Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEPC
Jugement du 07 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/001005
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023150, substitué par Me Pierre BEUNARDEAU et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (72)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (72)
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable émise le 27 novembre 2017, acceptée le 3 décembre 2017, la société (SA) Creatis a consenti à M. [Y] [T] et à Mme [I] [Z] épouse [T], un prêt personnel n°175103882900 [Numéro identifiant 3], d’un montant de 30 700 euros, au titre d’un groupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 329,73 euros, assurance comprise, au taux nominal annuel de 4,48% et taux annuel effectif global (TAEG) de 6,07%.
Par lettres recommandées du 29 mars 2022 retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA Creatis a mis en demeure M. [T] et Mme [Z] épouse [T], sous 30 jours, de lui payer une somme de 2 288,47 euros correspondant aux échéances impayées du 31 août 2021 au 28 février 2022, outre indemnités de retard, à peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 20 mai 2022, distribuées le 23 mai 2022, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [T] et Mme [Z] épouse [T] de payer l’intégralité des sommes restant dues, ainsi qu’une indemnité légale de 8% du capital, soit une somme totale de 25 833,32 euros.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2022, la SA Creatis a fait assigner M. [T] et Mme [Z] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 25 734 euros arrêtée au 29 août 2022, avec intérêts au taux de 4,48% par an sur la somme de 23 105,94 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience, le premier juge a soulevé d’office la forclusion ainsi que des irrégularités pouvant résulter de l’absence de fiches d’informations précontractuelles, de notice d’assurances, de justificatifs de vérifications de solvabilité et de preuve de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La SA Creatis s’en est rapportée à ses écritures et pièces.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— dit la SA Creatis recevable en ses demandes,
— dit que la SA Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°[Numéro identifiant 3],
— condamné M. [Y] [T] et Mme [I] [Z] épouse [T] solidairement à payer à la SA Creatis la somme de 15 343,75 euros,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal,
— condamné la SA Creatis aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour déclarer le prêteur déchu de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu que la société de crédit ne rapportait pas la preuve de la remise aux époux [T] de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation, ni le document spécifique au regroupement de crédits.
Par déclaration du 3 avril 2023, la SA Creatis a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°[Numéro identifiant 3], a condamné M. [Y] [T] et Mme [I] [Z] épouse [T] solidairement à payer à la SA Creatis la somme de 15 343,75 euros, a dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal, l’a condamnée aux dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [Y] [T] et Mme [I] [Z] épouse [T].
La SA Creatis a conclu au fond.
Bien que s’étant vus signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2023 (remis à M. [Y] [T]), M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 16 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Creatis demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°[Numéro identifiant 3],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 15 343,75 euros,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 25 734,65 euros arrêtée au 29 août 2022 au taux contractuel de 4,48% par an sur la somme de 23 105,94 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fit que le capital de 15 343,75 euros ne produira pas intérêts au taux légal,
statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 15 343,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de la déchéance du terme ;
en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [T] aux dépens de première instance,
y additant,
— condamner in solidum M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
La SA Creatis s’oppose à toute déchéance de son droit aux intérêts. Elle se prévaut de ce que la liasse contractuelle dont le contrat de regroupement de crédits faisait partie, comprenait des documents à conserver par l’emprunteur parmi lesquels la FIPEN et le document d’information propre au regroupement de crédits. Affirmant qu’il est établi que l’exemplaire du contrat de prêt renvoyé aux emprunteurs portait la même pagination que celle se trouvant sur la copie de la liasse, elle soutient que les intimés ont reçu l’intégralité de cette liasse. Elle observe que les intimés ont, dans le cadre réservé à leur signature, reconnu avoir reçu l’ensemble des documents contractuels dont la FIPEN.
Elle estime pouvoir se prévaloir d’une créance de 25 734,65 euros, comprenant un capital restant dû au 18 mai 2022 de 23 105,94 euros, des intérêts dûs au 29 août 2022 pour 780,23 euros, et une indemnité conventionnelle de 1 848,48 euros. Elle demande l’application des intérêts au taux contractuel de 4,48% par an sur le capital restant dû et celle du taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
A titre subsidiaire, faisant valoir que l’éventuelle déchéance encourue porterait sur les intérêts contractuels, elle demande l’application du taux légal pour les intérêts courant sur le paiement de la somme de 15 343,75 euros, à compter de la date de déchéance du terme.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les intimés étant défaillants en appel, il est rappelé qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En outre, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
L’article L. 312-14 du code de la consommation impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de fournir à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’information pré-contractuelle mentionnée à l’article L. 312-12 du code de la consommation, d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
L’article L. 312-12 dispose que : « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
Il incombe au prêteur qui réclame l’exécution d’un contrat de crédit d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public et, par suite, de justifier de la remise de la FIPEN exigée par l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Selon arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, l’existence d’une clause type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche pré-contractuelle d’information européenne normalisée ne suffit pas à établir la remise effective de ladite fiche. La signature de la mention d’une telle clause ne constitue qu’un simple indice de la preuve de la remise, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, étant précisé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. En outre, si aucune disposition du code de la consommation n’impose au prêteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de faire parapher et signer par l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles et qu’il n’existe aucun formalisme obligatoire de remise de la fiche d’informations précontractuelles contre signature, cela n’exempte pas le prêteur de démontrer qu’il a effectivement remis le document susvisé.
