Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 24 avr. 2025, n° 23/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
— -------------------------
Le : 24 Avril 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 23/04382 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN7G
[Localité 11] METROPOLE
c/
Madame [J] [W] ÉPOUSE [N]
Monsieur [F] [N]
Monsieur [S]-[O] [W]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 24 Avril 2025
Par Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de [Localité 11], CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
[Localité 11] MÉTROPOLE,
[Adresse 15] – [Localité 11]
représentée par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de [Localité 11]
Appelante d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 14 septembre 2023,
à :
Madame [J] [W] ÉPOUSE [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Monsieur [F] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Monsieur [S]-[O] [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentés par Maître Nicolas ALBRESPY, avocat au barreau de [Localité 11]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFIP – [Adresse 20] – [Localité 4]
Comparant en la personne de Monsieur [K] [X], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 19 février 2025 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [K] [X], inspecteur divisionnaire,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
— oOo-
EXPOSE DU LITIGE :
1. Madame [J] [W] épouse [N] et Messieurs [F] [N] et [S] [W] étaient propriétaires indivis de terrains cadastrés section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface de 6.009 m², situés lieu-dit [Localité 13] sur le territoire de la commune de [Localité 24].
Par délibération du 8 juillet 2016, le Conseil métropolitain de [Localité 11] Métropole a autorisé son président à solliciter du préfet de la Gironde l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour l’acquisition de parcelles en vue de la constitution d’une réserve foncière dans le secteur du [Adresse 12] à [Localité 24].
Par arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de [Localité 11] Métropole le projet de constitution de la réserve foncière puis, par arrêté en date du 6 janvier 2021, a déclaré cessible pour cause d’utilité publique les parcelles et immeubles nécessaires à la constitution de cette réserve foncière.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, la propriété des parcelles litigieuses a été transférée à [Localité 11] Métropole qui a notifié à Mme [N] et MM. [W] et [N] son offre par courrier en date du 7 mai 2021 et, en raison du refus opposé par ceux-ci, a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde par mémoire reçu au greffe le 22 avril 2022.
2. Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 6 juin 2023 puis, par jugement prononcé le 20 juillet 2023, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe les indemnités de dépossession revenant à l’indivision constituée de [S]-[O] [W], [J] [W] épouse [N] et [F] [N] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées lieu-dit [Localité 13], d’une contenance totale de 6.009 m² à [Localité 24] à :
— indemnité principale : 1.388.000 euros,
— indemnité de remploi : 139.800 euros ;
— condamne [Localité 11] Métropole à payer à l’indivision constituée de [S]-[O] [W], [J] [W] épouse [N] et [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties pour le surplus ;
— condamne [Localité 11] Métropole aux dépens.
[Localité 11] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 septembre 2023.
Madame [N] et Messieurs [W] et [N] ont formé un appel incident.
***
3. [Localité 11] Métropole a déposé son mémoire d’appelant accompagné de 22 pièces le 11 décembre 2023.
Ils ont été notifiés le 22 décembre suivant au commissaire du gouvernement et au Conseil des expropriés, qui les ont reçus respectivement le 2 janvier et le 18 janvier 2024.
L’appelant y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il a :
— fixé les indemnités de dépossession revenant à l’indivision constituée de [S]-[O] [W], [J] [W] épouse [N] et [F] [N] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées lieu-dit [Localité 13], d’une contenance totale de 6.009 m² à [Localité 24] à :
— indemnité principale : 1.388.000 euros,
— indemnité de remploi : 139.800 euros ;
— condamné [Localité 11] Métropole à payer à l’indivision constituée de [S]-[O] [W], [J] [W] épouse [N] et [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [Localité 11] Métropole pour le surplus ;
En conséquence de cette infirmation,
— fixer à la somme de 669.316 euros toutes indemnités confondues, pour un bien libre de toute occupation, les indemnités d’expropriation revenant à Madame [J] [W] épouse [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S]-[O] [W], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 6.009 m², situées lieu-dit [Localité 13] sur le territoire de la commune de [Localité 24] ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Madame [J] [W] épouse [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S]-[O] [W] aux dépens de l’instance et à verser la somme de 3.000 euros à [Localité 11] Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
4. Madame [N] et Messieurs [W] et [N] ont déposé leur mémoire d’intimés accompagné de 27 pièces le 11 mars 2024.
Le commissaire du gouvernement et le Conseil de [Localité 11] Métropole les ont reçus le 15 mars suivant.
