Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 juin 2025, n° 21/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 mars 2021, N° 17/04019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N° 2025/312
Rôle N° RG 21/06552 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMBX
[A], [T], [W] [U]
C/
[D] [S]
[H] [Q]
S.C.P. [1] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04019.
APPELANTE
Mme [A], [T], [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [Q], Notaire associée
demeurant [Adresse 3] (anciennement dénommée [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [1] [Q] (anciennement S.C.P. [2]) Notaires associés Titulaire d’un office notarial
demeurant [Adresse 3] (anciennement dénommée [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Mme Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025,
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, le 2 mars 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' déboute Mme [U] de ses demandes de rejet des débats du rapport d’expertise de Monsieur [V],
' déboute Mme [U] de ses demandes contre maître [D] [S],
' déboute Mme [U] de l’intégralité de ses demandes contre Maître [H] [Q] et la société civile professionnelle [2] [Q],
' déboute Me [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' déboute Mme [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Mme [U] à payer à Me [S] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme sur le même fondement à Maître [H] [Q] et à la société civile professionnelle [2] [Q],
' condamne Mme [U] aux dépens avec distraction,
' dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le jugement retient, en substance :
— en ce qui concerne la responsabilité de Me [S], avocat de Mme [U] pendant la procédure de divorce, qu’il n’était pas établi que celui-ci aurait mal apprécié les droits de sa cliente, ni qu’il aurait omis d’attirer son attention sur la possibilité de révoquer les avantages tirés de l’adoption du régime de communauté universelle, puisque dans ses conclusions devant la cour d’appel, il écrivait que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme [U], elle se verrait privée d’une grande partie de ses droits, notamment en application de l’article 267-1 du Code civil et de l’article 1096, l’article 267-1 ayant vocation à s’appliquer à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté universelle et notamment de l’adoption du régime de communauté universelle ;
que M. [I], son époux, avait sollicité devant le juge aux affaires matrimoniales, sur la base du rapport d’expertise, la condamnation de Mme [U] au titre du recel au paiement d’une somme de 594'321,93 euros et que les conclusions de l’expertise n’étaient pas favorables à Mme [U] ; que c’est précisément pour se défendre de ce grief que dans ses conclusions, Mme [U] invoquait l’adoption du régime de la communauté universelle en faisant valoir que l’existence même de ce régime ne permettait pas à son mari de lui reprocher de prétendus détournements sur les biens dont elle avait la libre disposition ; qu’ainsi, il n’était pas établi qu’en ne conseillant pas la révocation de cet avantage matrimonial, l’avocat de Mme [U] aurait commis une faute puisqu’au contraire ses conclusions se prévalaient de ce régime pour s’opposer à la prétention de recel ; enfin, qu’en se prévalant aussi de ce régime dans le cadre de la procédure, elle avait renoncé, de façon non équivoque, à exercer ultérieurement la faculté de révocation;
— en ce qui concerne la responsabilité du notaire, que le simple fait que Mme [U] ait expressément revendiqué le régime matrimonial au soutien de ses demandes devant le juge aux affaires matrimoniales et devant la cour d’appel constitue une renonciation non équivoque à solliciter ultérieurement la révocation de cet avantage, les notaires soulignant également que cette renonciation trouvait une contrepartie dans les concessions faites par le mari dans le cadre de l’accord transactionnel passé.
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2021 par Mme [U].
