Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 juillet 2023, N° 2022-01848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. PRIMARK FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04047 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNGV
Madame [W] [M]
c/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florian BECAM de l’EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2023 (R.G. n°2022-01848) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 29 août 2023,
APPELANTE :
Madame [W] [M]
née le 17 Janvier 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMARK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 790 85 8 2 94
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [M] a été engagée en qualité de superviseur le 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société Primark France, avec le statut d’agent de maîtrise. Elle a démissionné le 7 septembre 2021 par courrier remis en main propre, aucun motif ou grief n’étant évoqué à l’appui de cette démission. Le 22 septembre 2021, Mme [M] a adressé à la société Primark France un courrier de rétractation, expliquant que sa décision de démissionner avait été prise sous le coup de l’émotion, assimilant la rupture à une discrimination en raison de sa situation personnelle, précisant à l’audience devant le premier juge qu’elle était prête à démissionner de son poste actuel chez Castorama pour reprendre sa collaboration au sein de la société Primark France.
2. La société Primark France ayant refusé de la reprendre au regard du caractère clair et non équivoque de sa démission et en l’absence de toute discrimination à son égard, Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale le 15 mars 2022.
Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— a débouté Mme [M] de ses demandes
— a condamné Mme [M] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, Mme [M] demande :
— l’infirmation du jugement et, faisant droit à ses prétentions :
— la fixation de son salaire de référence à la somme de 1 937,45€ bruts mensuels
— qu’il soit jugé que sa démission du 9 septembre 2021 est dénuée de caractère libre et non équivoque et que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Primark France à lui payer les sommes suivantes :
.5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
.10 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— subsidiairement, qu’il soit jugé qu’elle a été victime de discrimination prohibée par l’article L1132-1 du code du travail, du fait de sa situation familiale et qu’il soit ordonné en conséquence sa réintégration dans ses fonctions au jour de la décision à intervenir, outre la condamnation de la société Primark France à lui payer l’intégralité de ses salaires en deniers ou quittances, équivalents à 1 937,45€ mensuels à titre d’indemnité d’éviction, de la date de son départ de l’entreprise le 9 novembre 2021 au jour de sa réintégration, soit la somme de 19374,50€ à la date du 9 septembre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail
— la condamnation de la société Primark France à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail
— qu’il soit ordonné à la société Primark France de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— qu’il soit jugé que les condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de la saisine du conseil des prud’hommes, avec capitalisation des intérêts
— la condamnation de la société Primark France aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 du 4 septembre 2025, la société Primark France demande :
— la confirmation du jugement et, ce faisant :
— que la démission de Mme [M] soit jugée claire et non équivoque
— que la rétractation de Mme [M] soit jugée tardive
— en conséquence, le rejet des demandes de Mme [M] sa condamnation, à titre reconventionnel, aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture de l’instruction prononcée le 19 septembre 2025, l’audience des plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-validité invoquée de la démission de la salariée pour vice de consentement et la contestation de la validité de la rupture du contrat de travail pour discrimination
Exposé des moyens
5. Mme [M] explique :
— qu’elle a reçu le 3 septembre 2021 un courriel concernant une opportunité d’évolution professionnelle via l’organisation de sessions d’assessment et a été reçue le 7 septembre suivant par sa manager N+1, Mme [V], qui lui a fait savoir qu’elle n’était pas retenue pour l’assessment en ce qu’elle n’était pas gênée financièrement et qu’il était à craindre qu’elle ne vienne plus travailler du jour au lendemain en ce qu’elle n’avait pas besoin de travailler pour assurer son train de vie
