Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/11371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 21/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/72
RG 22/11371
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4AM
[K] [Z]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2025 à :
— Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00751.
APPELANT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z], électricien, a adressé à la [4] une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 janvier 2021 pour une « rhizarthrose du pouce droit ».
Le médecin conseil du service médical a considéré qu’il ne pouvait bénéficier d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %.
La [3], considérant que cette maladie n’est pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale et que M. [K] [Z] ne remplissait pas la condition administrative d’incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %, lui a notifié par courrier du 21 janvier 2021, un refus de prendre en charge la maladie déclarée sans avoir à saisir un [9].
En l’état d’une décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 mai 2021, M. [K] [Z], par courrier adressé le 16 août 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 5 juillet 2022, l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au RPVA le 5 août 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2024 a été renvoyée à la demande de l’appelant.
Par conclusions reçues au RPVA le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 juillet 2022,
statuant à nouveau,
à titre principal :
reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [Z], à savoir une rhizarthrose sévère du pouce droit,
juger que l’IPP dont il est atteint à la suite de cette maladie professionnelle [sic]
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
condamner la [8] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamner la [8] aux dépens de première instance,
à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission d’évaluer l’IPP dont il est atteint,
en tout état de cause, condamner la [4] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamner aux dépens en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 juillet 2022 et condamner M. [K] [Z] à lui verser la somme de 650 € de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le défaut de saisine de la [5]
M. [K] [Z] soutient, qu’il a saisi à la fois la commission de recours amiable pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la commission médicale de recours amiable le 10 février 2021 en contestation du taux d’IPP retenu par les service médical de la caisse ; que par ailleurs la commission des droits de l’autonomie et des personnes handicapées lui a alloué l’allocation adulte handicapé, estimant qu’il était atteint d’une incapacité comprise entre 50% et 80 % ;
La [6] fait valoir, que contrairement à ce qui est allégué, l’appelant n’a pas saisi la [5] d’une contestation de son taux d’IPP et qu’en conséquence ce dernier est désormais définitif.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 5° et R. 142-8 du code de la sécurité sociale applicables au litige, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale en matière d’état d’incapacité permanente de travail, notamment du taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont obligatoirement soumises depuis le 1er janvier 2019, à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisi dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [6] justifie avoir adressé un courrier recommandé en date du 29 janvier 2021, reçu le 8 février 2021, informant M. [Z] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et en précisant que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil est inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas la saisine d’un [9].
Ce courrier indique les deux recours possibles suivants en ces termes :
— Vous pouvez contester le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, auprès de la commission de recours amiable, pendant les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.
— Vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable pendant les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.
Sont également indiquées les adresses correspondantes.
La caisse justifie également de la décision date du 3 juin 2021 de la commission de recours amiable rejetant la prise en charge de la maladie déclarée hors tableau au titre de la législation professionnelle, le taux d’incapacité retenu par le service médical étant inférieur à 25 %, sans saisine d’un [9].
La commission de recours amiable constate également que l’assuré n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de son taux d’IPP.
M. [K] [Z] verse aux débats deux courriers dactylographiés établis à la même date du 10 février 2021, l’un destiné à la commission de recours amiable et le second adressé à la commission médicale de recours amiable, rédigés dans des termes strictement identiques qui sont les suivants :
« je viens par la présente contester le refus de reconnaissance de maladie professionnelle comme le précise votre courrier ci-joint.
Tout d’abord, je souhaiterais connaître quelle partie de ma maladie est concerné au vu des multiples pathologies précisées dans le compte rendu de mon opération ci-joint.
Je joins également plusieurs copies d’ordonnances pour des séances de kinésithérapie que j’effectue encore maintenant.
Enfin, pourriez-vous m’indiquer le taux d’incapacité que votre médecin a attribuée à ma pathologie '»
La cour constate, d’une part, que l’objet de ces deux courriers porte bien sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la question du taux d’incapacité étant secondaire mais surtout, que l’appelant n’est pas en mesure de justifier de l’envoi du courrier, supposé destiné à la [5], à celle-ci. La pièce n°4 (simple courrier dactylographié) versé aux débats est en conséquence en l’état, inopérante à démontrer la saisine préalable obligatoire de la [5] d’une contestation portant sur le taux d’incapacité et il y a lieu de considérer que le taux retenu par le service médical de la caisse, qui s’impose à elle, est désormais définitif comme étant inférieur à 25 %.
Sur le refus de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 ' 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 ' 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l’article R. 461 ' 8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 461 ' 1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée « rhizarthrose sévère du pouce droit » n’est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et doit donc être considérée comme une maladie hors tableau.
Le service médical de la caisse ayant retenu que M. [Z] présentait un taux d’IPP inférieur à 25%, un [9] ne pouvait pas être saisi pour se prononcer sur le lien direct et essentiel entre le travail de l’appelant et la maladie déclarée.
C’est donc légitimement que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [K] [Z] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute M. [K] [Z] et la [3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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