Vu les conclusions de Mme [U] en date du 18 octobre 2023, demandant de :
' infirmer le jugement et statuant à nouveau :
' constater que l’assignation en divorce des consorts [U]/[I] a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, (le 1er janvier 2005), qu’elle devait donc être poursuivie et jugée conformément à la loi du 11 juillet 1975; qu’en application de l’article 267-1 ancien du Code civil quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il a consentis à l’autre; que l’article 1096 ancien dispose que toutes donations entre époux pendant le mariage sont toujours révocables, la faculté de révocation pouvant être exercée par le donateur jusqu’au jour de son décès, que la révocation pouvait être faite également postérieurement au divorce, au moment de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la régularisation de l’acte authentique du 30 décembre 2014, que Me [S] a manqué à son obligation d’information et de conseil en ce qu’il ne l’a pas informée de la possibilité de révocation des avantages matrimoniaux consentis à son ancien époux malgré sa parfaite connaissance de sa volonté de revenir à la séparation de biens tant au cours de la procédure de divorce qu’au cours de la liquidation du régime matrimonial, que Me [Q], en qualité de rédacteur de l’acte de partage transactionnel du 30 décembre 2014, n’a pas rempli son obligation de conseil en ne l’alertant pas dans le cadre du partage sur la possibilité de révoquer les avantages matrimoniaux dont le régime de communauté universelle fait partie; que le rapport [V] était contesté dans le contentieux entre les époux,
' en conséquence,
' dire que Me [S] et Me [Q] ont commis des fautes conjointes engageant leur responsabilité civile professionnelle, le préjudice subi s’évaluant à la somme de 295'600 euros
correspondant à la différence entre le montant perçu en vertu de l’acte transactionnel de 2014 et le montant qu’elle aurait dû percevoir en cas de révocation des avantages consentis à son époux,
' condamner in solidum Me [S], avocat et Me [Q] solidairement avec la société civile professionnelle [2] [Q] à lui verser la somme de 295'600 euros, outre celle de 50'000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il aurait pu être retenu quelques créances au bénéfice de son époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial après révocation,
' constater que cette créance n’aurait pu dépasser la valeur de 16'680,57 euros retenue au titre de la vente des objets d’art,
' dire que le préjudice subi s’évalue à 278'918,43 euros (295'600 – 16'680,57),
' condamner in solidum Me [S] , Maître [Q] solidairement avec la société civile professionnelle de notaires à lui verser la somme de 239'686,56 euros ( 295'600 – 16'680,57 – 39'231,87),
' condamner in solidum Me [S] et Me [Q] solidairement avec la société civile professionnelle de notaires à lui verser la somme de 50'000 euros pour son préjudice moral, 10'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' en tout état de cause, rejeter la demande reconventionnelle de Me [S] ainsi que les demandes de la société civile professionnelle de notaires et de Me [Q],
' débouter Me [S] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions de la société civile professionnelle [1] [Q] et de Me [Q] en date du 22 octobre 2021, demandant de :
' juger Mme [U] infondée en son appel,
' juger que Me [Q] n’a commis aucune faute de conseil, ayant été chargée d’entériner un accord amiable intervenu entre les anciens époux avec l’assistance de leurs avocats sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, opérations pour lesquelles le notaire avait été judiciairement désigné en l’état d’un jugement et d’un arrêt de divorce définitif plaçant la liquidation à intervenir dans le cadre d’un régime de communauté universelle, procédure lors de laquelle Mme [U] avait invoqué des moyens et arguments tirés de l’existence du régime de communauté universelle des époux, ce qui s’analyse en une renonciation tacite non équivoque à la révocation des avantages découlant de ce régime,
' juger que Mme [U] n’a jamais évoqué, ni dans la procédure de divorce, ni dans les opérations de liquidation une quelconque volonté de révoquer ces avantages que les époux avaient adoptés en l’an 2000 , que le partage amiable qu’elle a accepté et signé en ce sens est parfaitement valable et qu’il interdit toute remise en cause,
' très subsidiairement,
' juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de ce que sans le manquement à l’obligation de conseil reproché en notaire, elle aurait été bénéficiaire dans le partage d’une somme supplémentaire de 295'600 euros par rapport à celle qu’elle a reçue, la perte financière invoquée devant se compenser avec le fait que son mari aurait également sans aucun doute révoqué les avantages octroyés à Mme [U] et sollicité le rapport des biens apportés par lui à la communauté, qu’il aurait également vraisemblablement fait valoir contre Mme [U] des récompenses à sa charge tenant au financement du bien de [Localité 2] par la communauté et aux indemnités d’occupation et loyers encaissés par elle et avec le fait qu’une procédure de partage judiciaire aurait vraisemblablement dû être menée avec la longueur, le coût et l’aléa qu’elle implique,
' juger en conséquence que le manquement à l’obligation de conseil reproché est sans lien causal avec un préjudice certain, né et actuel et qu’il n’a même pas pu générer de perte de chance de révoquer les avantages et de se trouver dans une meilleure situation,
' juger que le préjudice moral invoqué n’est pas davantage établi et en conséquence, rejeter toutes les demandes de Mme [U] formées à son encontre et contre la société de notaires, radicalement infondées et de mauvaise foi,
' confirmer le jugement,
' y ajoutant, condamner Mme [U] à leur payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec distraction.
