Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 1 avril 2022, N° 11-20-149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04589 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5LC
[S], [W] [E]
c/
[F] [D]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2022 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-20-149) suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2022
APPELANT :
[S], [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [D], pris es qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société SUNGOLD SARL
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [S] [E] a signé :
— le 10 juin 2015, un contrat d’achat n°14697 portant sur des panneaux photovoltaïques Thomson auprès de l’Institut des nouvelles énergies au prix de 23 900 euros TTC ;
— le 16 juillet 2015, un contrat d’achat n°15045 portant sur des panneaux photovoltaïques Thomson auprès de l’Institut des nouvelles énergies au prix de 21 500 euros TTC ;
— le 28 août 2015, un contrat d’achat n°16950 portant sur des panneaux photovoltaïques Thomson auprès de l’Institut des nouvelles énergies au prix de 21 500 euros TTC.
M. [E] a signé :
— le 10 juin 2015, une offre de contrat de crédit affecté d’un montant global de 33 270 euros auprès de la banque Sygma ;
— le 16 juillet 2015, une offre de contrat de crédit affecté d’un montant global de 27 779,52 euros auprès de la banque Sygma ;
— le 8 septembre 2015, une offre de contrat de crédit affecté d’un montant global de 28 404,48 euros auprès de la banque Sygma.
2. Par acte d’huissier du 17 mars 2020, M. [E] a fait assigner la banque Sygma et Me [F] [D], en qualité de mandataire liquidateur de l’Institut des nouvelles énergies, devant le tribunal de proximité d’Arcachon, estimant que les contrats de vente et de crédits affectés sont irréguliers et contraires aux dispositions du droit de la consommation, aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des trois contrats de vente et des trois contrats de crédits affectés, sans restitutions pour la banque Sygma, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance.
3. Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— ordonné la jonction des procédures n°R 11 20-149 et R 11 21-320 ;
— écarté l’irrecevabilité des demandes de M. [E] ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022, en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025, M. [E] demande à la cour de :
— juger M. [E] bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon – juge des contentieux de la protection – le 1er avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— écarté l’irrecevabilité des demandes de M. [E].
Statuant de nouveau sur les chefs critiqués :
À titre principal :
— juger applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— prononcer la nullité des trois contrats de vente susvisés, et de façon subséquente, celle des trois contrats de crédit susvisés ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande de restitution des fonds au motif :
— de l’information erronée sur les modalités de rétractation ;
— de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
— du taux d’endettement anormalement excessif et supérieur à 33 % ;
— de l’absence du document « information précontractuelle au contrat de vente » à peine de nullité (sans confusion avec le FIPEN de la banque) ;
— la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
— de l’insuffisance des documents relatifs à la « prétendue » fin de travaux, ayant permis le déblocage des fonds ;
— de l’absence de finalisation de l’installation ;
— prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, vendeur/prêteur, sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.311-51, devenu L.312-27 du code de la consommation au motif d’une installation non conforme à sa destination ;
— juger que M. [E] renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ;
— juger que la société Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes, causant directement un préjudice matériel, financier et moral à M. [E], la privant de tout droit à restitution de sa créance ;
— juger, sauf si condamnation de M. [E] à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée.
À titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance reconnaît avoir engagé sa responsabilité pour l’octroi du contrat de crédit affecté du 8 septembre 2015 ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à ce titre à M. [E] une somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En tout état de cause :
— juger irrecevables et dès lors mal fondées les demandes de condamnation en paiement des sommes de 23 500 euros, 21 500 euros et 21 500 euros formulées par la société BNP Paribas Personal Finance envers M. [E] au titre des trois crédits ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes émises à l’encontre de M. [E] ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 38 123,31 euros (12 919 euros + 12 628,59 euros + 12 575,72 euros, décompte au 1 er janvier 2020, somme à parfaire à l’arrêt) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sigma, demande à la cour de :
À titre principal :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats principaux et de nullité de plein droit des crédits affectés :
— débouter M. [E] de sa demande tendant à voir juger que le prêteur a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, comme étant irrecevable et en tout état de cause parfaitement infondée ;
— débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
— juger recevables les demandes de restitution des capitaux empruntés ;
— condamner M. [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 500 euros au titre du crédit affecté du 10 juin 2015, sous déduction des mensualités réglées ;
— condamner M. [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre du crédit affecté du 17 juillet 2015, sous déduction des mensualités réglées ;
— condamner M. [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre du crédit affecté du 9 septembre 2015, sous déduction des mensualités réglées.
