établissement des séances de coaching sportif. La SAS MC SPA produit sa newsletter du 7 juin 2021 dans laquelle elle annonce la mise en place de séances de coaching en présentant [E] comme leur 'coach sportif'.
La SAS MC SPA ne conteste pas ce point mais présente cette situation comme une opportunité offerte à M. [L] de mettre en pratique les enseignements qu’il recevait dans le cadre de sa licence STAPS.
S’il est constant que M. [L] appréciait l’occasion qui lui était donnée et qui le valorisait, indiquent ses collègues, il demeure que, ce faisant, la SAS MC SPA a profité des compétences de M. [L] qu’il n’employait pourtant contractuellement que pour des tâches d’entretien d’équipements en ne le rémunérant qu’au SMIC horaire.
' M. [L] produit un compte-rendu d’examen médico-psychologique réalisé le 1er septembre 2021dans lequel sa psychologue indique l’avoir rencontré le 6 août et avoir noté, dans son discours, de la peur, de la culpabilité et une dévalorisation personnelle. Elle précise que M. [L] a évoqué des ruminations à la suite de contacts avec son employeur lors de son arrêt de travail, une perte d’appétit et de sommeil, des crises d’angoisse nocturnes, un sentiment de dysphorie et considère que ce tableau est assez caractéristique d’un état d’anxiété généralisé à caractère réactionnel.
Cet élément établit que le 6 août 2021, l’état psychique de M. [L] n’était pas satisfaisant et qu’il faisait un lien entre cet état et son emploi. Pour autant, en l’absence de tout élément autre que le document établi par Mme [C], contredit par les attestations adverses, cet état ne saurait être imputé à un manquement de l’employeur à son égard.
' Il est constant que le salaire de juillet 2021 (comprenant 4 heures supplémentaires) n’a pas été payé sans que la SAS MC SPA n’explique les raisons de ce non paiement. En revanche, il n’est pas établi que M. [L] aurait, au cours des mois de mai et juin, exécuté des heures supplémentaires heures, dont il n’a, d’ailleurs, jamais réclamé le paiement.
' M. [L] produit un courriel de la CPAM du 7 septembre 2021 l’informant avoir bien enregistré son arrêt de travail du 19 juillet au 5 août mais ne pouvoir lui verser des indemnités journalières car son employeur n’a pas adressé l’attestation de salaire nécessaire.
Il s’en déduit que le seul document produit à ce titre par la SAS MC SPA intitulé 'historique de la DSN (déclaration sociale nominative) juillet 2021" où apparaît M. [L] et transmis, par hypothèse, en juillet, ne constitue pas ce document. La SAS MC SPA n’établit pas avoir transmis, ultérieurement, d’autres éléments.
Elle a, ce faisant, manqué à ses obligations.
' M. [L] ne justifie pas avoir dû faire appel à l’aide financière de ses parents à raison des manques à gagner résultant du non paiement du salaire de juillet et des indemnités journalières.
Le non paiement du salaire en l’absence de justification d’un préjudice indépendant du retard de paiement ne saurait donner lieu à réparation.
Les autres manquements avérés (absence de valorisation liée aux heures de coaching, défaut de transmission d’une attestation de paiement) ont entraîné un préjudice moral et matériel qui sera réparé par l’octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de réception par la SAS MC SPA de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, en ce qui concerne le rappel de salaire et, à compter de la date de la présente décision, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SAS MC SPA devra remettre à M. [L], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20€ par jour pendant quatre mois, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, une attestation de salaire destinée à la CPAM. La présente décision fixant les créances de M. [L], il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS MC SPA sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SAS MC SPA à verser à M. [L] :
— 887,78€ bruts de rappel de salaire outre 88,78€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022
— 1 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS MC SPA devra remettre à M. [L], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20€ par jour pendant quatre mois, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, une attestation de salaire destinée à la CPAM
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte
— Déboute M. [L] du surplus de ses demandes principales et la SAS MC SPA de l’ensemble de ses demandes
— Condamne la SAS MC SPA à verser à M. [L] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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