Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 25/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 27 juin 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CLASS REPRO MONACO |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/09024 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA5Y
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2025/
M. [E] [V]
Appelant
S.A.R.L. CLASS REPRO MONACO, exerçant sous l’enseigne INFODEX CONSEILS – INFODEX – CLASS REPRO
Intimée
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état, assisté de Achille TAMPREAU, Greffier ;
Vu le jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes, condamnant M. [E] [V] à payer à la SARL Class Repro Monaco la somme principale de 3050,18 euros outre une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [V] par l’envoi postal d’un formulaire papier de déclaration d’appel (procédure sans représentation obligatoire), reçu à la cour d’appel le 23 juillet 2025 ;
Vu le soit-transmis adressé le 1er août 2025 à l’appelant, l’invitant à faire connaître ses observations sur l’irrecevabilité de son appel au regard des motifs suivants :
— les jugements du tribunal de commerce ne sont pas susceptibles d’appel lorsque la demande principale est inférieure à 5000 euros (article R.721-6 du code de commerce),
— devant la cour d’appel, la matière relève de la procédure avec représentation obligatoire, en conséquence la cour ne peut être saisie que par une déclaration d’appel formée par un avocat, et ce par voie électronique ;
Vu la réponse adressée par M. [V] le 29 août 2025 ;
MOTIFS
Les observations de M. [V] portent sur sa situation personnelle et les difficultés qu’il rencontre à exécuter la décision dont appel mais les causes d’irrecevabilité énoncées au soit transmis du 1er août 2025 ne sont pas contestées.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [E] [V] à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes, suivant déclaration sur papier reçue le 23 juillet 2025.
Fait à [Localité 3], le
Le Greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux parties ce jour par courrier
Le greffier
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