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
7. Me [D], en qualité de mandataire liquidateur de l’Institut des nouvelles énergies, n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la mise à néant des contrats de vente et de crédit.
9. M. [E], se prévalant de l’article L.121-21 2°, devenu L.221-18, du code de la consommation, affirme que les mentions relatives aux modalités de rétractation du contrat sont erronées à son préjudice. Il relève qu’il est mentionné un délai de 14 jours à compter de la commande selon ses dires, alors que ce délai débute au jour de la livraison, outre que les articles mentionnés n’étaient plus en vigueur lors de la souscription des contrats.
10. L’appelant argue également de ce que les travaux ont été exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation, les matériels ayant été livrés les 1er juillet, 1er août et 24 septembre 2015, ce qui implique selon ses dires que ces travaux ne pouvaient commencer qu’à compter des 16 juillet, 16 août et 9 octobre 2015, tout en remarquant qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’autorisation administrative à ces dates.
Il note en ce sens que les certificats de livraison, qui constituent également des demandes de décaissement des fonds, le prestataire a non seulement livré le matériel, mais a, le même jour, procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques, donc avant le premier jour du délai de rétractation, ce qui constitue à ses yeux une deuxième cause de nullité.
Il précise que le contrat de crédit a également prévu une autorisation automatique de prélèvement avant la fin du délai de rétractation, donc en violation de l’article L.311-4 ancien du code de la consommation.
11. M. [E] ajoute, au visa des articles L.112-1, L.121-18, L.221-5 du code de la consommation, 1137 du code civil, qu’il n’a jamais eu connaissance des informations précontractuelles prévues par la loi avant de contracter et que les contrats doivent être annulés à ce titre.
Il précise que la banque ne s’est pas enquise davantage de l’existence de ce document et de la régularité de ceux-ci, ce qui lui permet de réclamer la non-restitution des fonds auprès de celle-ci.
12. De même, il dénonce le fait que les 3 bons de commande précités souscrits auprès de l’installateur ne contiennent pas les mentions légales obligatoires prévues par les articles L.111-1 et L.121-23 du code de la consommation, en particulier :
— la date de livraison et de pose des matériels vendus, la fin des travaux et le raccordement au réseau public en ce que la seule mention d’un délai maximum de trois mois n’est pas suffisante,
— la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, notamment pour le ballon thermodynamique, l’onduleur, le système d’intégration,
— le prix unitaire de chaque marchandise.
Il déduit de cette carence non seulement la nullité des contrats de vente, mais également la privation de la banque de son droit à remboursement, faute d’avoir vérifié la régularité du contrat principal.
Mieux, il remarque que l’installateur n’a déposé qu’une seule déclaration préalable aux travaux, lors de la première livraison, dès lors qu’il n’a déclaré que 12 panneaux photovoltaïques sur les 36 installés, qu’il ne pouvait donc pas facturer ou obtenir d’attestation de fin de travaux, ni le prêteur décaisser les fonds.
Il en déduit que le prêteur a commis une faute et doit être débouté de toute demande financière et condamnée à lui rembourser les échéances versées.
Surtout, il insiste sur le fait que les certificats de livraison font faussement croire à une prestation terminée, alors que les travaux de pré-raccordement, l’obtention du consuel d’Etat et le certificat de conformité des travaux n’ont pas été obtenus, qu’aucune date de fin de travaux n’est mentionnée, ce qui aurait dû empêcher la banque de décaisser les fonds.
Il considère que non seulement la société prêteuse ne peut se prévaloir de sa propre faute, notamment en ce qu’elle ne pouvait ignorer la consistance de la prestation qu’elle finance, mais qu’elle ne saurait arguer de ce qu’il ait eu connaissance des nullités en signant les certificats de livraison.
13. M. [E], sur le fondement de l’article 1137 du code civil, fait valoir qu’il subit un préjudice financier, matériel et moral, en particulier du fait de l’amortissement, qui est le facteur déterminant le concernant, est impossible au vu des conditions financières proposées au vu du tarif de rachat d’électricité et de la production réelle d’énergie, et qu’il y a donc eu tromperie.
Il dénonce la connaissance de cette situation par ses adversaires, en particulier l’installateur, lequel en outre a installé des panneaux qui causent des problèmes d’étanchéité sur sa toiture, non pris en charge par son assureur, bien que constaté par un professionnel et un commissaire de justice.
