Confirmation 29 janvier 2026
Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 mai 2026, n° 26/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2026, N° 25/15205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02034 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/15205
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [S] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
à
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille BREHERET substituant Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Melun a, notamment :
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 4 décembre 2023 entre Mme [J] et M. et Mme [D] ;
— condamné M. et Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 7.600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— ordonné la restitution du véhicule par Mme [J] à M. et Mme [D] ;
— dit que Mme [J] devra laisser le véhicule à la disposition de M. et Mme [D] pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et qu’à l’issue de ce délai, Mme [J] retrouvera la libre disposition de ce bien ;
— débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier, de jouissance et moral ;
— condamné M. et Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2025, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 12 septembre 2025, ils ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [J] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement et demandé que les dépens et frais irrépétibles soient réservés en invoquant l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement et les conséquences manifestement excessives de son exécution.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le délégataire du premier président a rejeté cette demande et condamné M. et Mme [D] aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 30 janvier 2026, M. et Mme [D] ont demandé de compléter l’ordonnance du 29 janvier 2026 en ce qu’elle a omis de statuer sur le risque d’annulation du jugement du 29 avril 2025 et sur les conséquences manifestement excessives formulés dans leur assignation du 12 septembre 2025 et, statuant à nouveau, de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré et de réserver les dépens et frais.
A l’audience, M. et Mme [D] ont maintenu et soutenu oralement leur demande et moyens développés dans la requête. Ils ont par ailleurs soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la défenderesse au titre du caractère abusif de la procédure et de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que dans le cadre de cette instance, le juge ne peut statuer sur de nouvelles demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] soulève à titre principal, l’irrecevabilité de la requête présentée, subsidiairement, son mal fondé, et très subsidiairement, demande que l’exécution provisoire soit confirmée. Elle sollicite la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M. et Mme [D], qui invoquent une omission de statuer, sont recevables à présenter une requête sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile dès lors que l’absence d’omission de statuer soutenue par la défenderesse ne constitue pas une fin de non-recevoir mais porte sur le bien fondé de la requête.
Selon l’article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
M. et Mme [D] soutiennent qu’en ayant rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 avril 2025, fondée sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de celui-ci et de conséquences manifestement excessives de son exécution, sans statuer sur le moyen sérieux d’annulation mais sur un moyen de réformation, laquelle n’a pas été évoquée, ni sur les conséquences manifestement excessives, le délégataire du premier président a omis de statuer sur leur demande.
Mais, il sera relevé qu’en ayant rejeté, dans le dispositif de l’ordonnance querellée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il a été statué sur la demande des requérants de sorte qu’aucune omission de statuer n’est caractérisée.
Il est exact que dans la motivation, il a été indiqué, par erreur, que le moyen invoqué par M. et Mme [D] à l’appui de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne constituait pas un moyen sérieux de réformation de la décision alors qu’il aurait dû être indiqué que ce moyen ne constituait pas un moyen sérieux d’annulation.
En effet, M. et Mme [D] invoquaient une cause d’annulation du jugement en ce qu’ils estimaient que le premier juge avait, en violation du principe de la contradiction, requalifié la demande tendant à l’annulation du contrat en prononçant sa résolution, la violation de ce principe directeur du procès justifiant, à la supposer avérée, l’annulation de la décision.
Or, en ayant retenu que le prononcé de la résolution du contrat n’apparaissait pas de nature à caractériser une violation du principe de la contradiction, la motivation porte précisément sur cette cause d’annulation, qui n’a pas été retenue. Il en résulte que l’erreur commise dans la motivation par l’emploi du terme « réformation » est sans effet sur le sens de l’ordonnance prononcée le 29 janvier 2026.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire est soumis à la réunion de deux conditions, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives. Ainsi, l’absence d’examen des conséquences manifestement excessives ne saurait davantage relever d’une omission de statuer, le juge n’étant en effet pas tenu d’examiner cette condition dès lors que la première faisait défaut.
La requête en omission de statuer ne peut être que rejetée.
La recevabilité des demandes de Mme [J] tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ne souffre aucune discussion, cette dernière pouvant en effet demander réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la requête présentée et obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
Cependant, l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de M. et Mme [D], qui seront condamnés à payer à Mme [J], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans l’instance en omission de statuer, la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais mal fondée la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme [D] ;
Rejetons en conséquence cette requête ;
Déclarons recevables la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme [J] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. et Mme [D] aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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