— que face à ses propos discriminatoires, elle a demandé un entretien le 8 septembre 2021 auprès de son directeur, compte tenu de l’absence pour congés de la responsable RH mais a été reçue officieusement le lendemain 9 septembre 2021 par son responsable de département qui a cherché à la dissuader de faire part de la situation au directeur
— que la conversation s’étant envenimée, elle a quitté le bureau des managers et a pris une feuille pour rédiger de manière impulsive sa lettre de démission, en présence de son responsable du département Senior, M. [E]
— qu’elle a, après plusieurs échanges avec ses supérieurs et le service RH, le dernier en date du 21 septembre 2021, envoyé par courriel le 22 septembre 2021 une lettre de rétractation de sa démission, expliquant avoir agi sous le coup de l’émotion et de la colère, sans volonté claire et non équivoque de sa part de quitter l’entreprise, de manière soudaine et imprévisible
— que le service RH a accusé réception de sa lettre de rétractation avec deux semaines de retard, lui faisant savoir que son préavis prendrait fin le 6 novembre 2021
— qu’elle a été placée en arrêt de travail, compte tenu de sa situation de stress, par son médecin du travail à compter du 29 septembre 2021, pour syndrome dépressif réactionnel
— que par courrier du 30 septembre 2021, le service RH lui a fait savoir que si elle avait effectivement manifesté auprès du directeur du magasin, M. [P], sa volonté de se rétracter dès le 17 septembre 2021, pour autant son courrier de démission était claire et non équivoque
— qu’elle était dispensée de l’obligation d’effectuer son préavis.
Mme [M] rappelle que le salarié qui a été contraint de rompre son contrat de travail en raison d’une faute de son employeur ne peut pas être considéré comme ayant manifesté sa volonté de démissionner, peu important qu’il n’ait pas assorti sa lettre de démission de réserve, la démission pouvant être remise en cause lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque, faisant valoir ici :
— que sa démission n’est pas l’expression d’une volonté libre et réfléchie
— que les cas d’altération de la volonté du salarié de nature à disqualifier la démission ne se limitent pas aux vices du consentement du droit commun et les circonstances de fait entourant la rupture, son caractère précipité, l’état psychologique du salarié, peuvent être révélateurs d’une volonté momentanément aliénée (Cas soc 4 décembre 1986 n°8441120 – 4 novembre 1977 n°7541043 : colère,mouvement d’humeur, feu d’une discussion et état de fatigue du salarié, altercation avec l’employeur ou un autre membre du personnel)
— que la faute de l’employeur à l’origine de la démission prive celle-ci d’efficacité comme cause de la rupture (Cas soc 17 décembre 1997 n°9541749), peu important l’absence de réserve émise, dès lors que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission démontrent qu’à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque ( Cas soc 9 mai 2007 n°0540315 : assurance erronée de l’employeur de réembauchage du salarié démissionnaire-injures et menaces-propos blessants) et qu’ici, sa manager N+1, Mme [V], lui a déclaré lors de l’entretien du 7 septembre 2021 : 'On ne va pas te retenir pour l’assessment carc tu n’es pas gênée financièrement, on a peur que tu ne viennes pas travailler du jour au lendemaint car tu n’en a pas besoin pour assurer ton train de vie…', ce qui constitue une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail
— qu’elle a déposé sa démission le 9 septembre 2021, bien que le courrier soit daté du 7 septembre 2021, l’erreur de date étant la conséquence de sa confusion mentale
— qu’elle n’a pas pris le temps de la réflexion, alors qu’elle n’avait pas de perspective d’emploi et la possibilité de percevoir un revenu de substitution
— que la chronologie des faits est confirmée par M. [L], directeur adjoint, dans son attestation, en sorte qu’elle a donc bien agi sous le coup de l’émotion dans le bureau de son supérieur hiérarchique N+2