Madame [N] et Messieurs [W] et [N] y demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter [Localité 11] Métropole de l’ensemble de ses demandes formées en appel ;
Et dans le cadre de l’appel incident,
— réformer le jugement en date du 20 juillet 2023 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation qui leur est due à la somme totale de 1.527.800 euros ;
— fixer l’indemnité de dépossession des biens dont ils sont propriétaires sis lieudit [Localité 13] à [Localité 24] et cadastrés section AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] comme suit :
' 1.778.664 euros à titre d’indemnité principale,
' 178.866 euros à titre d’indemnité de remploi,
Soit un total de 1.957.530 euros ;
— mettre à la charge de [Localité 11] Métropole la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
***
5. [Localité 11] Métropole a déposé un nouveau mémoire le 29 mai 2024, qui a été notifié le 30 mai suivant aux autres parties, qui l’ont reçu le 3 juin 2024.
L’appelant y ajoute à son dispositif la formule suivante :
— En tout état de cause, débouter Madame [J] [W], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S]-[O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions.
Les expropriés ont déposé un nouveau mémoire le 23 janvier 2025 par RPVA et le 4 février 2025 au greffe, accompagné de trois nouvelles pièces.
Ces éléments ont été notifiés le 5 février 2025 aux autres parties.
Ils y rajoutent au dispositif de leurs conclusions la formule suivante :
« A titre subsidiaire, confirmer purement et simplement et dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 11] en date du 20 juillet 2023.»
[Localité 11] Métropole a déposé un troisième mémoire le 17 février 2025, qui a été notifié aux autres parties le jour même.
Monsieur le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la date de référence
6. Le juge de l’expropriation de la Gironde a mentionné, dans la motivation de sa décision, que la date de référence applicable aux parcelles étudiées était le 14 février 2017.
Il a cependant indiqué, dans le rappel des prétentions et des moyens des parties, que tant l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 11] Métropole que Madame [J] [W] épouse [N] et Messieurs [F] [N] et [S] [W] (indivision [W]-[N]) proposaient que la date de référence à retenir soit le 24 février 2017, tandis que le commissaire du gouvernement proposait celle du 10 mars 2020.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d’envisager que la date du 14 février 2017 pourrait être envisagée comme une date de référence.
Il apparaît donc que la mention du 14 février 2017 est le fruit d’une erreur matérielle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré à ce titre comme le réclame l’EPCI [Localité 11] Métropole mais de le rectifier, ainsi que le propose l’indivision [W]-[N], conformément au premier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
7. Par ailleurs, les parties sont en accord sur le fait que la date de référence est donc le 24 février 2017, date à laquelle a été rendue opposable la dernière révision du Plan local d’urbanisme qui délimite la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé qui comprend l’une des parcelles litigieuses.
2. Sur la consistance du bien et son usage effectif
8. Le juge de l’expropriation, qui s’est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien : « La parcelle AW111, en forme de trapèze quasi-rectangulaire, est longée à l’ouest par la [Adresse 23] et à l’est et au sud par des terrains bâtis occupés par des habitations. Elle est essentiellement boisée et en broussailles.
La parcelle AW110, rectangulaire, lui est perpendiculaire au nord. Très boisée, elle est bordée par des habitations à l’ouest, un pré au sud et un bassin de rétention au nord.»