Il souligne qu’il en est résulté l’effondrement d’une plaque du plafond de sa cuisine.
Il insiste sur le fait qu’il supporte le coût de 3 crédits, que l’installation ne produit quasiment pas d’électricité et qu’il supporte des infiltrations et des dégâts des eaux, mais que l’installateur, en liquidation judiciaire, ne lui permet aucun recours, raison pour laquelle il se prévaut de la légèreté blâmable du prêteur.
14. Il considère que ses préjudices sont en lien avec la faute de la banque, ce d’autant plus que la procédure de liquidation judiciaire de la société vendeuse pour insuffisance d’actif a été prononcée, étant privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu.
Il reproche au jugement attaqué de ne pas avoir reconnu le moindre préjudice à son détriment, alors qu’il n’a pu constater celui-ci que 12 mois après la fin de l’installation et son raccordement, d’une part en l’absence de facture de production et d’autre part du fait du report d’un an des échéances des crédits, qui seuls lui ont permis de réaliser sa situation.
Surtout, ce préjudice, qu’il affirme incontestable au vu de la différence entre la valeur de l’installation et son coût avec le crédit, n’est pas une condition de la nullité soulevée, puisque liée à la régularité de l’offre initiale, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il insiste sur le fait que les engagements pris étaient importants au vu de ses revenus, puisqu’ils en représentaient la moitié, ce qui démontre un défaut de mise en garde et de vigilance la part du prêteur. Il argue de ce qu’il a toujours soulevé la question de la responsabilité du prêteur, que ce dernier ne peut se prévaloir d’un crédit d’impôt ou d’économies d’énergies, faute d’établir ces éléments.
15. La société BNP PARIBAS Personal Finance entend que la décision attaquée soit confirmée, considérant qu’il n’existe pas de cause de nullité.
En ce qui concerne le délai de rétractation, elle relève que ce délai court à compter du jour du contrat en application de l’article L.121-21 du code de la consommation et qu’aucune disposition du droit positif ne lui interdit d’obtenir un mandat de prélèvement signé par l’emprunteur avant l’expiration de ce de délai. Si le délai de rétractation n’a pas été respecté, elle précise que la sanction n’est pas la nullité du contrat principal, mais le prolongement du délai concerné.
16. Elle estime également que l’information précontractuelle a été fourni, notamment en ce que les dispositions du code de la consommation n’imposent pas au prestataire de remettre un document d’informations précontratuelles sur la prestation vendue.
Elle met en avant que le contrat signé contient les mentions nécessaires, notamment le délai d’exécution à 3 mois qui répond aux exigences en la matière, la marque, la puissance des panneaux et le prix global. Elle s’oppose à ce que le prix unitaire puisse être exigé. Elle note encore que la nullité est en tout état de cause couverte par l’exécution en connaissance de cause du contrat par le client, notamment en ce que les articles du code de la consommation reproduits au dos du contrat permettent au consommateur d’avoir connaissances des éventuelles causes de nullité.
17. S’agissant de l’argument tiré du dol en lien avec la rentabilité de l’installation invoquée par l’appelant, elle remarque qu’il n’est pas établi l’existence d’une promesse chiffrée de la part de l’installateur à propos de la production des panneaux, qu’il n’existe donc pas de manoeuvre dolosive. Elle argue en outre qu’elle n’était pas présente lors du démarchage, n’a pas eu connaissance des arguments commerciaux mis en avant et qu’aucun comportement dolosif ne saurait lui être reproché.
Sur la demande de résolution des contrats objets du litige, elle note que si celle-ci est également réclamée, cette sanction ne peut être invoquée simultanément à la nullité, il n’est en outre lors des écritures adverses pas développé le moindre moyen au soutien de cette demande, notamment aux fins d’expliquer en quoi l’installation ne serait pas conforme à sa destination, étant rappelé que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel et que l’installation fonctionne.
***
18. L’article L.121-23 du code de la consommation disposait 'Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
L’article L.311-32, devenu depuis L.312-55, du code de la consommation prévoit que ' En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.'
19. La cour constate au vu des trois contrats de fourniture d’installations photovoltaïques originaux en date des 30 juin, 16 juillet et 28 août 2015 versés aux débats par l’appelant que ceux-ci ne mentionnent pas les caractéristiques essentielles des installations. En effet, il n’apparaît ni la puissance, ni la marque de l’onduleur, alors qu’il s’agit d’une caractéristique conditionnant la puissance de la centrale photovoltaïque, ni en quoi consistent les démarches administratives comprises (en ce sens, notamment première chambre civile de la Cour de Cassation le 24 janvier 2024, n°21.20-691) .