— qu’elle n’a pas tardé à se rétracter en le faisant savoir oralement à ses collègues et à son employeur dès le 17 septembre 2021, soit seulement huit jours après la remise de la lettre de démission (courrier de la responsable RH du 30 septembre 2021, Mme [F]), tandis qu’elle a continué à travailler tous les jours qui ont succédé, croyant que sa démission n’était pas valable, jusqu’à son arrêt de travail
— qu’il en résulte que la rupture de son contrat de travail présente un caractère abusif, présentant ainsi les éléments d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. La société Primark France rétorque :
— que la chronologie des faits démontre que la démission n’est pas équivoque et qu’elle est le fruit d’une volonté claire et réfléchie, ce qui résulte des termes mêmes de la lettre manuscrite du 7 septembre 2021 et du caractère posé et réfléchi de l’écriture de la salariée et des échanges de SMS excluant que la salarié se fût trouvée sous le coup de l’émotion ou d’un emportement
— que le courrier de démission a été rédigé le 7 septembre et remis le 9 septembre, en sorte que la salariée a pris le temps de la réflexion, sans qu’elle ne puisse valablement invoquer une erreur de sa part
— que la salariée a écrit en août 2021 à son manager Senior : 'de toutes façons, j’en ai marre, et plus de toutes les façons, je peux démissionner, je n’ai pas besoin de ce travail.', ce qui démontre qu’elle a pris la décision de démissionner, suite à l’entretien du 7 septembre 2021 avec Mme [V], en remettant sa lettre de démission le 9 septembre suivant, après avoir pris le temps de la réflexion, sans que ne soient émis des réserves et des griefs reprochés à son employeur
— que Mme [M] ne démontre pas en quoi sa volonté se serait trouvée altérée, tandis qu’elle n’exprime dans sa lettre de démission et dans son courrier de rétractation aucun reproche à son employeur, antérieur ou concommitant
— que la rétractation émise par courrier du 22 septembre 2021 est intervenue 15 jours après la démission contestée (absence du bref délai exigé par la jurisprudence) et elle est sans portée sur sa validité et la rupture y consécutive, Mme [M] ne démontrant pas la date où elle aurait oralement exprimé sa volonté de se rétracter auprès de ses collègues, tandis que la manifestation de volonté de rétractation du 17 septembre 2021 exprimée auprès de M. [G], directeur du magasin, si elle existe, est sans portée en l’absence de courrier écrit de rétractation en suite d’une démission non équivoque donnée 10 jours plus tôt.
La société Primark France ajoute :
— que s’agissant de la prétendue discrimination, en raison de sa situation familiale, ce dont il résulterait la nullité de sa démission, Mme [M] n’a en réalité été écartée de la session d’assessment pour accéder au poste de trainer manager que pour des raisons de savoir-être, sa supérieure hiérarchique lui expliquant qu’elle n’était pas prête mais qu’un plan d’action allait être mis en place pour travailler sur les points d’amélioration pour qu’elle se présente à la session suivante
— que Mme [V] a précisé la teneur de l’entretien dans son attestation, excluant tout élément discriminatoire pour démontrer que l’entretien avait eu un caractère positif pour mieux préparer Mme [M] à son évolution professionnelle, contestant par ailleurs les propos qui lui sont attribués (attestations de Messieurs [L] et [E])
— que l’attestation de Mme [X] [N] est sans portée, précision donnée que la décision de ne pas présenter Mme [M] à la session d’assessment avait été prise collégialement
— que Mme [M] ne fait donc la preuve d’aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, celle-ci se contentant de pures allégations.
Réponse de la cour
7. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. Pour que soit accueillie la remise en cause de la démission, le salarié doit justifier d’un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l’a opposé à son employeur.
8. Mme [M] verse aux débats notamment :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 mars 2019
— son entretien annuel d’évaluation 2019-2020 avec la conclusion suivante de son manager : '[W] est un superviseur qui a évolué d’une façon fulgurante au cours de ces derniers mois, elle doit atteindre ses différents objectifs afin de pouvoir continuer de grandir dans l’entreprise et de passer sur un poste de TM.'
— son entretien annuel d’évaluation 2020-2021 avec la conclusion suivante : '[W] a bien évolué pendant cette année. Elle a pris de la confiance en elle et a su remotiver ses équipes. Elle est autonome dans la gestion de son département. Est prête pour être manager.'