M. [L], expert de l’indivision [W]-[N], précise dans son rapport remis le 16 février 2023 que les parcelles étudiées sont en situation centrale, à 500 mètres au nord de la mairie et 300 mètres du nouveau centre [19] ; qu’elles s’insèrent dans un quartier pavillonnaire existant et y forment un îlot vert, en lisière du [Adresse 18].
M. [L] ajoute que le terrain est en nature de pins et bénéficie d’une viabilité primaire : eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, voirie au long de la parcelle n°[Cadastre 2] qui est une branche de la [Adresse 23] se prolongeant par une sente piétonne reliant le [Adresse 14].
9. [Localité 11] Métropole fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que les parcelles litigieuses devaient être qualifiées de terrain à bâtir.
L’appelant fait valoir qu’elles sont certes situées dans un secteur considéré comme constructible, première des deux conditions cumulatives exigées par l’article L.322-3 du code de l’expropriation, mais qu’elles ne sont pas effectivement desservies par des réseaux de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain, deuxième condition exigée par cet article L.322-3 du code de l’expropriation.
[Localité 11] Métropole explique que le réseau d’eaux usées, d’un diamètre 200, se situe à l’entrée de la [Adresse 23] ; que le réseau eaux pluviales, d’un diamètre 200, se situe [Adresse 25] ; que le réseau eau potable d’un diamètre 100 est [Adresse 23] et d’un diamètre 63 [Adresse 25] ; que les parcelles ne sont pas desservies par le réseau électrique et ne disposent d’ailleurs pas d’un compteur électrique, ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
L’appelant rappelle que, en vertu de l’article L.322-3 du code de l’expropriation, lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone, soit, en l’espèce, au regard de l’ensemble des zones AU, désignées comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Il estime que l’indivision [W]-[N] n’apporte aucun élément pour démontrer que les réseaux sont dimensionnés de façon suffisante pour desservir l’ensemble de la zone AU16 au sein de laquelle s’insère son unité foncière.
[Localité 11] Métropole indique que l’absence de desserte effective par les réseaux publics est également corroborée par le certificat d’urbanisme négatif émis le 6 octobre 2023 par le maire de [Localité 24], qui retient que le projet de réalisation d’une opération d’ensemble ne peut pas être réalisé.
10. L’indivision [W]-[N] répond que, à la date de référence, ni le Plan local d’urbanisme intercommunal ni aucun autre document opposable aux expropriés ne prescrivait une opération d’aménagement particulière, ni même des objectifs quantitatifs de production de logements ; que les règles d’urbanisme applicables dans cette zone portaient sur des constructions d’un étage maximum et le maintien de vastes espaces libres, ce qui correspond à la réalisation d’opérations de type lotissement et qui est conforme à la typologie déjà existante des constructions du secteur.
Les intimés ajoutent que le terrain est implanté en centre-ville de [Localité 24], à proximité immédiate d’un centre d’activités culturelles et dans un environnement pavillonnaire ancien, ce qui démontre que les réseaux sont suffisants et adaptés à une zone qui n’est pas réglementée en vue d’une opération d’aménagement d’ensemble à la date de référence.
Ils observent que le commissaire du gouvernement, en première instance, a d’ailleurs proposé que soit retenue la qualification de terrain à bâtir.
L’indivision [W]-[N] soutient que, en vertu du principe d’unicité de traitement, c’est la totalité de l’unité foncière qui doit être considérée pour sa qualification ; que, à ce titre, les réseaux existant au droit de la [Adresse 23] longée par la parcelle n°[Cadastre 2] profitent donc également à la parcelle n°[Cadastre 1].
Elle fait valoir que le certificat d’urbanisme négatif produit par l’appelant est inopérant pour deux motifs : il est édité par la commune de [Localité 24], bénéficiaire directe des opérations d’expropriation en cours, de sorte que [Localité 11] Métropole doit être vu comme se constituant ainsi une preuve à lui-même ; par ailleurs, le projet d’aménagement concerné par ce certificat négatif est inopérant au titre de l’appréciation du caractère adapté et suffisant des réseaux du secteur puisqu’un tel projet ne pouvait être envisagé dans le cadre des règles posées par le PLUi applicable à la date de référence.
