Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mai 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CS
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 Mai 2025 à 13H55.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 5 mai 1998 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité turque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
et de Madame [I] [V] épouse [K], interprète en Turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [D] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 à 17H42,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 8 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 10 mai 2025 à 08H51;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2025 à 10H50 par Monsieur [F] [Z] ;
Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né en Turquie le 5 mai 1998. Ma famille se trouve en France. En Turquie, j’ai des problèmes politiques. En fait, j’ai une copine qui se trouve ici aussi. Pour toutes ces raisons, j’ai contesté la décision. J’ai fait une demande auprès de la préfecture. J’ai un rendez-vous demain à 9 heures à la préfecture, je vais déposer mon dossier. Je suis arrivé en France en 2018. Pour circuler, j’ai un récépissé. Il est valable mais il n’y a pas de date. Ce récépissé me sert aussi à circuler et à travailler. C’est ce qui est indiqué sur le récépissé. Au début, j’ai eu un rejet de l’OFPRA, par la suite j’ai eu des pertes dans mon pays en Turquie. J’ai refais la demande auprès de la préfecture et j’ai obtenu ce récépissé. Demain, j’ai un rendez-vous à la préfecture… J’ai fait une demande d’asile en 2019. Bien-sur, je n’ai pas voulu retourner en Turquie… Toute ma famille se trouve en France. Il y a mes frères derrière moi à l’audience. Je travaille. Mon frère a une entreprise. Je suis hébergé chez mon frère, j’ai une attestation d’hébergement. Je me suis disputé avec ma copine. Il y a eu des problèmes. Ma copine est d’accord pour rester avec moi, elle a retiré sa plainte. On a l’intention d’être ensemble et faire le nécessaire pour régulariser ma situation. Sur la condamnation pénale et l’interdiction de contact et de paraître au domicile de la victime durant deux ans, si je suis libéré, je vais être hébergé chez mon frère. Avec ma copine on a l’intention de contracter un pacte civil de solidarité (PACS). Je pourrai m’entretenir avec mon avocat et faire le nécessaire. Moi je respecte la loi. Je ne serai pas en relation avec ma copine, mais cela sera fait par l’intermédiaire de mon avocat.
Madame [U] [R], compagne de M. [Z], a été entendue.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (attaches familiales et professionnelles), l’absence de réception des mesures d’éloignement et la régularisation de la situation administrative en France
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
En l’espèce les moyens susvisés ne peuvent s’analyser qu’en une contestation de l’arrêté de placement en rétention ou de la procédure préalable à celui-ci et sont jugés irrecevables à défaut pour l’appelant d’avoir adressé à cette fin une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’intéressé a remis le 14 mai 2025 un passeport valide à l’administration.
Toutefois, dans la mesure où l’appelant se maintient indûment sur le territoire français alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 8 décembre 2023, il ne présente pas de garantie de représentation, laissant craindre une soustraction à une mesure d’éloignement forcée.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Frédéric PONSOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Z]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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