— la lettre de la société Primark du 22 septembre 2021 (service des ressources humaines-Mme [T] P/O Mme [F]) par laquelle celle-ci accuse réception du courrier de la salariée du 7 septembre 2021 remis en main propre le même jour au service des ressources humaines, par lequel celle-ci informe de sa décision de démissionner.
— sa lettre de rétractation du 22 septembre 2021 de démission rédigée dans les termes suivants : 'A la suite de notre entretien du 21/09/2021, je vous prie de bien vouloir trouver ma demande de rétractation quant à la lettre de démission que je vous ai remise en date du 09/09/2021. La décision de vous présenter ma démission a été prise sous le coup de l’émotion et ne représente en aucun cas une volonté claire et non équivoque de ma part de quitter l’entreprise. C’est sous l’emprise de la colère, dans un acte impulsif et involontaire, que j’ai rédigé cette lettre en date du 09/09/2021, jour d’un entretien avec mon supérieur hiérarchique Je ne souhaitais pas agir ainsi contre ma volonté comme peut l’attester la soudaineté et l’imprévisibilité de mon acte. J’espère que ma demande sera entendue et que nous pourrons envisager une solution qui nous conviendra. Je me tiens à votre disposition et suis disponible pour m’entretenir avec vous afin de vous faire part plus avant de ma volonté de ne pas démissionner et quitter l’entreprise.'
— la lettre du 30 septembre 2021 de la société Primark en réponse à la demande de rétractation de démission de la salariée, rédigée ainsi : 'Vous avez remis en main propre à votre responsable de département sénior, Monsieur [H] [E], le jeudi 9 septembre 2021, votre courrier de démission daté du mardi 7 septembre 2021. Vous avez précisé dans votre courrier que vous souhaitiez effectuer le préavis prévu par votre contrat de travail, à savoir 2 mois. Vous vous êtes entretenue avec votre directeur adjoint, Monsieur [I] [L] en date du samedi 11 septembre 2021. Lors de cet entretien, vous n’avez pas évoqué votre souhait de vous rétracter suite à votre démission. En date du vendredi 17 septembre 2021, vous m’avez adressé un courriel pour solliciter un rendez-vous avec moi sans en préciser les raisons. Je vous ai répondu ce même jour pour fixer un rendez-vous le mardi 21 septembre 2021 à la suite de votre créneau de travail, à savoir 14h10. Le 17 septembre 2021 à 13h58, vous avez alors demandé à notre directeur de magasin, Monsieur [P], de vous entretenir avec lui. Lors de cet entretien, vous lui avez fait part de votre volonté de vous rétracter et lui avez précisé ne pas avoir eu d’accusé de réception à votre démission. Je n’ai pu vous remettre un accusé de réception de votre démission qu’en date du 22 septembre 2021, du fait de ma période de congés payés. Ce même jour, vous m’avez adressé par courriel votre demande de rétractation suite à votre courrier de démission… Votre courrier de démission en date du 9 septembre 2021 était clair et non équivoque. En outre, le jeudi 12 août 2021, nous vous rappelons que vous aviez déjà fait part à Madame [O] [B], responsable de département sénior, de votre volonté de démission en lui indiquant que le courrier était dans votre sac. Votre volonté de démissionner n’était donc pas soudaine et imprévisible. Nous sommes donc au regret de ne pouvoir accéder à votre demande de rétractation. Vous nous avez remis votre courrier de démission en date du 9 septembre 2021, bien qu’il soit daté du 7 septembre 2021, votre préavis prendra donc fin le 8 novembre 2021. Nous vous informons parallèlement que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera cependant rémunéré. Votre contrat de travail prendra fin le 8 novembre 2021 au soir.'
