Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 décembre 2024, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01442
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN5W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 20 Mai 2022 – RG n° 21/00089
Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 décembre 2024 – RG n°24/00240
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [Z], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour est saisie de :
— l’appel régulièrement interjeté le 13 juin 2022 par la société [5] d’un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
— l’appel régulièrement formé le 21 janvier 2025 par la société [5] d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2020, la société [5] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime l’un de ses salariés, M. [C] [U], embauché depuis le 2 octobre 2017, en ces termes :
'Date : 06.11.2020 heure : 07h30
Activité de la victime lors de l’accident : magasinier
Nature de l’accident : selon les dires de la victime, en manutentionnant des rouleaux d’étiquettes, il aurait ressenti une douleur au dos
Siège des lésions : tronc dos
Nature des lésions : douleur (s)'
Le certificat médical initial en date du 7 novembre 2020 mentionne au titre des constatations 'lumbago’ et prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
Par courrier du 25 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 1er février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son encontre de la décision de la caisse.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon pour contester la décision implicite de rejet rendue par ladite commission.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— débouté la société [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 404 432 775, de son recours ;
— déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail dont M. [C] [U] a été victime le 6 novembre 2020 ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Selon déclaration du 13 juin 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle le 3 juin 2024, puis d’une réinscription le 17 juin suivant à la demande de la société [5] sous le numéro de RG 24/1442.
Dans l’intervalle, la société [5], constatant l’imputation de 419 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 mars 2024 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
Lors de sa séance du 18 juillet 2024, cette commission a rejeté la contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 6 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 19 décembre 2024, ce tribunal a :
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [U] sont imputables à son accident de travail du 6 novembre 2020 et qu’ils sont opposables à la société [5] ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
A la demande des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette affaire enrôlée sous le numéro RG 25/173, a été jointe à l’instance RG 24/1442 à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025, soutenues oralement, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels ;
Y faisant droit,
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/1442 et 25/173,
— infirmer les jugements des 20 mai 2022 et 19 décembre 2024 et statuant à nouveau :
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 6 novembre 2020 de M. [U] :
— juger inopposable à son égard la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 6 novembre 2020 de M. [U] ;
A titre subsidiaire, sur la fixation de la consolidation au 8 février 2021 et l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs à cette date :
— fixer la consolidation au 8 février 2021 ;
— juger inopposables les lésions, soins et arrêts de travail postérieurs à cette date du 8 février 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces :
— ordonner, avant dire-droit et aux frais avancés de la caisse, au contradictoire du docteur [J] [B] ([Adresse 2]), médecin conseil désigné par la société, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des décisions de la caisse de prendre en charge au titre de l’accident du 6 novembre 2020, les lésions, soins et arrêts de travail pendant 419 jours ;
— enjoindre à la caisse et/ou son service médical de transmettre au docteur [J] [B], médecin conseil désigné par la société, les documents médicaux transmis au médecin expert, lequel aura pour mission de :
1°- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] établi par la caisse ;
2°- fixer la durée des arrêts de travail, prestations, lésions et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 6 novembre 2020 de M. [U] ;
3°- dire, notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident, d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère ;
4° – fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 6 novembre 2020 de M. [U] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant ;
5°- ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif ;
— mettre les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025 et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer les jugements des 20 mai 2022 et 19 décembre 2024 rendus par le tribunal judiciaire d’Alençon ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] du 6 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle et la dire opposable à la société [5] ;
— confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime M. [U] le 6 novembre 2020 ;
— débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée avant dire droit :
— donner mission à l’expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de la sécurité sociale de :
1°- convoquer les parties,
2° convoquer toute autre personne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et notamment l’assuré,
3°- décrire les lésions subies par M. [U] en raison de l’accident de travail et retracer les évolutions,
4°- répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail,
5°- déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 6 novembre 2020 dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des deux décisions attaquées ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] du 6 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Cette preuve ne peut résulter de seules déclarations du salarié. Les allégations de ce dernier doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le 9 novembre 2020, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [C] [U], dans les termes suivants :
'Date : 06.11.2020 heure 07h30
Activité de la victime lors de l’accident : magasinier
Nature de l’accident : selon les dires de la victime, en manutentionnant des rouleaux d’étiquettes, il aurait ressenti une douleur dans le dos
Siège des lésions : tronc dos
Nature des lésions : douleur (s)
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h00 à 14h30
Accident connu par l’employeur : le 09.11.2020 à 09h00'
Le certificat médical initial, émanant du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] du 9 novembre 2020 mentionne les constatations suivantes : 'lumbago'.
La déclaration n’a pas fait l’objet de réserves de la part de l’employeur et la caisse a décidé d’emblée la prise en charge de l’accident déclaré au titre des risques professionnels.
La société conteste la matérialité de l’accident, reprochant à la caisse de ne pas avoir procédé à des investigations supplémentaires avant de rendre sa décision.