Elle en tire la conséquence que les projets d’aménagement envisagés postérieurement à la date de référence, nonobstant le fait qu’ils aient pu porter sur la réalisation de plusieurs centaines de logements, sont parfaitement inopposables dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
11. Les deux parcelles expropriées sont situées en zone UM39 pour la parcelle n° [Cadastre 1] et en zone UM 39 pour environ 1050 m² et en zone AU16 pour environ 2530 m² pour la parcelle n°[Cadastre 2].
Il est constant en droit qu’un même tènement immobilier doit recevoir une qualification unique ; qu’il en résulte que les dimensions des réseaux sont appréciées au regard de la capacité de construction de la totalité de l’emprise, étant rappelé qu’il n’est pas discuté que les deux parcelles se situent dans des zones à urbaniser ou urbaine à caractère mixte de sorte qu’elles sont situées en secteur constructible.
Le Plan local d’urbanisme applicable à la date de référence à la zone AU16 impose à cet égard les caractéristiques suivantes pour les nouvelles constructions à l’article 2.2.1. :
« – Implantation : si regroupement parcellaire : les volumes bâtis doivent recréer le rythme de la séquence de voirie. Si l’emprise bâtie projetée est supérieure ou égale à 240 m², il est imposé de fragmenter les volumes.
— Emprise bâtie : inférieure ou égale à 40 % de la superficie du terrain.
— Recul : supérieur ou égal à 4 m ou adapté à la séquence. (…)
— Espace en pleine terre : supérieur ou égal à 25 % de la superficie de terrain. (…)
— Hauteur totale : R + 1 maximum (…)»
Ces règles sont applicables à des secteurs pavillonnaires en lotissement, ce qui est déjà le cas des zones litigieuses, ainsi qu’il résulte de l’examen des plans cadastraux et des photographies aériennes versés aux débats.
Aucun élément de ce plan local d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne les règles relatives à la hauteur et au gabarit des nouvelles constructions, ne permet la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble portant en particulier sur la construction de 300 à 400 logements tel que présenté par [Localité 11] Métropole.
Au demeurant, le certificat d’urbanisme négatif délivré le 6 octobre 2023 est relatif à une demande déposée le 8 août 2023, qui a été examinée dans le cadre réglementaire du Plan local d’urbanisme modifié le 24 janvier 2020, devenu opposable le 10 mars 2020, soit un PLU postérieur à celui qui gouverne la situation des deux parcelles litigieuses.
12. Dès lors, puisque l’emprise étudiée n’est pas située dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, au sens de la dernière partie de l’article L.322-3 2° du code de l’expropriation, elle doit être appréciée à l’aune de sa seule surface -et non de la zone dans laquelle elle est située- pour l’examen de l’existence et de la capacité des réseaux exigés par l’article L.322-3, soit une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et un réseau d’assainissement.
13. A cet égard, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les parcelles étudiées formaient une unité foncière accessible depuis la voie carrossable [Adresse 23], située à proximité immédiate des réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’électricité qui circulent [Adresse 23] et [Adresse 25] au maximum à une vingtaine de mètres du terrain, selon les plans produits par l’expropriant, pour conclure que l’ampleur du quartier ainsi que les dimensions des réseaux d’eau, de diamètre de 100 à 200, suffisaient à établir la capacité suffisante des réseaux présents.
14. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié les parcelles expropriées de terrain à bâtir, les deux conditions cumulativement exigées par l’article L.322-3 du code de l’expropriation étant réunies.
3. Sur l’indemnisation de l’indivision [W]-[N]
15. Les parties sont en accord pour l’application de la méthode par comparaison, qui est en effet pertinente en raison de la nature des terrains dont il s’agit, ainsi que de leur situation en zone urbaine, ce qui élargit les possibilités de comparaison avec les mutations et l’évaluation du bien à la date de la décision de première instance, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, soit en l’espèce le 20 juillet 2023.
