Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/10440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 2 juillet 2024, N° 22/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/482
N° RG 24/10440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSIE
[V] [L]
[C] [N] [U] divorcée [L]
C/
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 2 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01885.
APPELANTS
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [N] [U] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (83),
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉES
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL
domicilié Palais Monclar – 1 rue Peyresc – 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Non comparant, signification D.A. le 3 Septembre 2024 à parquet,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte notarié du 26 octobre 2012, les époux [L] empruntaient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur, la somme principale de 213 941 € remboursable par échéances mensuelles.
Un courrier recommandé avec accusé réception du 11 octobre 2017 les mettait en demeure de payer un arriéré de 27 349,57 € et les informait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliqué sans autre formalité.
Le 26 octobre 2017, les époux [L] saisissaient le juge des référés de Grasse d’une demande de délais de paiement de l’arriéré précité malgré un commandement aux fins de saisie-vente du 23 octobre 2017. Dans une ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés de Grasse se déclarait incompétent au profit du juge de l’exécution de Grasse.
Le 14 septembre 2018, les époux [L] saisissaient le juge de l’exécution de Grasse aux fins de contester l’exigibilité des sommes demandées et la validité du commandement précité. Dans un jugement du 18 juin 2019, le juge de l’exécution de Grasse se déclarait incompétent au profit de celui de Toulon, territorialement compétent.
Sans attendre le délibéré du juge précité, ils saisissaient le 13 mai 2019 le tribunal de grande instance de Grasse dont une ordonnance du 24 janvier 2020 de son juge de la mise en état déclinait sa compétence au profit du tribunal de grande instance de Draguignan. Dans un jugement du 2 février 2022, le tribunal de grande instance de Draguignan se déclarait incompétent au profit du juge de l’exécution de Toulon.
Une procédure de saisie immobilière parallèle donnait lieu à un jugement d’orientation du 10 mars 2022 et à un arrêt du 24 novembre 2022. Suite à l’échec de la vente amiable ordonnée, le bien saisi était adjugé au prix de 370 000 € à l’audience d’adjudications du 14 septembre 2023.
L’affaire pendante devant le juge de l’exécution de Toulon était retenue à l’audience du 7 mai 2024 à laquelle madame et monsieur [L] ne comparaissaient pas. Un jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024 condamnait in solidum monsieur [L] et madame [N] [U] divorcée [L] au paiement des sommes de :
— 10 000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
— 5 000 € à titre d’amende civile avec transmission au procureur de la République près le TJ de Toulon aux fins d’exécution,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre, ils étaient condamnés in solidum aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retournée au greffe. Par déclaration du 13 août 2024, transmise le 14 août 2024 par RVPA au greffe de la cour, madame [N] [U] et monsieur [L] formaient appel du jugement précité.
Le 5 septembre 2024, ils faisaient signifier à la CRCAM PACA la déclaration d’appel, soit dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation du 30 août 2024.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] et madame [N] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 10 000€ de dommages et intérêts, d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et d’une amende civile de 5 000 €,
Statuant à nouveau :
— condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure suivie par ces derniers ayant consisté à soulever dans un premier temps par écrit l’irrecevabilité de la procédure puis oralement le jour de l’ audience, une condamnation à 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse du Crédit Agricole au règlement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC,
— condamner la Caisse du Crédit Agricole aux entiers dépens.
Monsieur [L] et madame [N] [U] soutiennent que le Crédit Agricole leur a consenti un prêt pour financer l’achat d’un bien immobilier à titre de placement selon la méthode dite Stemmer qu’ils qualifient de frauduleuse et qu’il a manqué à son devoir de conseil avant d’engager à leur encontre une procédure de saisie immobilière.
Ils rappellent qu’après un défaut de réponse à leur demande de janvier 2017 de suspension du paiement des échéances pendant six mois, le Crédit Agricole les a mis en demeure de payer la somme de 27 349,57 € par lettre recommandée du 11 octobre 2017 et qu’ils ont été contraints de l’assigner le 26 octobre suivant aux fins de report de 24 mois des échéances.
Ils invoquent les conclusions communiquées par le premier conseil du Crédit Agricole portant acceptation de leur demande de report des échéances. Après retour de la délégation de paiement des loyers et acceptation de l’application du taux contractuel, le nouveau conseil du Crédit Agricole soulevait l’incompétence du juge des référés de Grasse au profit du juge de l’exécution de Toulon suite à un commandement de payer du 23 octobre 2017.
