Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02388 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMVB
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Décembre 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 8] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me RAHMOUNI Hedi avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 à 17h50,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 juillet 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h50;
Vu l’ordonnance du 09 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2025 à 08H48 par Monsieur [E] [Z] ;
Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’avais une question que j’ai déjà posé,j’ai demandé si j’étais libre, puis on m’a dit qu’il y avait appel. J’ai été relaché, et j’ai du revenir pour signer quelque chose, puis j’ai été gardé.
Madame la Présidente : Ce que j’ai compris, c’est qu’il y avait un appel sur une ordonnance qui a été infirmé '
Me [O] [T] est entendu en sa plaidoirie : Monsieur s’est présenté devant le JLD qui a relaché moniseur, sans assigantion. La prefecture a décidé d’assigner Monsieur qui venait tous les jours, mais dans le week end il y a eu un appel, sans que je sois convoqué, ni mon client, et la CA a infirmé, donc Monsieur a été replacé en rétention.
Monsieur [E] [Z] :
Je suis là depuis 2018, je veux travailler, et vivre avec ma famille. J’ai des ambitions de vivre avec ma famille en régularité, je viens de perdre mon père qui s’est noyé en essayant de venir, j’ai que des femmes autour de moi. Je veux continuer à rester en France.
Si je dois quitter le territoire en France, est-ce que c’est possible de rester en Allemagne ou en Italie '
Madame la Présidente précise ne pas pouvoir répondre à cette question.
Je travaille au noir, de manière non déclarée, je vivais dans la rue avant.
Jusqu’à pas longtemps j’étais dans la rue, mais maintenant j’ai une attestation d’hébergement. J’avais une adresse chez mo père, qui est mort, donc j’avais une boîte postale.
Me Maeva LAURENS : Monsieur a une attestation par Monsieur [U] [C].
J’ai été surprise quant à la motivation de l’ordonnance. On a un premier arrêté de placement du 30 octobre 2025, précisant que Monsieur n’a pas de garanties suffisantes et qu’il faut le placer en rétention. Le 28 novembre, le magistrat du siège ordonne la remise en liberté de Monsieur, l’administration n’ayant pas fait les diligences utiles. La prefecture lui a notifié un arreté de placeent en résidence, qui dit que Monsieur a de sgarnties propres. A partir de ce moment là, Monsieur a signé tous les jours. Monsieur a été remis en liberté le 28, et en cas d’appel j’ai preevnu la CA d'[Localité 4]-en-Provencce q’il y avait un appel que je me constituais. A aucun moment on a eu des nouvelles s’il y avait un appel. 4 jours plus tard après la décision de la CA Monsieur a été notifié et a été repris, le vendredi matin. Monsieur n’a pas été convoqué, alors qu’il venait signer tous les jours
J’ai fait une DML. En théorie on privilégie l’assignation à résidence, et à partir du moment où il y a un assigantion, la prefecture avait considéré qu’il y avait une évolution de la situation de Monsieur, pour attendre la mesure d’exécution. On peut que considerer qu’il y a une abrogation implicite de l’arreté de placement. La prefecture décide que Monsieur a des garanties de représentations, on ne vas pas pouvoir revenir sur ce qu’il a été dit. C’est pour cela que j’ai fait une DML, cet arrêté de placement n’existant plus.
Il y a une restrcition dans son droit d’aller et venir, c’est sur ce fondepment que j’ai fait la DML, iln 'y avait plus l’arrêté de placement. Je pensais que Monsieur n’était pas de nouveau au CRA, je pensais que seulement il devait rester au CRA pour que Monsieur puisse s’entretenir avec les autorités consualires. La prefecture, le 28 novembre a décidé que Monsieur avait des garanties de représentations suffisantes postérieurement. Il n’y a pas de nouvel arrêté de placement en rétention, puisque la prefecture a décidé de prendre une assignation coercitive, l’assignation.