Vu les conclusions de Me [S] en date du 12 octobre 2021, demandant de :
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' statuant à nouveau, condamner Mme [U] à lui verser de ce chef la somme de 10 000 euros,
En tout état de cause,
' rejeter les demandes de Mme [U],
' la condamner à lui verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [I] et Mme [U], mariés en 1983 sous le régime de la séparation de biens et sans enfant, ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle en l’an 2000 tel que prévu à l’article 1526 du Code civil, l’acte prévoyant que la communauté comprendrait les biens meubles ou immeubles que les époux possèdent actuellement et ceux qui leur viendront par la suite, à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation, legs, les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage, les biens que l’article 1404 du Code civil déclare propres par nature.
Ont été exclus de la communauté les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreraient pas en communauté, les biens acquis en emploi ou remploi de ces biens ainsi que les dettes y afférents.
Le changement de régime matrimonial a été homologué par décision du tribunal de grande instance de Grasse le 23 octobre 2001.
Les époux ont divorcé par un jugement rendu le 12 janvier 2009 sur une assignation du 7 avril 2004, après qu’un expert, Monsieur [V], ait reçu pour mission de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine ainsi que l’ensemble des revenus des époux, son rapport ayant été clos au 24 janvier 2007.
Le divorce a été prononcé aux torts partagés.
Le jugement, qui ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, désignait, pour ce faire, le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel rendu le 6 septembre 2011, sauf sur le montant de la prestation compensatoire fixée par le premier jugement à 200'000 euros et ramenée par la cour à la somme de 125'000 euros en capital.
Me [Q] était donc désigné le 17 septembre 2012 par la chambre des notaires des Alpes-Maritimes pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial.
Elle établissait un acte intitulé 'procès-verbal de constatation d’un accord transactionnel', retranscrivant les dires des parties sur cet accord avec les attributions respectives de chacun des époux, essentiellement à Mme [U] la maison de [Localité 2], outre une somme de 14'500 euros dont elle devait s’acquitter auprès de son ancien mari et à Monsieur [I] l’ensemble des autres biens immobiliers.
À cet acte étaient joints divers documents, notamment le jugement et l’arrêt de divorce, la liste des biens entrant dans la communauté, un extrait du rapport d’expertise de Monsieur [V] évaluant les biens partagés.
L’acte de partage transactionnel était signé à la date du 30 décembre 2014 et il était publié.
Au soutien de son appel, Mme [U] expose essentiellement que Me [S] a été son conseil pendant le déroulement de la procédure de divorce et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que le droit positif applicable est celui antérieur à la loi du 26 mai 2004 et qu’il prévoyait la possibilité, en cas de divorce prononcé aux torts partagés, de révocation par chacun des époux de tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre ; que son avocat a commis des manquements au moment de la procédure de divorce car l’intention de son mari d’appréhender une partie de ses biens était connue de lui et qu’il ne l’a pas alertée sur cette faculté de révocation alors pourtant que dans un courriel du 14 juillet 2011, elle lui avait expressément confié son souhait de revenir à la séparation de biens ; qu’ainsi, il y a manifestement un manquement à l’obligation de conseil de l’avocat, celui-ci devant orienter sa cliente dans le sens de la révocation lui permettant de reprendre ses apports ; que son conseil a également commis des fautes au moment de la rédaction de l’acte de partage transactionnel car la faculté de révocation existe après dissolution du mariage ; qu’il appartenait par ailleurs au notaire de l’informer aussi de la possibilité de révocation existant après la dissolution du mariage au moment des opérations de liquidation partage ; qu’en toute hypothèse, elle n’a pas tiré argument du régime de communauté universelle dans le cadre de la procédure de divorce, ayant seulement évoqué le changement de régime matrimonial dans le cadre des explications relatives aux causes du divorce.
