Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 32
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQZ4
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [O] [L]
CB/EH
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREATIS,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 06 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
ET :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 Octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre sous seing privé acceptée le 4 octobre 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur[O] [L] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 65 800 € remboursable en 144 mensualités de 581,87 € hors assurance facultative, avec intérêts au TAEG de 5,74 % ( taux débiteur fixe de 4,18 % ).
Après avoir vainement adressé à Monsieur [O] [L] une mise en demeure préalable à déchéance du terme au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2023 lui rappelant qu’il était redevable d’une somme de 4253,69 €, suivie d’une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023 pour notification de la déchéance du terme contractuel de son emprunt, la Société CREATIS a par acte du 23 juin 2023, assigné celui-ci devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour :
— à titre principal, et au visa des articles 1103,1104, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1902 du Code Civil, L312-1 et suivants du Code de la Consommation et L.313-13 du Code Monétaire et Financier, l’entrendre condamner à lui payer la somme globale de 60 600,35 € arrêtée au 20 avril 2023, et se décomposant comme suit
* capital restant dû : 53 867,08 €
* intérêts : 1788,12 €
* assurance : 635,78 €
* indemnité conventionnelle : 4309,37 €
et ce, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement
— en tout état de cause,
* voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
* voir Monsieur [O] [L] condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 6 décembre 2023 rendu alors que Monsieur [O] [L] était non comparant et non représenté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— déclaré la SA CREATIS recevable en son action
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 4 octobre 2019 par Monsieur [O] [L], et ce
* après avoir retenu que l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la SA CREATIS était dépourvue de formulaire de rétractation
* en application des articles L 311-12 devenu L 312-9 et L 311-48 devenu L 341-1 du Code de la Consommation
— condamné Monsieur [O] [L] à payer à la SA CREATIS la somme de 44 121,58 € pour solde du prêt, et dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal
— débouté la SA CREATIS
* de sa demande de capitalisation des intérêts
* de sa demande au titre de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— condamné Monsieur [O] [L] à verser à la SA CREATIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 15 janvier 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de ce jugement, en limitant la portée de son recours aux dispositions du jugement de première instance :
— ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 4 octobre 2019 par Monsieur [O] [L]
— ayant condamné Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 44 121,58 € pour solde du prêt, et dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal
— l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2024, sans que Monsieur [O] [L] n’ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Monsieur [O] [L] s’est vu signifier les actes de procédure qui lui étaient destinés ( déclaration d’appel régularisée le 15 janvier 2024 par la Société CREATIS, conclusions d’appel déposées par cette dernière ) , par actes de Maître [N] [B] Commissaire de Justice à [Localité 4] déposés en son Etude.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 mars 2024, la SA CREATIS demande en substance à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES des chefs critiqués dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [O] [L] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 20 avril 2023
* Capital restant dû : 53 867,08 €
* Intérêts : 1788,12 €
* Assurance : 635,78 €
* Indemnité conventionnelle 4309,37 €
soit au total 60 600,35 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— de le condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la question de la déchéance de la SA CREATIS de son droit aux intérêts conventionnellement fixés par le contrat de crédit conclu avec Monsieur [O]
[L] :
Pour appliquer à la SA CREATIS la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnellement fixés par le contrat de crédit conclu avec Monsieur [O] [L], le premier juge a opposé à ladite société le fait que l’offre de crédit par elle produite aux débats était dépourvue de formulaire de rétractation.
De l’examen des pièces produites en cause d’appel par la SA CREATIS, il ressort:
— que sur l’exemplaire du contrat de crédit souscrit auprès d’elle par Monsieur [O] [L], ce dernier a expressément reconnu dans le cadre du paragraphe intitulé ' Acceptation de l’offre de contrat de crédit ', avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, en précisant ' je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation '
— que la liasse contractuelle préimprimée et adressée à Monsieur [O] [L], comporte notamment un exemplaire du contrat de prêt litigieux destiné à être conservé par l’emprunteur, document dont l’analyse révèle que ledit contrat était bien assorti d’un bordereau détachable de rétractation répondant aux exigences du Code de la Consommation.
Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que se trouve rapportée par la SA CREATIS la preuve de la remise par ses soins à son cocontractant emprunteur Monsieur [O] [L], d’une offre de crédit dotée d’un formulaire de rétractation.
Il s’ensuit que la SA CREATIS ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels telle que retenue à tort par le premier juge.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
II) Sur le montant de la créance de prêt due à la SA CREATIS :
La SA CREATIS revendique à l’encontre de Monsieur [O] [L] une créance de prêt d’un montant global de 60 600,35 € sur la base d’un décompte de créance arrêté à la date du 20 avril 2023.
De l’analyse de ce décompte, il ressort que la Société CREATIS réclame notamment :
— une somme de 53 867,08 € en capital, alors que le tableau d’amortissement du prêt litigieux révèle qu’à la date de la déchéance du terme contractuel dudit prêt telle que prononcée le 16 mars 2023, le capital restant dû s’élevait à la somme de 50 691,45 €
— une somme de 4309,37 € au titre de l’indemnité de 8 % conventionnellement prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, sachant que l’indemnité ainsi revendiquée révèle qu’elle a été calculée sur un montant de 53 867,08 €, alors que selon les stipulations contractuelles, le prêteur exigeant le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut prétendre dans une telle hypothèse qu’à une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, soit en l’espèce à une indemnité de 8 % calculée sur le même capital restant dû de 50 691,45 €, et s’élevant à la somme de 4055,31 €.
Au vu de ces observations, il convient :
— de chiffrer la créance de la SA CREATIS au titre du contrat de crédit conclu le 4 octobre 2019 avec Monsieur [O] [L], à la somme globale de 60 130,38 € arrêtée à la date du 16 mars 2023
— de condamner Monsieur [O] [L] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat de crédit par lui souscrit auprès d’elle le 4 octobre 2019, la somme de 60 130,38 €, et ce
* avec intérêts conventionnels au taux de 4,18 € à compter du 17 mars 2023
* avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— de réformer en ce sens le jugement critiqué.
III) Sur les demandes accessoires présentées par la SA CREATIS :
1) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de ne pas accueillir la demande indemnitaire présentée en cause d’appel par la SA CREATIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, alors qu’il paraît équitable de confirmer l’indemnité de procédure que cette dernière s’est vu octroyer par le premier juge pour un montant de 500 €.
2) sur les frais d’excution forcée :
La Société CREATIS sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à l’effet de voir mettre à la charge de son adversaire les frais susceptibles d’être exposés pour le cas où elle serait contrainte de recourir à une mesure d’excution forcée pour obtenir le règlement de la condamnation pécuniaire prononcée en sa faveur, la Cour considérant qu’il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d’exécution forcée, en ce que l’engagement de tels frais :
— s’avère en l’état totalement hypothétique
— sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [L], jugé redevable de la somme de 60 130,38 € en vertu du contrat de crédit par lui souscrit le 4 octobre 2019 auprès de la SA CREATIS, à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d’opposition, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la SA CREATIS ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a :
— déclaré la SA CREATIS recevable en son action
— condamné Monsieur [O] [L] à verser à la SA CREATIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté la SA CREATIS de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
RÉFORME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— DIT que la SA CREATIS ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels
— CHIFFRE la créance de la SA CREATIS au titre du contrat de crédit conclu le 4 octobre 2019 avec Monsieur [O] [L] à la somme globale de 60 130,38 € arrêtée à la date du 16 mars 2023
— CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SA CREATIS au titre du contrat de crédit par lui souscrit auprès d’elle le 4 octobre 2019, la somme de
60 130,38 €, et ce
* avec intérêts conventionnels au taux de 4,18 € à compter du 17 mars 2023
* avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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