Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 13 mai 2025, N° 1123-00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 32/2026
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB2P
EV/IA
Décision déférée du 13 Mai 2025 – Tribunal de proximité de MURET (1123-00224)
S.JOUANDET
[W] [R]
C/
[12] [Localité 16] [2]
[15]
[Adresse 10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMES
[12] [Localité 16] [2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[15]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[Adresse 10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Mme [W] [J] a saisi la [11] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 février 2023.
Le 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 122€,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 35 mois au taux maximum de 2,06 %.
Mme [J] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret a :
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de Haute-Garonne,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mai 2025, Mme [J]
a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 mai 2025, sollicitant un effacement de ses dettes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [J] a comparu et maintenu sa demande d’effacement de ses dettes. Elle a expliqué qu’à compter de décembre elle ne serait plus payée dans le cadre de son parcours de reconversion, qu’elle venait d’entamer une nouvelle formation comme assistante en ressources humaines et expliquait être reconnue comme travailleuse handicapée. Elle faisait valoir que sa compagne avait la charge complète de son fils dont le père était en prison et qu’elle souhaitait l’aider.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
[13] a écrit indiquant que Mme [J] ne présentait plus de dette à son égard.
[14] a écrit le 17 octobre 2025 pour annoncer son absence à l’audience et préciser qu’elle maintenait sa demande initiale. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite l’effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de ce qu’elle ne serait plus payée à compter de décembre 2025 et souhaitait aider le fils de sa compagne.
Pour autant, l’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
Mme [J] produit exclusivement son avis d’imposition sur les revenus 2024 duquel il résulte qu’elle a perçu 20'244 € soit 1687 € par mois.
Elle ne verse aucune pièce pour 2025 et elle a indiqué qu’elle allait perdre le bénéfice de ses ressources, elle n’en justifie pas.
Par ailleurs, le montant de ses charges n’est pas précisément contesté étant rappelé qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, elle n’a aucune obligation juridique à l’égard du fils de sa compagne et que si son souhait de l’aider est parfaitement compréhensible, il ne peut remettre en cause les obligations qu’elle a à l’égard de ses propres créanciers.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée, étant rappelé que la débitrice pourra saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de modification justifiée de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [J] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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