Elle fait également valoir l’absence de plainte pour recel de son mari et l’impossibilité pour lui de se prévaloir d’une récompense; elle affirme qu’il ne peut être tiré argument d’une renonciation non équivoque à raison de sa prise de position développée dans ses écritures de divorce car pour renoncer valablement, encore aurait-il fallu qu’elle soit informée de la possibilité de révocation ; qu’elle n’a, en outre, invoqué, ce régime de la communauté universelle que pour se défendre des prétendus détournements qui lui étaient reprochés et non pour élever une prétention, voire faire prospérer une demande financière à son profit ; qu’il existe un lien causal entre la faute reprochée et le préjudice et que notamment, le bien de [Localité 2] aurait été un bien propre si elle avait révoqué le régime de communauté universelle ; que dans le cas de cette révocation, elle aurait obtenu un patrimoine de 895'600 euros et non de 600'000 euros; qu’a tout le moins, son préjudice serait de 239'686,56.euros.
La SCP [1] [Q] et Me [Q] exposent, de leur côté, en substance, que les accords de partage amiable de la communauté sont intervenus entre les époux avec l’assistance de leurs avocats respectifs et qu’il leur est présentement reproché de ne pas avoir remis en cause le régime matrimonial de la communauté universelle adopté pendant le mariage par la révocation des avantages consentis à l’adoption de ce régime, ce qui revient, en réalité, à ne pas avoir remis en cause les décisions de justice définitives consacrant le régime matrimonial de communauté universelle comme régissant les rapports des époux; que s’il n’est pas contestable qu’à l’époque, l’article 267-1 du Code civil permettait, en cas de divorce prononcé aux torts partagés, à chacun des époux de révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre, la question de l’éventuelle révocation des avantages tirés de ce régime n’avait plus lieu de se poser au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux dont le notaire était en charge, Mme [U] n’ayant nullement révoqué les donations et avantages pendant la procédure de divorce. Elles soulignent qu’au contraire, Mme [U] a évoqué, dans ce cadre, le changement de régime matrimonial au titre des griefs formulés à l’encontre de son mari et que la Cour de cassation considère qu’en évoquant un tel moyen, cela caractérise une renonciation non équivoque à exercer ultérieurement la faculté de révocation; que Mme [U] l’avait ainsi évoqué pour contester le grief que lui faisait son époux, tiré de détournements et manipulations bancaires sur les comptes en affirmant que dans le cas de ce régime matrimonial, l’ensemble des biens et des revenus des époux se trouvent nécessairement confondus, chaque époux pouvant disposer de l’ensemble du patrimoine commun et également dans la cadre de la discussion sur la prestation compensatoire, la cour d’appel ayant visé l’existence de ce régime dans le paragraphe consacré à la fixation de cette prestation à la charge de l’époux en jugeant que les époux ont donc vocation à obtenir le partage par moitié de l’ensemble des biens composant cette communauté alors que l’article 271 du Code civil prévoit à cet égard que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital et en revenus, après la liquidation du régime matrimonial entre en considération pour la fixation de la prestation compensatoire.