— le procès-verbal de constat d’huissier du 6 octobre 2021 emportant la reproduction des échanges de la salariée sur son téléphone portable avec '[Y] Manager'
— cinq attestations de témoins soit :
.Mme [X] [N] qui déclare : 'Je soussigné avoir après le mail Primark du 3/09/2021 concernant une opportunité d’évolution, engagée dans ce même week end une conversation avec Melle [Y] [V] sur le sujet des potentiels profils évolutifs. Nous étions chez [Y]. Nous avons échangé sur de potentiels collaborateurs qui souhaiteraient évoluer dont moi. Elle m’a parlé de [W] [M] souhaitant se présenter et m’a dit – je cite mot pour mot : 'Je ne la validerai pas car elle n’a pas besoin de travailler financièrement et que, du jour au lendemain, elle pourrait lâcher l’entreprise.'… Je tenais à faire ce témoignage de mon plein gré car, lorsque j’ai appris que [Y] avait nié complètement ses propos, je voulais avoir bonne conscience et relater les faits que j’ai entendus.'
.Mme [A] qui souligne les qualités de la salariée avec laquelle elle a travaillé
.Mme [J] qui décrit l’altercation du 6 août 2021 entre la salariée et '[S]'son manager
.Mme [R]-[C] qui décrit les propos racistes d’un DM Manager au mois de mai et souligne le soutien qu’elle a alors reçu de la salariée
.Mme [Z] qui souligne également les mérites de la salariée
.Mme [K] qui souligne également le professionnalisme, l’écoute et le grand investissement de la salariée.
La charge de la preuve incombe à la salariée de la réalité des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, constitutives d’un différend en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, de nature à rendre la démission équivoque et propres à justifier que celle-ci soit analysée en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient. Le salarié, pour être accueilli en sa remise en cause de la démission, doit justifier d’un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l’a opposé à son employeur. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, Mme [M] affirme que sa décision de démissionner a été donnée sous le coup de l’émotion et ne représente en aucun cas une volonté de sa part de quitter l’entreprise. Cependant, elle ne démontre pas avoir rédigé la lettre de démission dans les locaux de l’entreprise, le jour même de sa remise en main propre entre les mains de son responsable M. [E] le 9 septembre 2021. Elle ne démontre pas davantage la réalité des propos qu’elle impute à Mme [V], manager N + 1, qui auraient été tenus au cours de l’entretien du 7 septembre 2021 et par lesquels elle aurait été avisée du rejet de sa candidature au poste de manager sur la base d’un motif discriminatoire tiré de sa situation financière confortable laissant craindre qu’elle puisse quitter son poste du jour au lendemain. Sur ce point, le témoignage de Mme [X] [N] ne peut convaincre dès lors que les propos litigieux imputés à Mme [V] auraient été tenus chez elle lors du week end des 4 et 5 septembre 2021, l’attestante ne pouvant pas confirmer que les mêmes propos auraient été tenus par Mme [V] au cours de l’entretien avec Mme [M] deux ou trois jours plus tard. Il importe peu que Mme [M] ait informé le 17 septembre 2021 le directeur de magasin de son intention de se rétracter, compte tenu des termes clairs et sans équivoque de la lettre de démission datée du 7 septembre 2021, Mme [M] ne démontrant pas davantage que cette date soit erronée tandis que la remise en main propre de ladite lettre est intervenue le 9 septembre suivant, lui permettant de prendre sa décision de manière réfléchie et sereine. Il importe peu encore que le service des ressources humaines n’ait accusé réception de la lettre de démission de Mme [M] que le 22 septembre 2021, soit le même jour que l’envoi par elle de son courriel de rétractation à la directrice RH. Il en résulte que Mme [M] ne démontre pas avoir donné sa démission dans un mouvement d’humeur induit par un sentiment de discrimination dans le traitement de sa candidature d’assessment. La société Primark France était en droit de rejeter la demande de rétractation de la démission de la salariée en raison de l’absence de soudaineté de celle-ci (intention de démissionner exprimée le 7 septembre 2021 – attestation de M. [L] et attestation de Mme [V] selon laquelle la salariée avait annoncé à ses collègues qu’elle pouvait démissionner à tout moment) et du fait de ses termes clairs et non équivoques ne contenant aucun motif et grief envers la société employeur, précision donnée que Mme [M] n’a pas jusqu’au 22 septembre 2021, date de l’envoi de son courriel de rétractation, communiqué sur un éventuel coup de tête ou sur la circonstance que sa décision de démissionner aurait été prise sous le coup de l’émotion. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a
débouté Mme [M] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et aux conséquences en découlant.
