Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 décembre 2022, N° 19/03910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06541 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 décembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 19/03910
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Julie SALA de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ' ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat présent sur l’audience
INTIME :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [E] [O] soutient avoir prêté ou confié diverses sommes d’argent à son fils M. [J] [S] entre août 2014 et août 2017, pour un montant total de 225 700 euros se répartissant, selon elle, comme suit :
96 100 euros, entre avril 2015 et août 2017 ;
26 600 euros et 21 000 euros en règlement par chèques de deux véhicules ;
82 000 euros, par virement bancaire en mai 2017 pour qu’il souscrive un contrat d’assurance vie à son nom.
M. [S] reconnaît avoir reçu ces sommes, mais précise qu’il s’agissait de cadeaux de sa mère.
Le 10 mai 2019, Mme [O] a mis en demeure M. [S] de lui restituer l’ensemble des sommes litigieuses, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 29 novembre 2019, Madame [E] [O] a assigné M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [S] ;
— condamné Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2022.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1359, 1360, 1892 et suivants et 1915 et suivants du code civil, de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
À titre principal,
Rejeter l’appel incident présenté par M. [S] ;
Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 225 700 euros, au titre de la restitution des sommes objet des contrats de prêt et du contrat de dépôt, outre les intérêts de cette somme au taux légal, dus à compter du 10 mai 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait règlement ;
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 499,66 euros, en remboursement de la somme qu’il a perçue lors de la cession du véhicule Citroën DS3 ;
À titre subsidiaire, s’il était fait droit en tout ou partie à l’appel incident formé par M. [S] en remboursement de la somme de 173 609,91 euros,
Juger que M. [S] a été rempli de ses droits à hauteur de 153 017,01 euros ;
Juger que M. [S] est débiteur des sommes de 225 700 euros et 499,66 euros envers Mme [O] ;
ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques ;
En conséquence,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 188 589,75 euros, au titre de la restitution des sommes objet des contrats de prêt et du contrat dépôt, outre les intérêts de cette somme au taux légal, dus à compter du 10 mai 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait règlement.
En tout état de cause,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2023, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 2276, 1353, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil, de l’article 1921 du code civil, de l’article 49 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 6 décembe 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 190861,75 euros au titre de la restitution des sommes objet des contrats de prêt,
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 9 600 euros au titre de l’arriéré de loyer par application du contrat de bail meublé du 16 avril 2015,
Dans tous les cas,
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la créance revendiquée par Mme [O] à l’égard de M.[J] [S]
L’article 1315 [devenu 1353] du code civil dispose que : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (..)».
En vertu de ce texte, c’est à Mme [O] qui est à l’origine de l’action en remboursement à l’encontre de M. [S] de rapporter la preuve de ce qu’elle lui a prêté – ou confié dans le cadre d’un dépôt – les sommes d’argent litigieuses.
L’objet de la preuve du prêt est double : le prêteur doit établir, d’une part, la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter. La preuve de la remise ne suffit pas à faire celle du prêt et donc de l’obligation de restitution, car cette remise peut procéder d’un don manuel. À défaut de preuve de l’intention de prêter, le demandeur de la restitution doit succomber (Cass. 1ère civ., 27 juin 2018, n° 17-14.823).
Contrairement à ce que Mme [O] soutient, le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve en exigeant d’elle qu’elle rapporte la preuve des prêts litigieux et du contrat de dépôt. En effet, c’est bien elle qui revendique la restitution de ces sommes, et non son fils.
L’admission de la preuve est en principe subordonnée à un écrit dès que la chose prêtée excède 1 500 € (article 1359 du code civil), sauf impossibilité morale (article 1360 du code civil).
— Sur l’exigence d’un écrit
Aux termes de l’article 1341 [devenu 1359] alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Il s’ensuit que le prêt prétendu portant sur des sommes supérieures à 1 500 euros devait être passé par écrit.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun écrit n’a été établi entre M. [J] [S] et Madame [E] [O] et concernant les prêts que celle-ci prétend lui avoir consenti.
— Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit
Selon l’article 1348 [devenu 1360] du code civil, la preuve redevient libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Mme [O] explique qu’elle était dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit compte tenu de ses liens de parenté avec M. [S], qui est son fils.
Toutefois, l’impossibilité morale de se procurer un écrit n’est pas caractérisée en l’espèce au regard de sommes atteignant un montant élevé (225 700 euros revendiqués) d’autant qu’un bail écrit a été établi entre les parties pour la location au profit de Mme [O] d’un appartement meublé, pour un loyer de 400 euros, ce qui démontre que des écrits étaient possibles entre la mère et le fils.
Il y a donc lieu de juger que Mme [O] n’était pas dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt ou du contrat de dépôt dont elle invoque l’existence.
— Sur le commencement de preuve par écrit
Conformément à l’article 1326 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut. Ainsi, l’écrit invoqué doit être l’oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose.
En l’espèce, Mme [O] ne produit aucune reconnaissance de dette ni aucun document signé de la main de Monsieur [S] concernant les sommes litigieuses.
La circonstance que Mme [O] explique s’être dépouillée de l’ensemble de son patrimoine au profit de son fils ne peut lui permettre de passer outre les règles probatoires ci-dessus rappelées.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur le contrat de dépôt
Madame [E] [O] indique avoir déposé le 2 mai 2017, la somme de 82 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [J] [S] afin que celui-ci effectue, en son nom et pour son compte, les formalités de souscription d’un contrat d’assurance-vie.
Toutefois, elle ne rapporte pas à la preuve de l’existence d’un tel contrat de dépôt.
Il ressort des pièces produites que le 3 mai 2017, M. [S] a souscrit un contrat d’assurance-vie à son nom auprès de la société Predica, en versant une prime de 20 000 euros et désignant sa mère dans la clause bénéficiaire.
Aucune pièce versée par Mme [O] ne démontre qu’elle lui aurait donné mandat d’ouvrir un contrat d’assurance-vie en son nom propre.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 82 000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Sur la demande en remboursement de la somme de 499,66 euros
Il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande en remboursement de la somme perçue lors de la cession du véhicule Citroën DS3 qui n’est nullement justifiée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande en remboursement de la somme perçue lors de la cession du véhicule Citroën DS3,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [E] [O] à payer à Monsieur [J] [S] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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