Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 28 nov. 2024, n° 23/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 28/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/874
N° RG 23/04481 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEGJ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille du 04 Septembre 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS [D] Investissements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [W]
né le 21 Avril 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre Demeyere – Honore, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 17 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/11/2024
***
Le 8 octobre 2023, M. [F] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé des moyens, la SAS [D] Investissements demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de diminution de complément de loyer formulée par M. [W] ;
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société bailleresse soutient que la demande de M. [W] tendant à obtenir une baisse du complément de loyer est irrecevable faute de saisine préalable de la Commission départementale de conciliation dans le délai de trois mois en se fondant sur l’article 140 I de la loi du 23 novembre 2018.
M. [W] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 117 du même code.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour juger les incidents nés au cours de la procédure d’appel, et donc a fortiori les fins de non-recevoir nées au cours de la procédure d’appel.
Aux termes de l’article 140 I de la loi du 23 novembre 2018 allégué par la SAS [D] Investissements, le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la Commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis titre I de la même loi.
La fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la Commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il est acquis que la SAS [D] Investissements a produit dans le cadre de la première instance un bail sous seing privé en date des 30 juin et 1er juillet 2022 à effet au 1er juillet 2022. Ce bail prévoit un loyer de base de 1 691 euros et un complément de loyer de 2 459 euros et stipule qu’il s’agit d’un bail provisoire d’un mois qui sera remplacé par un bail notarié. S’il n’est pas démontré qu’un bail notarié a été conclu entre les parties la preuve du bail d’habitation classique est rapportée par l’ensemble des pièces produites au dossier, à savoir le décompte des loyers et charges dont les premiers mois ont été réglés, les échanges entre les parties et avec les autres occupants et les attestations des autres locataires de l’immeuble.
Dans ses dernières écritures au fond devant la cour, M. [W] ne conteste pas l’existence d’un bail d’habitation classique et sollicite le constat de son départ des lieux le 23 juillet 2023. Il sollicite en outre notamment de la cour la fixation du complément de son loyer à la baisse.
Or, et ce alors que M. [W] n’était ni comparant ni représenté dans le cadre de la première instance et n’a pas conclu au présent incident, il ne justifie pas avoir saisi la Commission départementale de conciliation dans le délai de trois mois à compter de la signature du bail aux fins de contestation du complément de son loyer.
Dans ces conditions, en application du texte précité, il sera constaté que la demande de M. [W] tendant à obtenir la diminution du complément de loyer est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent dossier conduit à dire que M. [W] supportera les dépens de l’incident et à condamner celui-ci à payer à la SAS [D] Investissements la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [W] tendant à obtenir la diminution du complément de loyer à l’encontre de la SAS [D] Investissements ;
Condamnons M. [W] à payer à la SAS Investissements la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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