Sur les conséquences indemnitaires du caractère abusif ou nul du licenciement
Exposé des moyens
9. Mme [M] demande au visa des articles L. 1235-1 à L. 1235-6 du code du travail, ensemble l’article 1240 du code civil, le paiement de la somme de 5 000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de
10 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Elle demande, au subsidiaire, sur la nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à une discrimination et faute de sa réintégration, la condamnation de la société Primark France à lui payer titre d’indemnité d’éviction la somme de 19 374,50€ sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail, représentant les salaires qu’elle aurait perçus depuis la date de son départ de l’entreprise le 9 novembre 2021 et le jour de sa réintégration (calcul effectué en prenant le 9 septembre 2022 comme date de sa réintégration).
Mme [M] demande en outre la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1132-1 du code du travail.
10. La société Primark France rétorque à titre préliminaire, que les demandes de dommages et intérêts ne peuvent pas être exprimées nettes de CSG/CRDS ( Cas soc 19 mai 2016 n°1510954) et que les dommages et intérêts alloués à un salarié après un licenciement injustifié doivent être exprimés en bruts ( Cas soc 15 décembre 2021 n°2018782), en sorte que s’il devait être fait droit aux demandes de Mme [M], la condamnation prononcée à dommages et intérêts devra être nécessairement exprimée en brut.
La société Primark France fait encore valoir :
— que la démission étant dépourvue d’équivoque, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, précision donnée que Mme [M] ne donne aucune explication sur la nature et l’importance de son préjudice, en l’absence de justificatifs de sa situation postérieure à la rupture
— que la rupture ne présente aucun caractère vexatoire, ce qui exclut l’allocation de dommages et intérêts de ce chef, précision donnée que Mme [M] ne fait la démonstration d’aucun fait dommageable postérieur à la cessation du contrat de travail
— que s’agissant de la demande d’indemnité d’éviction, Mme [M] ne donne aucune précision et ne fournit aucun justificatif sur sa situation professionnelle depuis le 9 novembre 2021
— que s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour discrimination, celle-ci n’est pas davantage justifiée d’éléments de preuve, alors qu’elle demande l’équivalent de dix mois de salaire.
Réponse de la cour
11. Il n’est pas démontré que le refus d’inscrire Mme [M] à la session d’assessment était lié à sa situation familiale et financière et pas seulement à ses lacunes en matière de savoir-être. Les conditions d’une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ne sont donc pas avérées, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [M] de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] demande que les intérêts moratoires sur les condamnations prononcées courent à compter de la date de notification de la saisine du conseil des prud’hommes en application de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [M] demande qu’il soit ordonné à la société Primark France de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Mme [M] demande la condamnation de la société Primark France aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Primark France demande, s’agissant du calcul des intérêts moratoires, que rien ne justifie que soit prise en compte une autre date que celle de la décision à intervenir, tandis que la capitalisation des intérêts moratoires n’est pas justifiée.
La société Primark France fait valoir que rien ne justifie le prononcé d’une astreinte de 100€ par jour de retard, alors qu’aucune réticence persistante ne peut lui être reprochée et qu’il ne pourrait s’agir que d’une rectification des documents de fin de contrat déjà remis à Mme [M].
La société Primark France demande la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Le rejet des demandes de Mme [M] fonde celui de ses prétentions annexes.
Il y a lieu à la condamnation de Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Primark France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette en conséquence les demandes de Mme [M] en leur entier
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Primark France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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