Elle ajoute que le notaire n’ayant été saisi que postérieurement au jugement de divorce, en aucun cas, il ne pouvait informer Mme [U] de la faculté de révocation au stade de la procédure judiciaire et qu’à son stade d’intervention, le notaire ne pouvait lui conseiller une faculté dont elle ne disposait plus; que le courriel du 14 juillet 2011 invoqué par Mme [U] pour faire valoir sa volonté de revenir à la séparation de biens n’a jamais été porté à la connaissance des notaires; qu’en toute hypothèse, au terme de la transaction, les parties se sont déclarées remplies de leurs droits et ont renoncé à tout recours ou actions concernant la liquidation et le partage de leur situation et que le notaire n’a pas à remettre en cause un régime matrimonial sur lequel les époux se sont appuyés lors de la procédure de divorce, sa mission se limitant à constater, par acte authentique, l’accord des époux préalablement pris; que d’ailleurs, Mme [U] ne remet pas en cause la validité de l’acte de partage et n’en poursuit pas l’annulation; qu’au surplus, quand bien même Mme [U] aurait été conseillée et aurait usé de la révocation du régime matrimonial de communauté universelle, rien n’établit qu’elle se serait vue attribuer dans le partage une valeur de 295'600 euros de plus que ce qu’elle a reçu, car son époux aurait également révoqué les avantages consentis à sa femme et que la reprise des apports consentis dans le régime de la communauté universelle aurait été réciproque; que Monsieur [I] devait, en outre, se prévaloir de récompenses au titre du financement de l’achat et des travaux dans la maison de [Localité 2] et qu’il se serait prévalu des détournements reprochés à son épouse qu’il n’a renoncés à invoquer que dans le cadre de la transaction intervenue.
Me [S] fait valoir que le rapport d’expertise que Mme [U] a vainement voulu écarter des débats lui était très défavorable, notamment sur la question des recels et détournements importants révélés à son encontre; qu’il n’a pas ignoré la possibilité de l’article 267-1 du code civil ; qu’il l’a au contraire envisagé pour la lui déconseiller compte tenu de cette situation.
**************
Aucune des parties ne conteste que le droit positif applicable au divorce des époux [U]/ [I], est celui issu du régime applicable antérieurement à la loi du 26 mai 2004.
La lecture des différentes pièces de la procédure communiquées relativement à ce divorce permet de retenir que la procédure a bien été conclue par les parties et jugé par le tribunal et par la cour d’appel au regard de ce régime et en référence expresse, dans les écritures de Mme [U], notamment à la possibilité prévue à l’article 267-1 du code civil, celle-ci se prévalant à ce propos des conséquences préjudiciables que lui ferait encourir un divorce qui ne serait pas aux torts partagés, ce qui la priverait des avantages dudit article, dont la portée était, en outre, expliquée dans des conditions qui démontrent sa connaissance du mécanisme et de la possibilité de révocation, de sorte qu’elle ne saurait prétendre, ni que son avocat ne l’a pas informée de la faculté existant pour elle, au titre de ces dispositions si le divorce était prononcé aux torts partagés, ni qu’ils n’en ont pas envisagé les conséquences au regard des conditions mêmes de la procédure, puisque référence y est faite précisément pour combattre les griefs de détournements de son époux à son encontre relativement à des sommes conséquentes, se prévalant expressément de ce régime de la communauté universelle pour faire échec à ces prétentions et invoquant précisément le moyen tiré de ce qu’à raison de ce régime, elle avait, de toute façon et selon elle, tous pouvoirs sur les biens communs, de sorte que toute demande de son époux à son encontre était mal fondée; qu’ainsi, s’étant, elle-même, volontairement placée dans le cadre de ce régime en faisant valoir les conséquences en découlant à son bénéfice, elle ne saurait disconvenir qu’elle l’a, en toute connaissance de cause, invoqué pour étayer sa défense au cours de la procédure de divorce, ce qui constitue une renonciation non équivoque à exercer ultérieurement la faculté de révocation de l’avantage découlant de ce régime et ce qui ne lui interdit donc de prétendre ultérieurement y renoncer.