Ils affirment que du fait de l’adjudication du bien immobilier, ils avaient l’intention d’acquiescer à l’irrecevabilité soulevée par le Crédit Agricole mais que leur conseil ne s’est pas présenté à l’audience, à laquelle l’intimé a modifié de façon déloyale ses demandes en formulant des demandes de débouté, de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que si plusieurs juridictions successives ont été saisies, le Crédit Agricole en est à l’origine par des procédés dilatoires au moyen d’exceptions d’incompétences successives alors qu’un accord était intervenu entre les parties dans le cadre de la première procédure de référé à Grasse remis en cause par un changement de conseil avant l’audience, laquelle a donné lieu à la saisie du juge de l’exécution de Grasse, puis celle du tribunal judiciaire de Draguignan avant celle du juge de l’exécution de Toulon sur décision du tribunal de Draguignan contraire à celle de son juge de la mise en état.
Ils en concluent que le premier juge a fait preuve d’un manque d’objectivité, a procédé à une appréciation curieuse de la situation, et a fait une application erronée de l’article L 121-3 à leur encontre alors qu’ils sont demandeurs à l’instance et non débiteurs faisant preuve d’une résistance abusive. De plus, leur attitude ne présentait aucun caractère dilatoire dès lors qu’ils acquiesçaient à la demande d’irrecevabilité du Crédit Agricole.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] et madame [N] [U] formulent les mêmes demandes que celles précitées mentionnées au dispositif de leurs conclusions d’appel notifiées le 30 septembre 2024.
Ils ajoutent que suite à la vente forcée du bien immobilier saisi, aucune distribution n’a été faite à leur profit, que le conseil du Crédit Agricole a conditionné la remise du solde à un désistement du présent appel et que le trésor public a recouvré l’amende civile par voie de saisie des rémunérations de madame [N] [U].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM Provence Côte d’Azur demande à la cour de:
— sans préjudice de la caducité objet de l’interpellation que la cour a adressée au Conseil des appelants le 10 septembre 2024, mettre à néant motif en toute hypothèse pris de son absence de fondement l’appel interjeté par les époux [L] et confirmer en tous ses chefs critiqués le jugement entrepris non sans condamner in solidum les appelants à lui payer en cause d’appel et par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 €,
— débouter comme irrecevables au visa de l’article 480 du code de procédure civile et subsidiairement comme mal fondés les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions non sans les condamner reconventionnellement en toute hypothèse à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Après avoir fait un rappel de la procédure et de la saisie immobilière aux fins de recouvrement forcé du prêt ayant donné lieu à un jugement d’adjudication du 14 septembre 2023 au prix de 370 000 €, la CRCAM PCA fait état de l’avis de caducité du 10 février 2024 et des conséquences que la cour pourra en tirer.
Pour contester la demande de délais de grâce, elle rappelle que la déchéance du terme est acquise contractuellement et que la demande précitée ne peut porter sur la somme de 27 349,57€ au titre des échéances impayées du prêt du 26 octobre 2012 alors que les échéances ne sont plus payées depuis plus de dix ans. De plus, les appelants ne justifient pas de leurs ressources actuelles et de leur situation patrimoniale.
Elle soutient que l’acceptation de la déchéance du terme ne vaut pas décharge des emprunteurs et ces derniers demeurent débiteurs des causes du prêt litigieux dont le paiement est portable selon mention des conditions générales. Elle en conclut que la demande de délais de grâce porte sur l’intégralité des sommes dues alors que les époux [L] ont bénéficié d’un délai de fait de plus de dix ans sans procéder au moindre paiement. En outre, le jugement d’orientation liquide sa créance à 266 854,44 € au 25 juin 2021 outre intérêts de sorte que la demande de délais de grâce est devenue sans objet.
Elle conteste toute responsabilité liée à l’inexécution d’une prétendue transaction et au défaut de mise en jeu d’une délégation de paiement des loyers aux motifs que l’absence de mise en oeuvre de la délégation de paiement des loyers relève du libre choix du prêteur et qu’elle n’a jamais accepté le changement de débiteur de sorte qu’en cas de délégation imparfaite, les époux [L] restaient débiteurs des échéances de remboursement du prêt. Ils ne peuvent invoquer la faute de la banque alors qu’ils ont perçu les loyers sans payer les échéances du prêt.
De plus, il invoque l’absence de preuve d’une quelconque transaction entre les parties en l’absence de production d’un courrier avec la mention 'officiel’ se substituant à un acte de procédure. Ainsi, les conclusions non déposées à l’audience du juge des référés statuant dans le cadre d’une procédure orale ne peuvent établir une transaction. De plus, la délégation de paiement des loyers est une garantie qui ne caractérise pas une concession.
Enfin, le jugement d’orientation du 10 mars 2022 a rejeté la contestation des époux [L] sur ce point et a autorité de la chose jugée.