Au cas particulier, le contrat de regroupement de crédits litigieux, composé de quatre pages numérotées 23 à 26 d’une liasse contractuelle de 54 pages, comporte en dernière page, en sa rubrique 'acceptation de l’offre de contrat de crédit', une clause contenue dans un paragraphe encadré qui précède les signatures des deux emprunteurs et est rédigée en ses termes 'après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation (…)'.
Afin de corroborer cette clause, la SA Creatis verse aux débats, une copie de la liasse contractuelle, qu’elle affirme avoir adressée à M. et Mme [T], qui comprend 54 pages et comporte en page 2 un mode d’emploi leur demandant de vérifier et signer le contrat, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur et de renvoyer certains des autres documents datés et signés. Figure dans cette liasse de documents une copie de la FIPEN, paginée 15 à 18/54, conforme aux caractéristiques du prêt litigieux mais qui n’est ni paraphée ni signée par les emprunteurs et ne comprend pas l’identité de l’emprunteur.
Certes, la seule production par le prêteur de son exemplaire de la liasse contractuelle relative au crédit en cause qui constitue le dossier de financement, document qui émane du prêteur lui-même, en suffit pas corroborer la clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN.
Mais, dans le cas présent, le dossier de financement dont s’agit constitue un ensemble dont les pages sont numérotées et identiquement référencées 28981000509510. Le prêteur produit plusieurs documents qui figurent dans cette liasse et qui ont été renvoyés par les emprunteurs, à savoir le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 23 à 26/54), la liste des pièces manquantes à retourner (page 9/54), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 8/54), les courriers 'expression des besoins du client’ (pages 11 et 13/54), ces documents étant paraphés et/ou datés et signés par M. et Mme [T]. Tous ces documents retournés par les emprunteurs comportent la même pagination que celle du dossier de financement produit aux débats par l’appelante.
Cette liasse que constitue le dossier de financement a donc nécessairement été reçue par les emprunteurs dans son intégralité puisque leur signature ou leur paraphe figurent à plusieurs endroits différents sur plusieurs documents la composant.
Dans ces circonstances, la présence de la FIPEN dans le dossier de financement produit aux débats permet de corroborer la clause contractuelle précitée.
En conséquence, il doit être admis que la SA Creatis a bien remis aux intimés un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse qui leur a été envoyée et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/54.
La SA Creatis communique également le document spécifique au regroupement de crédits (pages 19 et 20/54) comporte des avertissements à l’attention de M. et Mme [T] qui y sont nommés ainsi que les résultats de consultation du FICP des 21 novembre 2017 et 27 décembre 2017 soit avant déblocage des fonds, pour chacun des intimés, un échéancier, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité des emprunteurs.
Dans ces conditions, aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a déchu la SA Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance,
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA Creatis communique à l’appui de sa demande en paiement, en plus des documents susvisés : le tableau d’amortissement du prêt litigieux, des justificatifs de consultation du FICP, des justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et le domicile des deux emprunteurs, l’historique du compte inhérent au prêt, un décompte de sa créance au 29 août 2022, outre les courriers de mises en demeure permettant de vérifier que l’appelante justifie du prononcé d’une déchéance du terme du contrat de prêt régulière.
Au regard des pièces versées et en particulier de l’historique du prêt, M. et Mme [T] sont redevables envers la SA Creatis d’une somme de 23 105,94 euros, au titre du capital restant dû au 29 août 2022.
Il convient donc de condamner solidairement Mme et Mme [T] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La SA Creatis est également bien fondée à demander la condamnation solidaire des intimés à lui verser une somme de 1 848,48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la SA Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la SA Creatis recevable en ses demandes, et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Creatis la somme de 23 105,94 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 20 mai 2022, outre la somme de 1 848,48 euros euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, au titre du prêt n°175103882900 [Numéro identifiant 3].
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA Creatis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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