Elle relève qu’à réception de la déclaration, la caisse était en présence de plusieurs éléments mettant sérieusement en doute la matérialité du fait accidentel allégué par l’assuré, à savoir :
— M. [U] a attendu trois jours pour informer l’employeur de son accident ;
— la nature de l’accident décrit dans la déclaration est la reprise des seuls dires de la victime ;
— l’assuré ne justifie d’aucun témoin ni d’aucune première personne avisée alors qu’il travaillait en présence d’autres salariés à l’heure indiquée du prétendu fait accidentel ;
— la lésion constatée le 7 novembre 2020 au titre d’un lumbago a pu se produire alors que l’assuré n’était plus sous la subordination juridique de l’employeur.
En réplique, la caisse considère que les différentes conditions permettant la prise en charge de l’accident sont remplies et invoque l’absence de tout élément de nature à mettre en doute la matérialité de l’accident.
Elle ajoute qu’au regard de la nature musculaire de la lésion, il est possible que M. [U] ait été en mesure de poursuivre sa journée de travail le vendredi 6 novembre et que ce ne soit que le lendemain au réveil qu’il ait ressenti la nécessité de consulter un médecin.
Enfin, elle souligne que la pénurie de médecins dans [Localité 3] est avérée et constitue bien souvent un obstacle à une constatation médicale le jour même, conduisant les assurés à se rendre en dernier recours dans les services d’urgence hospitaliers.
Il convient de relever que la lésion a été constatée par un praticien hospitalier du service des urgences de [Localité 4] le samedi 7 novembre 2020, pour un accident du 6 novembre 2020, soit dans un temps proche de l’accident déclaré, étant précisé que celui-ci est survenu à 7h30, pour des horaires de travail compris entre 7 h et 14h30.
De même, la société a été informée de la survenue de l’accident le lundi 9 novembre 2020 à 9h, premier jour ouvré suivant l’établissement du certificat médical, ce qui fait apparaître une cohérence entre le fait que la douleur causée par l’événement décrit par le salarié ait déterminé celui-ci à consulter le service des urgences puis à déclarer, dès que possible, l’accident auprès de son employeur.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’établissement du certificat médical initial ou la déclaration de l’accident à l’employeur aurait été tardif.
Il ressort en outre de la lecture du certificat médical initial et de la description de l’accident une concordance entre le lumbago constaté médicalement, le siège de la lésion (dos) renseigné dans la déclaration de l’accident de travail, et les circonstances de l’accident décrites par le salarié alors que celui-ci exerçait ses tâches de magasinier en 'manutentionnant des rouleaux d’étiquettes'.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
Enfin, ainsi que le tribunal l’a exactement relevé, il n’est pas contestable que la manutention de charges puisse entraîner l’apparition de douleurs lombaires et par suite celle de lésions telles qu’un lumbago.
Il s’agissait donc d’un fait accidentel soudain, qui s’est produit au temps et au lieu du travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail en raison de l’existence de présomptions précises et concordantes.
Il en résulte que la caisse disposait des éléments nécessaires et suffisants pour retenir la qualification d’accident du travail et prendre en charge celui-ci au titre de la législation professionnelle, sans avoir à diligenter d’instruction et ce d’autant que l’employeur n’a formulé aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
Par conséquent, le jugement rendu le 20 mai 2022 sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de travail dont a été victime M. [U] le 6 novembre 2020.
— Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U] à l’accident du 6 novembre 2020
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
La société conteste l’opposabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident de travail prescrits postérieurement à la date du 8 février 2021, lesquels seraient en lien exclusif avec un état antérieur dégénératif indépendant du fait accidentel et évoluant pour son propre compte, à savoir une discopathie préexistante.
La caisse fait valoir que l’identité de l’affection et du siège de la lésion ainsi que sa continuité lui permettaient de faire bénéficier à l’assuré de la présomption d’imputabilité que l’employeur, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail, ne renverse pas.
Le certificat médical initial en date du 9 novembre 2020 faisant état d’un lumbago, a prescrit à M. [U] un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 6 novembre 2020 s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de M. [U].
Il est constant que des arrêts de travail ont été prescrits à l’assuré de manière continue et ininterrompue pris en charge par la caisse au titre de l’accident de travail jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle l’état de M. [U] a été considéré consolidé par le médecin conseil.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société se réfère à l’avis de son médecin consultant, le docteur [B], auquel les éléments médicaux du dossier de M. [U] ont été transmis et qui, dans sa note du 20 août 2024, reprend les différentes prolongations des arrêts de travail par des certificats indiquant :
'le 16/11/2020 : lumbago avec franche raideur rachidienne
le 23/11/2020 : raideur rachidienne suite lumbago sans réelle sciatalgie
le 30/11/2020 : persistance lombalgies + raideur sans sciatalgie
le 07/12/2020 : lombalgies persistantes, paroxystiques, poursuite exploration IRM
le 14/12/2020 : suite lombalgies, pas d’évolution favorable. Attente IRM lombaire
le 04/01/2021 : lombalgies avec douleur élective lombaire, en attente IRM lombaire
le 08/02/2021 : lombosciatique. Prise en charge kiné
le 22/02/2021 : lombosciatique ;
le 22/02/2021 : (par le même praticien) : lombalgies
le 03/04/2021 : lombalgies
le 10/05/2021 : lombalgies
le 09/06/2021 : lombalgies. Latéralité droite
le 27/08/2021 : lombalgies (+épilepsie)
le 24/11/2021 : lombosciatique L4-L5 gauche.
Arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021
L’évolution ultérieure n’est pas documentée.'
Il rappelle que dans le cadre de ce recours, le médecin conseil indique que 'la consolidation est au 31/12/2021« , que 'les certificats médicaux mentionnent dans tous les cas des lésions imputables à l’accident du travail du 6 novembre 2020 » et que 'les arrêts et soins prescrits dans le cadre de l’accident du travail sont donc imputables au sinistre jusqu’à la date du 31 décembre 2031".
La caisse ne conteste pas les éléments ainsi rapportés.
Le docteur [B], pour la société, relève que 'les mentions relatives à des lombalgies latéralisées à droite puis à une lombosciatique gauche témoignent d’une variabilité lésionnelle en rapport avec une discopathie vraisemblable, cependant non documentée compte tenu de l’absence de réalisation d’un examen IRM', ajoutant par ailleurs que l’épilepsie justifiant une prescription d’arrêt de travail prolongée est sans lien avec l’accident déclaré.
Il affirme que l’apparition d’une symptomatologie radiculaire plusieurs mois après la date de l’accident ne peut être considérée comme étant d’une imputabilité certaine ni même partielle à l’accident déclaré.
Il indique que l’absence de communication des examens complémentaires effectués et d’un examen clinique ne permet pas de considérer que la durée extrêment prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite soit en rapport direct avec cet accident.
Il conclut en ces termes : 'on peut considérer que l’accident a dolorisé, de manière transitoire, un état dégénératif antérieur, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle il est fait état d’une symptomatologie radiculaire ne pouvant être rapportée à l’accident en cause.'
Il résulte de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 8 juillet 2024 que celle-ci a rejeté la contestation de la société 'après avoir pris connaissance des observations du docteur [B] reçues le 25 avril 2024", confirmant, malgré les éléments avancés par le médecin consultant, l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits entre le 7 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 à l’accident de travail.
De fait, les éléments énoncés par le docteur [B] pour la société sont insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité ou constituer un élément de preuve en ce sens.
En effet, la cour ne peut que relever que le médecin consultant émet une simple hypothèse fondée sur l’éventualité d’une discopathie préexistante à l’accident sans apporter d’éléments de nature médicale permettant de considérer que seul cet état pathologique antérieur, à supposer avéré, aurait été à l’origine des prescriptions litigieuses.
Au demeurant, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé, étant rappelé que la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Ainsi, seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption, ce que le médecin consultant n’établit pas.
La durée 'extrêment prolongée d’arrêt de travail’ n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions présentées par M. [U] à compter du 8 février 2021 ne seraient pas imputables à l’accident, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la société.
Il n’est pas non plus affirmé que l’apparition d’une lombosciatique ne pourrait en aucun cas résulter de l’évolution clinique du lumbago provoqué par le fait accidentel.
Au contraire, le médecin conseil a, le 31 mars 2021, estimé que les lésions décrites sur le certificat médical du 8 février 2021, 'lombosciatiques’ étaient imputables à l’accident de travail du 6 novembre 2020.
La société ne fait donc pas état d’élément suffisant pour susciter un doute sur le bien fondé de l’application par la caisse de la présomption d’imputabilité à compter du 8 février 2021 jusqu’à la date de consolidation retenue du 31 décembre 2021, son médecin consultant affirmant mais ne démontrant aucunement que l’état antérieur dégénératif allégué serait à l’origine exclusive des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 6 novembre 2020.
Par ailleurs, si l’un des certificats mentionne une épilepsie, il sera souligné qu’elle n’est pas la cause exclusive de l’arrêt de travail correspondant puisque le certificat en faisant état en date du 27 août 2021, est en premier lieu motivé par les lombalgies invalidantes.
En définitive, les éléments avancés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail et ne constituent pas un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise ou de consultation, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient de confirmer les dispositions du jugement rendu le 19 décembre 2024 déboutant la société [5] de sa demande de mesure d’instruction au titre des soins et arrêts litigieux et de sa demande d’inopposabilité de ces derniers.
— Sur les demandes accessoires
Les deux jugements déférés étant confirmés au principal, ils le seront également en leurs dispositions relatives aux dépens.
La société qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/173 a été jointe à l’instance RG 24/1442 à l’audience du 8 septembre 2025 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 19 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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