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information et de conseil aux motifs qu’il n’est pas tenu à faire une analyse juridique de l’opération, ni de s’immiscer dans les affaires du client en lui conseillant de ne pas signer l’acte d’achat, ces obligations étant celles du vendeur et du notaire.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice financier en lien avec son obligation de se refinancer sur les marchés du fait de la carence des emprunteurs et le manque à gagner aggravé par l’obligation de provisionner le montant des dommages et intérêts demandés par les époux [L].
Le 24 février 2025, le parquet général près la présente cour émettait un avis de confirmation du jugement en son principe.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 8 octobre 2025, la CRCAM Provence Cote d’Azur demandait à la cour de rejeter des débats, sur le fondement du principe de la contradiction, les conclusions et pièces communiquées le 8 septembre 2025.
Par note RPVA du 30 septembre 2025, la cour demandait la communication des conclusions remises au premier juge et le justificatif de leur communication au conseil de monsieur [L] et de madame [N] [U]. Les pièces étaient communiquées le 30 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel a été signifiée le 5 septembre 2025 à la CRCAM PACA, soit dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation à bref délai du 30 août 2025; il n’y a donc pas lieu à caducité de ce chef.
Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées le 8 septembre 2025 par les appelants,
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la CRCAM PACA a notifié ses conclusions d’intimée le 2 octobre 2024 et les appelants ont attendu le 8 septembre 2025 pour y répliquer, soit la veille de la clôture dont la date est mentionnée sur l’avis de fixation à bref délai du 30 août 2024.
De plus, ils communiquent, le 8 septembre 2025, des pièces en date des 5 novembre 2024, 30 juillet et 17 août 2025 qu’ils étaient donc en mesure de produire bien avant la clôture.
Ainsi, le Crédit Agricole n’a pas été en mesure d’examiner utilement les dernières conclusions et pièces notifiées la veille de la clôture. En l’état du non-respect du principe du contradictoire, ces dernières seront donc écartées des débats.
Sur l’absence de demande des appelants relatives aux demandes tranchées dans le dispositif du jugement déféré,
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, la cour ne doit statuer que sur les prétentions ou demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties. Elle doit vérifier sa saisine sans avoir à recueillir préalablement les explications des parties sur l’application de cette exigence de rationalisation des écritures à laquelle les conseils des parties sont en mesure de se conformer spontanément.
En l’espèce, les époux [L] se bornent dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant à saisir la cour d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts, une amende civile de 5 000 € et une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, ils ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau, de débouter la CRCAM PACA de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles, et de dire n’y avoir lieu à amende civile.
Ainsi, les époux [L] n’ont pas formulé, dans le dispositif de leurs écritures, de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement déféré.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes de sorte que les dispositions du jugement déféré sur les dommages et intérêts, l’indemnité article 700 CPC et l’amende civile, seront confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [L],
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les appelants fondent leur demande indemnitaire sur le caractère abusif de la procédure 'ayant consisté à soulever dans un premier temps par écrit l’irrecevabilité de la procédure puis oralement le jour de l’ audience, une condamnation à 10 000 € de dommages et intérêts'.
Si un plaideur ne peut pas, oralement, former une demande nouvelle ou reconventionnelle alors que son adversaire est défaillant ( Civ 1ère 15 mai 2007, n° 06-15.904 ), tel n’et pas le cas en l’espèce.
En effet, la CRCAM PACA justifie avoir communiqué, par notification RPVA du 9 novembre 2023, au conseil de monsieur [L] et de madame [N] [U], ses conclusions d’irrecevabilité et de condamnation à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Ainsi, la CRCAM PACA n’a pas formé sa demande indemnitaire reconventionnelle en leur absence à l’audience du 7 mai 2024.
En l’absence de désistement de ces demandes de dommages et intérêts et de frais par la CRCAM PACA avant l’audience du 7 mai 2024, il appartenait à monsieur [L] et madame [N] [U] de comparaître à cette audience pour défendre leurs intérêts et s’opposer aux demandes précitées dont ils avaient connaissance depuis le 9 novembre 2023. Ainsi, les appelants ne caractérisent aucun comportement procédural abusif ou dilatoire de la CRCAM PACA au sens de l’article 32-1 précité.
Par conséquent, monsieur [L] et madame [N] [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [L] et madame [N] [U] parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées le 8 septembre 2025 par monsieur [V] [L] et madame [C] [N] [U] divorcée [L],
CONSTATE que la cour n’est pas saisie par les appelants, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel notifiées le 30 septembre 2024, d’une demande de rejet de la demande de dommages et intérêts de la Société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et d’une demande tendant à dire n’y avoir lieu à amende civile,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [V] [L] et madame [C] [N] [U] divorcée [L],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [L] et madame [C] [N] [U] divorcée [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Notification ·
- Parlement européen
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Film ·
- Relation contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Mise à pied ·
- Arrêt maladie ·
- Paye
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Capital ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Délivrance ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Port ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carolines
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.