Mme [U] a, certes, envoyé à Me [S], le 14 juillet 2011, un mail dans lequel elle lui écrivait notamment : 'Vous savez que mon voeu le plus cher est de revenir à la séparation de biens', mail auquel elle joignait un article sur la possibilité de changer de régime matrimonial, en ajoutant : 'Avec cette jurisprudence, cela ne devrait pas poser de problème. J’attends vos commentaires avec intérêt.'
Cet envoi auquel Me [S] ne démontre pas avoir apporté de réponse, est cependant postérieur, non seulement au jugement de divorce de première instance, mais aussi à l’audience des plaidoiries devant la cour qui avait eu lieu le 9 juin 2011, le dossier ayant, ensuite, été mis en délibéré au mois de septembre 2011, de sorte qu’aucun moyen utile ne peut en être tiré contre l’avocat dans le cadre de la défense judiciaire de sa cliente, les débats étant clos à cette date.
Me [S] ne peut, en toute hypothèse et malgré ce mail, se voir davantage reprocher, en ce qui concerne le déroulement et les modalités de cette défense :
— d’une part, de ne pas avoir avisé sa cliente de l’existence légale de la faculté de révocation prévue à l’article 267-1 du code civil, la teneur de ses conclusions devant la cour d’appel dans le cadre de l’instance de divorce ainsi rédigées (page 22) : ' en conséquence, si votre juridiction prononçait le divorce aux torts exclusifs de Mme [U], cette dernière se verrait privée d’une grande partie de ses droits et ce en application des dispositions légales combinées des articles 267-1 ancien et 1096 du Code civil, outre la jurisprudence applicable (voir notamment Cass 1 19 octobre 1983…; Cass 1 28 octobre 2003… Cass 1 5 mars 2008…) ;
L’article 267-1 du Code civil rédigé en termes généraux a vocation à s’appliquer comme l’article 1527 du même code à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses de la communauté conventionnelle et notamment de l’adoption du régime de communauté universelle » permettant, en effet, de retenir qu’y sont expressément visés les droits prévus à l’article 267-1, en cas de divorce aux torts partagés, Mme [U] ne contestant par ailleurs pas, dans ses conclusions déposées dans le cadre de notre instance, avoir eu connaissance des écritures ainsi prises dans ses intérêts, d’où il résulte que la faculté prévue à cet article avait donc bien été envisagée dans sa stratégie de défense et également qu’elle avait été informée de ce qu’elle pouvait s’appliquer au régime de la communauté universelle,
— d’autre part, de ne pas lui avoir cependant conseillé d’en user puisqu’au stade de cette procédure, ce régime lui a permis d’adopter une défense consistant à contester le bien fondé des accusations de son mari qui demandait le prononcé aux torts de son épouse en faisant notamment état de ses manipulations des comptes bancaires à son seul bénéfice, ce qui était favorable à la défense de ses intérêts vu les sommes pouvant être revendiquées de ce chef et également vu les conclusions expertales sur cette question, défavorables à Mme [U], et ce qui était enfin utile au soutien de sa position sur un problème de droit important, Mme [U] faisant donc de ce chef valoir que les prétendus manipulations bancaires et détournements reprochés par son mari n’étaient pas fondés compte tenu de ce que le couple était soumis au régime de la communauté universelle.