Maître [K] [H] est entendu en ses observations :
Je sollicite la confirmation de l’ordonnance dans la mesure où il y avait un premier juge qui al’avait libéré, le 28 novembre. On a une assigantion à résidene par la prefecture, ce qui est systématique, et motivée. On a des elemnts de menace à l’OP dans ce dossier, meme s’il avait des mesures de garanties, Monsieur a des condamantions qui font écran à toutes garanties que Monsieur pourrait avoir. L’administrartion a pris une décision a moindre mal pour garder Monsieur pour executer la mesure d’éloignement, mais il y a bien eu un appel, la CA a infirmé l’ordonnance. Auucn nouvel arrêté de placement n’est nécessaire, On a un arreté de placement au CRA qui est valide pendant 04 jours, l’ordonnance du JLD, puis celle de la Cour remplacent l’arreté de placement, qui est la base légale de la rétention.C’est une rétentio prononcée en bonne et due forme. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ces mesures, dont je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [Z] critique la décision de maintien en rétention en ce que son dernier placement, intervenu le 5 décembre dernier, a été décidé sur la même base qu’une précédente mesure d’assignation à résidence, tandis qu’il avait été mis fin à la rétention (par décision du juge de premier ressort du 28 novembre 2025); qu’une assignation à résidence avait été mise en oeuvre par la préfecture ; il expose qu’il avait alors respecté l’obligation de se présenter deux fois par jour dans les locaux de l’administration préfectorale ; que cependant, en dépit du respect des conditions d’assignation à résidence, il avait été réintégré au centre de rétention le 5 décembre 2025, suite à la décisiond’appel infirmant la mainlevée du pemier juge (décision du 28 novembre dont la préfecture avait interjeté appel).
Il soutient également qu’un nouveau placement en rétention n’aurait, en tout état de cause, pu intervenir qu’après notification de la décision de la Cour d’appel du 1er décembre 2025, en application de l’article 503 du Code de procédure civile.
Sur ce, le juge de premier ressort saisi dans le cadre d’une demande de mise en liberté a estimé, par décision du 9 décembre dernier, que l’arrêt de la Cour d’appel, sur lequel il n’avait pas été formé de recours en cassation, a permis d’assurer la continuité de la rétention ; de sorte que la mesure s’est poursuivie sur la base du premier arrêté, sans interruption et donc sans nécessité d’un nouvel arrêté au moment d’envisager une prolongation.
La présente juridiction se rallie à cette analyse: au vu de la continuité de la mesure.
En effet, il y a lieu de considérer que l’appel a été jugé dans la continuité de l’arrêté fondant la rétention ; que la mesure de rétention préexistait et qu’elle a donc une base légale ; que s’il y a une des décisions qui est dépourvue de base légale, il s’agiit de la décision de la préfecture mettant en oeuvre l’assignation à résidence ; à cet égard, il doit être précisé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuersur ladite assignation à résidence -sur laquelle il n’a pas été formé de recours.
Sur le fond, il est relevé à juste titre que monsieur [Z] s’est déjà soustrait à deux reprises à des assignations à résidence (en 2021 et 2023) ; de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de faire droit à sa demande dans le cadre de la présente procédure, devant être considéré que les garanties de représentation sont fragile, l’adresse fournie n’apparaissant stable s’agissant d’une structure d’hébergement d’urgence à titre provisoire.
En ce qui concerne l’attestation d’hébergement, il s’agit d’un document récent, produit tardivement ; il n’y a aucune antériorité d’usage de cette adresse ni aucun lien relationnel stable avéré entre monsieur [Z] et l''hébergeant'.
Par suite, la mesure de rétention a été régulièrement prolongée du fait de la décision d’appel, et dans le respect de la continuité sur la base légale de placement en rétention (et dernièrement par l’arrêt d’appel infirmant la décision du juge de premier ressort du 28 novembre 2025).
En outre, les conditions d’une assignation à résidence n’apparaissent pas réunies.
L’appel sera rejeté et la décision du 9 décembre 2025 confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [Z]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 8]
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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