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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 déc. 2025, n° 24/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 juin 2024, N° 2025/MEE224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/11957 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYN5
Ordonnance n° 2025/MEE224
S.A.R.L. OROMARINE
représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. BLEU CALANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Claire GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Bleu calanque a commandé deux bateaux à la société Oromarine pour un prix total de 68 280 euros. Elle a payé à ce titre les sommes de 19 584 et 48 696 euros. Seul un bateau lui a été livré. Se plaignant des défauts que présenterait le bateau livré et de l’absence de livraison du second bateau, elle a saisi le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille :
— s’est déclaré territorialement compétent ;
— a dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer ;
— a prononcé la résolution du contrat de vente relatif au bateau S9 ;
— a condamné la société Oromarine à payer à la société Bleu calanque les sommes de :
* 45 175 euros (quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros) à la société Bleu calanque au titre de la résolution du bateau S9 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;
*10 723,33 euros HT au titre de dommages et intérêts ;
* 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oromarine aux dépens toutes taxes comprises de l’instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction étaient liquidés à la somme de 70,55 € TTC ;
— dit que le présent jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société Oromarine a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2024.
La société Bleu calanque a soulevé un incident le 31 janvier 2025.
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bleu Calanque demande au conseiller de la mise en état, sous la visa du code de procédure civile, notamment en ses articles 524 et 696, de :
— constater le défaut d’exécution par la société Oromarine du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille assorti de l’exécution provisoire
— juger que la société Oromarine ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— rejeter toutes les demandes formulées par la société Oromarine à son encontre ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, a’ défaut pour la société Oromarine S.R.L. d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 27 juin 2024 ;
— condamner la Société Oromarine à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Oromarine demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que l’exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle ;
— débouter la société Bleu calanque de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS,
La société Bleu calanque indique que la société Oromarine n’a pas payé les sommes à sa charge et ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives liées à leur exécution.
La société Oromarine expose ne pas pouvoir régler les condamnations mises à sa charge dont l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle alors qu’elle n’est pas en état de faire face à ses autres frais et charges et que le règlement mettrait en péril son activité, précisant avoir proposé sans effet de consigner un bateau et avoir procédé au versement de la somme de 10 000 euros sur le compte CARPA attaché à cette affaire.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ce texte a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Il ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il est constant que la société Oromarine n’a pas procédé, même partiellement, au paiement de l’indemnité de procédure ni de la condamnation mise à sa charge avec exécution provisoire, ce que ne saurait valoir le versement à la CARPA sur le compte de son avocat d’une partie représentant environ 10% du montant de la condamnation.
Pour prouver les conséquences manifestement excessives dont elle entend se prévaloir, la société Oromarine fait état d’éléments relatifs à sa situation au 30 juin 2024 (bilan figurant en pièce 19 et attestation de son comptable en pièce 20) soit une perte de 48 562,30 euros. Sa pièce 21 établit que pour les six derniers mois de cette année, les pertes ont été plus limitées pour s’élever à 9 229, 46 euros ; l’aggravation de la situation financière dont elle se prévaut va donc en réalité s’amenuisant. Par ailleurs, par la production de ce bilan déficitaire, la société Oromarine ne justifie pas ne pas pouvoir faire face à ses engagements. Ainsi, outre le fait que ses pièces 22 et 23 faisant état de ses fournisseurs et charges, sont établies par elle-même, elles ne permettent pas en tout état de cause de considérer que ces prétendus créanciers sont titulaires de créances pour lesquels ils détiennent un titre. Le montant des salaires dont elle justifie s’acquitter pour 8 928 euros ne saurait paraître déterminant au regard du solde de son compte courant qu’elle dit s’élever à 104 091, 23 euros. Il est d’ailleurs à noter que le montant du débit de l’année antérieure qui figure en fin de bilan 2024, de 167 282,45 euros, nettement supérieur à celui de l’année 2024, n’a pas entrainé le dépôt de bilan de la société dont le déficit n’a cessé de se réduire.
La société Oromarine ne produit par ailleurs aucune pièce actualisée pour l’année 2025.
Ainsi, la société Oromarine ne justifie pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait pour elle dont elle entend se prévaloir et la radiation ne paraît pas disproportionnée eu égard aux buts poursuivis et au défaut d’exécution constaté.
La société Bleu calanque est donc bien fondée dans sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 2411957 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
REJETTE les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Fait à [Localité 3], le 02 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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