A cet égard, il sera relevé :
— que le jugement de divorce retient qu’ 'il résulte sans équivoque de l’examen du rapport de l’expert [K] [V] que [A] [U] est à l’origine de la création de multiples comptes bancaires à son nom qui par le biais d’écritures de compte à compte, lui ont permis de bénéficier, à titre exclusif, de sommes d’argent provenant essentiellement d’un compte joint alimenté exclusivement par les salaires de son époux'; qu’ 'ainsi l’expert a pu relever que le montant global des recettes hors mouvements de fonds constatés sur les comptes ouverts au nom de Mme [U] s’élève à 1'796'374 Fr ( soit 273'855,45 euros) sur la période sur laquelle les relevés bancaires ont pu être obtenus, l’expert constatant que les sommes qui se sont accumulées sur les comptes joints ont migré vers les autres comptes'; que 'par ailleurs, aucune explication n’a été fournie par [A] [U] sur la destination des sommes ainsi obtenues tant devant l’expert que dans ses écritures régulièrement signifiées';
— que l’arrêt de la cour d’appel sur le divorce note que ' le transfert de sommes d’argent du compte joint des époux [I] vers des comptes ouverts au seul nom de l’épouse ou de sa mère a été mis en évidence par l’expert [V];' que selon ce dernier rapport auquel Mme [A] [U] n’a pratiquement pas participé, 'le compte joint du couple était alimenté à 83 % pour les salaires du mari et que l’épouse a, par le biais d’écritures de compte à compte, fait virer des sommes d’argent sur des comptes ouverts à son seul nom » ; « que le montant global des recettes perçues sur l’ensemble de ces comptes par l’épouse qui ne travaillait quasiment plus à l’époque (l’expertise porte sur la période de 1993 à 2003), s’élève à la somme de 1'796'374 Fr., la source de ces recettes se partageant entre : des remises de chèques divers, des ventes d’objets d’art, des loyers encaissés sur les appartements du couple, des versements en espèces, des récupérations de placements, la perception d’intérêts de placements et diverses opérations non identifiées'; que « mis à part les loyers provenant de la location de certains biens immobiliers et la vente d’objets d’art dont il va être question ci-après, il est évident que les autres sources ne peuvent se comprendre que par le transfert de sommes provenant du compte joint quoi qu’en dise [A] [U] qui d’ailleurs se borne à formuler des critiques sur quelques points du rapport sans fournir d’explications sur ces rentrées d’argent. »
— que l’arrêt retient également les ventes d’objets d’art qui ont eu lieu, notamment pour quatre d’entre elles, en 2002 et auraient dû être portées à la connaissance du mari puisque les objets étaient nécessairement tombés dans la communauté universelle;
— que l’ensemble de cette motivation est tirée de l’analyse des diligences de l’expert désigné dans le cadre du divorce, étant à leur propos considéré que ses observations et conclusions sont motivées, précises et claires sur les mouvements de fonds y relevés au bénéfice de comptes ouverts au seul nom de Mme [U] et en provenance des comptes joints ouverts au nom des époux alimentés pour l’essentiel des recettes ( 84% selon le rapport) par les salaires de [Y] [I] ( page 110 du rapport); qu’elles ne sont pas remises en cause autrement que par les allégations de Mme [U], lesquelles ne sont, elles-mêmes, étayées d’aucun document de nature à les critiquer malgré la persistance de ses dénégations; qu’enfin, son avocat avait pu formuler des dires et qu’il en a d’ailleurs formulé un, auquel il a été répondu par l’expert (pages 9 et 139 du rapport).
Il ne peut, dans ces conditions, non plus être reproché au notaire et à l’avocat de ne pas être intervenus au niveau des opérations de liquidation puisque Mme [U] s’étant ainsi positionnée dans le cadre du divorce, elle n’avait plus la possibilité d’user de sa faculté de révocation, étant, en effet, considérée comme y ayant renoncé de façon non équivoque, de sorte que tout conseil de ce chef était voué à l’échec et que préconiser cette révocation eût, au contraire, été vain .
Le jugement sera donc confirmé et Mme [U] sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes présentées à leur encontre comme étant mal fondées.
En raison de sa succombance, Mme [U] supportera les entiers dépens de la procédure d’appel et versera, en équité, d’une part, à Me [S] la somme de 3000 euros et d’autre part ensemble, à la société civile professionnelle [1]-[Q] ainsi qu’à Me [Q] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucune intention dolosive, ni faute grossière équipollente au dol n’étant démontrées contre l’appelante.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] à verser, d’une part, à Me [S] la somme de 3000 euros et d’autre part ensemble, à la société civile professionnelle [1] [Q] ainsi qu’à Me [Q] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Appel ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie de biens ·
- Frais judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Absence ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Voyage ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Méditerranée ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Report ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Mobilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Témoin ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Thé ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Public ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.