Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 7 février 2025, n° 22/11371
TGI 5 juillet 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance de la maladie dans le tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la maladie n'étant pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et le taux d'incapacité étant inférieur à 25 %, la caisse n'avait pas à prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

  • Rejeté
    Contestation du taux d'IPP

    La cour a jugé que le taux d'incapacité étant définitif et inférieur à 25 %, il n'y avait pas lieu de désigner un expert.

  • Rejeté
    Dépens de première instance

    La cour a débouté l'appelant de sa demande, le condamnant aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] [Z] conteste le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle, une rhizarthrose du pouce droit, et demande à la cour d'appel de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice qui l'a débouté. La juridiction de première instance a considéré que la maladie n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente (IPP) était inférieur à 25 %, rendant la saisine d'une commission médicale de recours amiable impossible. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, estimant que le refus de prise en charge était légitime et que M. [K] [Z] n'avait pas respecté les procédures nécessaires. La cour déboute également M. [K] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/11371
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/11371
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 21/00751
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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