Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLJN
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Novembre 2025 à 11H24.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le 20 Février 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [H] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 14h48
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANNECY en date du 14 décembre 2020 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [O] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 25 Septembre 2025 à 11h12 ;
Vu l’ordonnance du 23 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 08h43 par Monsieur [W] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il précise être né le 15 février et non le 20 ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle soutient que les droits de la défense a été violés car elle n’avait reçu aucune pièce du dossier pour défendre son client en première instance ;
Elle maintien le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête transmise par le Préfet ne contient pas la requête en demande de prolongation, le registre actualisé ,l’ordonnance ordonnant les premières prolongations tant de la Cour d’appel que du magistrat du siège ;
Elle n’entend pas reprendre les moyens soulevés par l’association forum Réfugié ;
Me [X] [T] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’il appartenait à l’avocat du retenu de se rapprocher du greffe pour avoir le dossier, les éventuels erreur du greffe ne peuvent préjudicier à la Préfecture qui a communiqué l’ensemble du dossier, les autorités algériennes ont été saisies le 25 septembre 2025 et relancées le 7 et 10 octobre 2025 ;
Monsieur [W] [O] déclare j’ai donné l’adresse où je réside ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense
Il est reproché au greffe du premier juge d’avoir communiqué par erreur le dossier d’un autre retenu à son avocat alors que ce dernier pouvait se rapprocher du dit greffe pour avoir le dossier de son client, qu’au demeurant, il aurait pu avoir accès au dossier avant l’audience, et soulever tout moyen qu’il aurait jugé utile ; que par ailleurs, l’intéressé a bien été assisté d’un conseil en première instance, qu’il a fait appel de la décision du premier juge et a été assisté d’un avocat choisi en appel ; que les droits de la défense ont bien été respectés ; le moyen sera écarté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce, la requête préfectorale en prolongation étant bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles notamment la requête en demande de prolongation, le registre actualisé ,l’ordonnance ordonnant les premières prolongations tant de la Cour d’appel que du magistrat du siège le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [O]
né le 20 Février 1985 à [Localité 4] – ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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