16. [Localité 11] Métropole propose 11 termes de comparaison relatifs à 8 ventes (une même vente est mentionnée deux fois) et 3 accords amiables entérinés par des jugements de donné acte.
Sont intéressantes les ventes du 15 avril 2019 [Adresse 22] à [Localité 24] et du 11 juin 2019 à [Localité 17] puisqu’elles ont été réalisées dans un secteur proche -ou plus éloigné pour [Localité 17]- des parcelles étudiées et qu’elles portent sur des terrains de surface comparable qualifiés de terrain à bâtir dans les deux actes authentiques respectifs. Ces ventes ont été réalisées au prix de 115,70 euros/m² et de 76,33 euros/m². Il faut cependant relever qu’elles sont antérieures de quatre années à la date d’évaluation qui doit être ici appliquée.
Les autres propositions de l’appelant doivent être écartées dans la mesure où elles portent sur des mutations plus anciennes ou d’une surface très importante ou au contraire trop réduite.
Aucun des termes de comparaison produits par [Localité 11] Métropole ne peut donc être pris en considération.
17. Les intimés présentent 4 termes de comparaison -étayés par la production des actes authentiques- relatifs à des ventes de terrains à bâtir réalisées respectivement en janvier, avril, août et septembre 2021 dans des secteurs très proches du terrain litigieux : [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 21] à [Localité 24]. Toutefois, ces mutations sont relatives à des parcelles d’une surface très inférieure à celle de l’unité foncière considérée : 958 m², 509 m², 620 m² et 519 m².
M. [L], expert de l’indivision [W]-[N], présente dans son rapport deux termes de comparaison qui peuvent être pris en considération puisqu’il mentionne expressément les références de publication. Il s’agit de :
— la mutation en date du 5 décembre 2022 d’un terrain à bâtir d’une surface de 3613 m² [Adresse 10] à [Localité 24], au prix de 354 euros/m² ;
— la mutation le 31 août 2022 d’un terrain à bâtir d’une surface de 1872 m² [Adresse 16] à [Localité 24], au prix de 202 euros/m².
La première référence est la plus pertinente puisqu’elle porte sur un terrain de surface comparable.
18. Compte tenu de ces éléments et du potentiel et de la situation remarquable des terrains dont il s’agit au centre d’une commune particulièrement bien desservie par les réseaux routiers et de transports en communs, ainsi que le rappelle M. [L], il convient de retenir une valeur au mètre carré de 296 euros après abattement de 20 % sur la moyenne des comparables présentés par les expropriés.
L’indemnité principale revenant à Madame [J] [W] épouse [N] et Messieurs [F] [N] et [S] [W] sera donc fixée, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 1.778.664 euros et l’indemnité de remploi à celle de 178.866 euros.
Le jugement déféré sera confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
[Localité 11] Métropole sera condamné à payer les dépens de l’appel et à verser aux intimés la somme de globale de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde est rectifié ainsi qu’il suit :
« Par application des dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle à laquelle la dernière modification du Plan local d’urbanisme touchant aux emplacements réservés en cause a été rendue opposable aux tiers, soit en l’espèce le 24 février 2017.»
Infirme le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il a fixé les indemnités revenant à Madame [J] [W] épouse [N] et Messieurs [F] [N] et [S] [W] aux sommes de 1.388.000 euros au titre de l’indemnité principale et de 139.800 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe les indemnités de dépossession revenant à l’indivision constituée de [S]-[O] [W], [J] [W] épouse [N] et [F] [N] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées lieu-dit [Localité 13], d’une contenance totale de 6.009 m² à [Localité 24] à :
— indemnité principale : 1.778.664 euros,
— indemnité de remploi : 178.866 euros.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde.
Y ajoutant,
Condamne l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 11] Métropole à payer à Madame [J] [W] épouse [N] et Messieurs [F] [N] et [S] [W] la somme globale de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 11] Métropole à payer les dépens de l’appel.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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