Dès lors, il ne respecte pas les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable et, par ces seuls motifs, les contrats objets du présent litige encourent la nullité, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
20. S’agissant de la question de la confirmation par le client, il convient de rappeler que la seule exécution par le client de la convention souscrite ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité de celle-ci, laquelle ne peut qu’être expresse et ne doit laisser aucun doute sur la volonté univoque de l’acquéreur/emprunteur de renoncer à s’en prévaloir. En effet, il y a également lieu d’établir la preuve qu’informé de cette nullité, il a renoncé à celle-ci en connaissance de cause.
Or, quand bien même M. [E] a exécuté les obligations auxquelles il était tenu, signé les procès-verbaux de réception des travaux, le contrat de revente d’électricité, qu’il a été mentionné au verso les articles du code de la consommation relatifs à la formation du contrat, il n’est pas établi qu’il ait renoncé en toute connaissance de cause à la nullité soulevée par ses soins (en ce sens, notamment première chambre civile de la Cour de Cassation le 24 janvier 2024, n°22.16-115). En effet, il n’est pas établi par la société prêteuse que l’intéressé ait exprimé sa volonté sur ce point, ni même que son attention ait été spécialement attirée sur l’existence de la cause de nullité retenue ci-avant.
Ce moyen sera donc rejeté, la nullité des contrats objets du présent litige sera prononcée et la décision attaquée sera infirmée.
II Sur la responsabilité du prêteur et elles conséquences de l’annulation.
21. L’appelant estime que la banque a engagé sa responsabilité pour avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul, en particulier en ne vérifiant pas le contenu du contrat principal et de les avertir, en tant que professionnel, de ce que l’opération pouvait lui être préjudiciable.
Ainsi, il lui appartenait selon ses dires de vérifier le bon de commande en se le faisant communiquer et a commis une négligence fautive en s’abstenant de le faire.
Il en déduit ne pas être tenu de rembourser le montant du crédit, ce quand bien même l’installation objet du litige fonctionne, seul le concours de la banque ayant permis l’opération.
Il avance également que la banque a concouru au dol de l’installateur en proposant un prêt disproportionné au regard de la faculté de production d’électricité, manquant ainsi à son obligation de mise en garde et en participant à une opération ruineuse.
22. De même, il se prévaut de ce que l’intimée a décaissé les fonds avant l’achèvement des installations, donc l’exécution des prestations prévues afin de justifier de la priver de sa créance de restitution.
23. Il considère que la demande de condamnation faite par son adversaire à son encontre en paiement des sommes restant dues au titre des 3 crédits, déduction faite des mensualités réglées est irrecevable.
Il affirme que cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, faute d’avoir été formulée en première instance. Il ajoute que cette demande n’est soutenue par aucune argumentation au sein des écritures adverses.
24. Pour sa part, la société intimée s’oppose à être privée de son droit à restitution des capitaux prêtés, les articles 1178 et 1229 du code civil ne prévoyant pas cette sanction, sa créance ne pouvant selon ses dires qu’être diminuée des dommages et intérêts dus à l’emprunteur par application de l’article 1347 du même code.
Elle indique qu’il convient de justifier à ce dernier titre d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments et note que son adversaire ne se prévaut que d’un défaut de rentabilité des panneaux solaires, l’installation fonctionnant et étant conforme.
25. Elle soutient que le courrier de M. [J], un concurrent de l’installateur, n’a pas les compétences nécessaires pour déterminer les causes de la fuite en toiture, n’établit pas que les panneaux installés soient à l’origine de cette fuite et qu’il n’est donc justifié d’aucun lien de causalité entre une faute de sa part et un préjudice.
Elle conteste que la cour puisse retenir un préjudice la privant de son droit à restitution du capital prêté du seul fait que l’emprunteur soit dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix des panneaux photovoltaïques en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, ce d’autant plus que ce dernier ne réclame toujours pas la restitution du matériel installé.
Elle estime que cette solution aboutit à enrichir M. [E] puisqu’il continuerait de jouir des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent et génèrent des revenus.
