Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 juillet 2025, N° 24/07384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° 155/2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04856 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 juillet 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/07384
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 22 Mars 1989 à [Localité 7]
Représentée par Me Guillaume Dedieu, avocat au barreau de Paris, toque : L0289
DEFENDEUR AU DEFERE
Association ADITEN Association déclarée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Hôpital de la [6], [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de juger que le licenciement qui lui avait été notifié par son employeur, l’Association Développement Investigation Thérapeutique Néphrologie (ci-après dénommée l’ADITEN), était irrégulier, que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, que les faits étaient prescrits, et que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a demandé en outre la condamnation de l’ADITEN au paiement de diverses indemnités et créances salariales.
Par jugement du 1er octobre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’ADITEN au paiement au profit de Mme [E], de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour remise tardive des documents de fin de contrat et retard de versement du salaire d’octobre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné à l’ADITEN la remise des bulletins de paie conformes sans astreinte à Mme [O] [E], et débouté cette dernière du reste de ses demandes.
Par déclaration du 22 novembre 2024, l’ADITEN a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, Mme [E] a soutenu que cette déclaration d’appel était tardive et qu’en conséquence les conclusions d’appelant notifiées le 15 janvier 2025 étaient irrecevables.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable et a condamné Mme [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à l’ADITEN faisait défaut. L’existence de cette réception et de sa date n’étant pas justifiées, l’appel demeurait donc recevable.
Par requête du 11 juillet 2025, notifiée par RPVA, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes :
— dire bien fondé le déféré ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— en conséquence, juger que la déclaration d’appel s’est révélée irrecevable en tant que tardive ;
— juger que les conclusions de l’ADITEN sont irrecevables ;
— débouter de l’ADITEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’ADITEN à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner de l’ADITEN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que :
— le jugement a été rendu le 1er octobre 2024 et a été envoyé à l’ADITEN par lettre recommandée avec accusé de réception portant le n° 2C 172 296 8842 1, notifié aux parties le 8 octobre 2024 (pièces n° 2 et n°6) ;
— l’ADITEN fait croire qu’elle n’aurait pas été destinataire de cette notification et que le délai n’aurait pas pu courir, or les services postaux indiquent que le pli RAR de notification du jugement « a été distribué à son destinataire contre sa signature » le 14 octobre 2024, ce qui constitue le point de départ du délai d’appel (pièce n°4) ;
— le fait que le conseil de prud’hommes de Paris n’ait pas reçu le retour du coupon de l’accusé de réception du pli de notification du jugement ne signifie pas que l’ADITEN ne l’a pas reçu ;
— le pli n’a pas été retourné au greffe du conseil de prud’hommes de Paris avec la mention « pli avisé et non réclamé » ce qui démontre que l’association en a été destinataire ;
— le délai de l’ADITEN s’étendait jusqu’au 14 novembre 2024, or cette dernière n’a interjeté appel que le 22 novembre 2024 soit hors du délai légal ;
— il existe une attestation de notification établie par le greffe du conseil de prud’hommes qui n’avait pas été communiquée au magistrat de la mise en état, dont il ressort que le greffe a envoyé la décision à ADITEN par pli RAR n°2C 172 296 88 42 1 le 8 octobre 2024 ;
— le pli a été distribué par RAR contre la signature de l’Association ADITEN et l’attestation de notification établie par le greffe fait foi.
Par conclusions du 02 octobre 2025, notifiées par RPVA, l’ADITEN demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance ;
— déclarer recevable son appel ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux dépens du présent déféré.
Au soutien de ses prétentions, l’ADITEN fait notamment valoir que :
— Mme [E] ne verse pas aux débats le courrier qui aurait été distribué à son destinataire « contre sa signature » ;
— la demanderesse au déféré pêche dans l’administration de la preuve ;
— des attestations de notification dressées par le greffe du conseil de prud’hommes ont été faites à deux reprises les 21 novembre 2024 et 11 février 2025 et démontrent que l’ADITEN n’a pas accusé réception du courrier recommandé valant notification du jugement (pièce n°1) ;
— il y aurait eu une inversion des numéros de recommandés, ce qui expliquerait la situation ;
— la seule et unique nouvelle pièce est une attestation de notification du greffe qui démontre que Mme [E] elle-même a reçu la notification en recommandé le 14 octobre 2024, mais qu’elle, elle ne l’a pas reçue ;
— faute de production de l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à son égard, l’existence de cette réception et sa date ne sont pas justifiées de sorte que son appel est recevable.
Par courrier notifié le 09 octobre 2025, le conseil de l’ADITEN a précisé à la cour qu’elle ne pourrait être présente à l’audience de plaidoiries dans le cadre du déféré et s’en est remise à ses écritures.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 03 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 novembre 2025.
Motifs
L’article 538 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles R 1461-1 et R 1454-26 du code du travail que le délai d’appel est d’un mois et que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
S’agissant d’une notification en la forme ordinaire, les articles 665 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la cause.
L’ADITEN soutient qu’elle n’aurait pas accusé réception de cette notification par lettre recommandée et que n’en ayant pas été destinataire, le délai d’appel n’aurait pas couru à son égard.
Si l’attestation de notification du greffe indique que l’ADITEN n’aurait pas accusé réception du recommandé, il reste qu’aux termes de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le bordereau de suivi de la lettre recommandée n° 2C 172 296 8842 1 versé aux débats par Mme [E] (sa pièce n°4) fait état d’une traçabilité très précise du cheminement de ce courrier, depuis son envoi en date du 9 octobre, son transfert sur le site de distribution les 9 et 10 octobre jusqu’à sa remise au destinataire le vendredi 11 octobre et surtout sa distribution à ce dernier, contre sa signature, attestée à deux reprises sur le bordereau.
Il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que ce courrier contenait bien la notification du jugement du 1er octobre 2024 puisque le numéro du suivi 2C 172 296 8842 1 correspond d’une part à celui porté sur l’attestation de notification du greffe (pièce 6) et d’autre part à celui figurant sur le bordereau d’envoi en nombre des plis en recommandé avec accusé de réception de notifications des jugements, dressé par le greffe du conseil de prud’hommes (pièce 2).
Si le coupon d’accusé de réception de ce recommandé n’est pas parvenu au greffe du conseil de prud’hommes, cette seule circonstance ne permet pas de conclure que l’ADITEN n’en aurait jamais eu connaissance alors d’une part que le bordereau de suivi atteste le contraire et qu’en toute occurrence le pli litigieux n’a jamais été retourné à l’expéditeur, ce qui se serait produit en cas de non distribution.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à compter du 14 octobre 2024, l’ADITEN disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel du jugement, soit jusqu’au jeudi 14 novembre 2024.
Celle-ci n’ayant interjeté appel du jugement que le 22 novembre 2024, il en résulte que celui-ci se révèle tardif et par suite irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
L’ADITEN sera condamnée à verser à Mme [E] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens de l’instance.
La cour constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DECLARE l’appel irrecevable.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE l’ADITEN à verser à Mme [O] [E] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens de l’instance.
Le greffier La Présidente de chambre
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