Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/06185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2021, N° 20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00275
APPELANT
Monsieur [W] [P]
Né le 11 août 1966 à [Localité 5] (05)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.R.L. ALSACE TAXI
N° RCS de [Localité 6] : 722 027 620
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé au 25 juin 2025 puis prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Embauché par la société Alsace Taxi, le 5 mars 2007, en qualité de chauffeur taxi ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 490,69 euros, pour 20 heures par semaine, monsieur [W] [P], né le 11 août 1966, a été licencié le 4 janvier 2016, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 17 décembre 2015 pour faute grave qui serait constituée par les manquements suivants :
— absences sans justification les 22 et 23 novembre 2015, et depuis le 1er décembre 2015, provocant une désorganisation de l’entreprise,
— une deuxième demande de justification restée sans réponse le 2 décembre 2015,
— avoir été agressif et irrespectueux lors de son passage au bureau le 17 décembre 2015,
— avoir tutoyé la gérante et avoir été grossier et menaçant dans ses actes,
— avoir tapé du poing sur la table,
— avoir lancé un stylo et quitté la salle, alors qu’on s’adressait à lui, en claquant la porte.
Le 24 juin 2016, monsieur [P] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud’hommes de [Localité 4].
Après décision de caducité prononcée le 25 octobre 2016 notifiée le 16 novembre 2016, réintroduction de la procédure, radiation prononcée le 15 janvier 2018, notifiée les 1er et 3 février 2018, et demande de rétablissement au rôle formée par monsieur [P] le 29 janvier 2020, cette juridiction, par jugement du 7 juin 2021, l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de juger qu’il était lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, de prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein, de juger le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de :
Condamner la société Alsace Taxi aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
Titre
Somme en euros
rappel de salaires (janvier 2013-janvier 2016 inclus)
congés payés afférents
34 831,56
3 483,16
indemnité pour travail dissimulé
8 799,72
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
2 933,24
293,32
indemnité compensatrice de congés payés
295,86
indemnité légale de licenciement
2 639,92
non-respect de la procédure de licenciement
1 466,62
licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 599,44
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de janvier 2013 à mars 2016 inclus conformes à la décision à intervenir, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’agissant de l’attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Alsace Taxi demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf lorsqu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur [P] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein
Principe de droit applicable
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit en application de l’article L. 3123-14 du code du travail, en l’absence d’écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein.
Toutefois, l’employeur peut renverser cette présomption simple s’il justifie, d’une part, de la durée du travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, et, d’autre part, de ce que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail à temps partiel, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée pas le contrat (article L. 3123-14, 4° du code du travail). Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat (article L. 3123-17 du code du travail). Cette limite peut être portée jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement (article L. 3123-18 du code du travail).
S’agissant de leur rémunération, les heures complémentaires n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10e de la durée prévue au contrat de travail lorsqu’une convention ou un accord collectif offre cette possibilité dans la limite d’un tiers, ouvrent droit à une majoration au taux de 25%.
Application en l’espèce
Monsieur [P] soutient que son contrat de travail à temps partiel devrait être requalifié en contrat à temps plein, à défaut de contrat de travail conforme. Il fait valoir que la société Alsace Taxi produirait un document imprécis sur ses heures de travail, qu’elle ne fournirait aucun planning, que le salarié aurait été à la disposition constante de son employeur à tout moment de la semaine, et que ses bulletins de salaires feraient apparaître des horaires irréguliers.
La société Alsace Taxi demande la confirmation de la décision du Conseil des prud’hommes et rappelle que le contrat de travail mentionnerait un temps partiel, les heures auxquelles le salarié aurait été soumis pour ses prises de service et que le salarié a signé tous ses bulletins de salaire.
L’employeur verse aux débats le contrat à durée indéterminée à temps partiel, les bulletins de salaire signés par monsieur [P], les feuilles individuelles signées par le salarié ayant permis d’élaborer ces feuilles de paie et le tableau des heures de l’ensemble des chauffeurs pour les années concernées, le carnet de doublage visé par la préfecture pour l’année 2015 ainsi qu’une attestation de monsieur [L] indiquant que monsieur [P] était souvent absent et ne sollicitait pas son employeur.
Ainsi, comme l’ont justement analysé les premiers juges, l’employeur apporte la preuve que le salarié travaillait à temps partiel conformément à ses obligations contractuelles définies dans le contrat de travail produit.
Le jugement est confirmé sur ce point
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède, qu’aucune indemnité pour travail dissimulé n’est due par la société Alsace Taxi à monsieur [P].
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
' Le 23/11/2015 nous vous avons adressé une mise en demeure de vous justifier, qui est restée sans réponse de votre part, suite à une absence non justifiée les 22 et 23/11/2015.
Depuis le 01/12/2015 vous ne vous êtes pas présenté au travail, ceci sans justification ni autorisation provoquant une désorganisation notoire de l’entreprise.
Le 02/12/2015 une seconde demande vous a été faite sans plus de résultat.
Le 17/12/2015 lors de votre passage au bureau vous avez été agressif et irrespectueux. Vous avez dit que ' nous vous faisions chier', vous avez tutoyé la gérante, vous avez été grossier et menaçant dans vos actes, vous avez tapé du poing sur le bureau et lancé un stylo et vous avez quitté la pièce alors que nous vous parlions, en claquant fortement les portes, ce n’est pas acceptable. Tout ceci sans jamais apporter de justification de votre absence.'
Il est reproché à monsieur [P] un abandon de poste justifié par les mises en demeures et également un comportement agressif et irrespectueux lors de son passage au siège de l’entreprise le 17 décembre 2015, qui est corroboré par l’attestation de madame [N] confirmant le jet de fournitures de bureau et les insultes proférées à son encontre et ou à celle de madame [A].
L’employeur verse également des avertissements et mis en garde tant sur le comportement de monsieur [P], proférant des insultes à caractère raciste, que dans l’exécution de son travail, qui témoignent de l’indulgence dont la société Alsace Taxi a fait preuve par le passé à l’égard de monsieur [P].
Les griefs sont établis.
Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée.
Les reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
S’agissant de la régularité de la procédure, l’employeur produit la convocation à l’entretien préalable adressé en lettre recommandé avec accusé de réception, signé par le salarié, il en est de même pour la lettre de licenciement. En conséquence, cette procédure est régulière.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé, sur ces points.
Sur l’appel incident
La société Alsace Taxi demande la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive. Bien que la procédure ait été excessivement longue comme il a été rappelé dans l’exposé des faits et de la procédure et que l’ajout des demandes nouvelles en cours d’instance prud’homale aient pu être mal ressentis par la société Alsace Taxi, il ne peut être reproché à monsieur [P] d’user de son droit d’ester en justice.
Cette demande est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [P] à verser à la société Alsace Taxi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [P] aux dépens.
Le greffier La présidente
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