26. Elle indique réclamer pour sa part la restitution des capitaux prêtés, soit un montant total de 66.900 ', sous déduction des mensualités réglées, insistant sur le fait qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, elle soulève un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses, ne réclamant que l’application des effets légaux de l’annulation des 6 contrats objets du présent litige en application des articles 1178 et 1229 du code civil.
Elle ajoute que ces demandes ne sont que les accessoires, les compléments ou les conséquences de la demande de rejet présentée par ses soins, voir une demande reconventionnelle.
27. Sur la question du manquement au devoir de mise(s) en garde, elle observe que ce moyen n’a été soulevé que lors de conclusions en 2023, non pas lors de l’assignation en date du 17 mars 2020, alors que les contrats objets du litige ont été souscrit entre le 10 juin et le 9 septembre 2015 et que l’action est donc prescrite en application des articles 1147 et 2224 du code civil applicables.
De même, elle se prévaut au fond que le manquement à cette obligation ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts et non la restitution du capital prêté et que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant directement d’un manquement de sa part à son devoir de conseil et de mise en garde.
***
28. L’article L.311-33 du code de la consommation, applicable au présent litige, précise que 'Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.'
29. La cour constate que si l’installation objet du présent litige fonctionne, il appartenait néanmoins à la société BNP Paribas Personal Finance également de vérifier que la prestation avait été totalement réalisée avant de libérer les fonds auprès de l’installateur.
30. Or, il n’est pas remis en cause que les certificats de livraison de bien et/ou de fourniture de services (pièce 3 de l’appelant) ne mentionnent à ce titre que soit 'Kit photovoltaïque+ ballon thermodynamique', soit 'Kit photovoltaïque’ alors même que les contrats principaux stipulaient une prestation complète relative à une centrale photovoltaïque.
En particulier, il appartenait non seulement au prêteur de se faire communiquer les bons de commande, ce qu’elle n’a pas fait, mais également de relever qu’ils comprenaient également les démarches administratives qui n’avaient pas été effectuées, avant de régler le montant sollicité. Une telle vérification, en ce qu’elle n’exige que la copie du contrat de rachat d’électricité et le raccordement au réseau ENR, ne comporte ni technicité, ni difficulté particulière.
Il existe donc une faute à ce titre de la part de la société prêteuse.
31. S’agissant du lien de causalité et du préjudice, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
32. En l’espèce, M. [E] se trouve privé de sa créance de restitution du prix du fait de la liquidation de la société vendeuse. La faute de la banque est en conséquence en lien de causalité avec la perte qu’il subit équivalente au montant des crédits souscrit.
Dès lors, la société BNP Personal Finance sera privée de tout droit à restitution de sa créance. La même société sera donc condamnée à rembourser à M. [E] à ce titre la somme de (12.919 +12.628,59 +12.575,72) 38.123,37 ' avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1178 du code civil.
33. S’agissant de la demande d’astreinte relative au règlement de cette somme, il n’est pas justifié de ce que cette mesure soit nécessaire, en l’absence d’éléments établissant que la société prêteuse n’exécutera pas la présente décision, alors qu’il s’agit d’une condition prévue par l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette prétention sera donc rejetée.
34. Les prétentions contraires de la société BNP Personal Finance, notamment en remboursement des capitaux versés au titre des contrats de crédit, seront rejetées.
35. De surcroît, faute que ces demandes aient fait l’objet du moindre argumentaire, il ne peut être admis que passé un délai de 3 mois, les matériels installés soient acquis M. [E], sauf meilleur accord entre les parties, ou que la société prêteuse se voit ordonner de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/ Banque de France, en application de l’article 954 du code de procédure civile. Ces prétentions seront donc également rejetées.
III Sur les demandes annexes.
36. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société BNP Personal Finance soit condamnée à verser à M. [E] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
37. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société BNP Personal Finance, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon le 21 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contrats conclus entre M. [E] et la société l’Institut des nouvelles énergies des 10 juin, 17 juillet et 28 août 2015 ;
Prononce en conséquence la nullité des contrats de crédit souscrit par M. [E] selon offres préalables des 10 juin, 17 juillet et 9 septembre 2015 auprès de la société BNP Personal Finance, affectés au financement de ces opérations ;
Constate que la société BNP Personal Finance a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds au titre des contrats précités ;
Condamne la société BNP Personal Finance à rembourser à M. [E] la somme de 38.123,37 ' avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Personal Finance à régler à M. [E] une somme de 2.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne la société BNP Personal Finance aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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