Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 23/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 mars 2023, N° 21/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRET SNCF c/ SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D' EURE ET LOIR ( SCAEL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/02174 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVV
AFFAIRE :
C/
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL )
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres
N° chambre : 1
N° RG : 21/00003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TJ CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Bobigny n° 518 697 685
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Margot COUGNOUX & Me Xavier LACAZE de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL ) RCS Chartres n° 775 575 012
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Virginie REYNES du cabinet Qualiens, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société Fret SNCF est une filiale de la société SNCF. Elle assure des prestations de transport de marchandises.
La société coopérative agricole d’Eure et Loire, ci-après dénommée la SCAEL, est une coopérative céréalière située dans le bassin parisien comptabilisant 1.800 adhérents.
La société Magestiv exerçait une activité de commissionnaire de transport.
A compter de 2014, dans le cadre d’un contrat dont le dernier avenant n°5 date du 9 août 2019, la société Magestiv a confié à la société Fret SNCF des prestations de transport.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2020, la société Magestiv a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Soutenant que certaines prestations de transport commandées par la société Magestiv et demeurées impayées, ont été exécutées pour le compte de la SCAEL, la société Fret SNCF a, par courrier recommandé du 17 septembre 2020, mis en demeure le groupe SCAEL de lui régler la somme de 90.832,80 euros TTC au titre de cinq factures émises en janvier et février 2020.
Par courrier du 28 septembre 2020, la SCAEL s’est opposée à la demande, aux motifs notamment que le groupe SCAEL est dépourvu de personnalité morale, que la loi Gayssot et notamment l’article L.132-8 du code de commerce ne sont pas applicables au transport ferroviaire, qu’elle n’a pas la qualité d’expéditeur et que la société Fret SNCF ne justifie pas de la réalité des transports en cause, ni de l’absence de paiement des factures par la société Magestiv.
La société Fret SNCF a vainement adressé une seconde mise en demeure à la SCAEL par courrier recommandé du 25 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2020, la société Fret SNCF a fait assigner la SCAEL devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme précitée sur le fondement de la garantie de l’article L.132-8 du code de commerce.
Par conclusions d’incident, la SCAEL a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Fret SNCF en raison d’un défaut de qualité à défendre, en soutenant d’une part, que l’article L.132-8 du code de commerce ne s’applique pas au transport ferroviaire et d’autre part, qu’elle n’est pas l’expéditeur des transports impayés et qu’il s’agit de la société Terris union.
La société Fret SNCF a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soutenant que l’article L.132-8 est applicable au transport ferroviaire, que la SCAEL revêt la qualité d’expéditeur et subsidiairement, qu’elle a un intérêt à agir à l’encontre de la SCAEL en raison de la confusion structurelle et organisationnelle existant entre elle et la société Terris union. A titre infiniment subsidiaire, la société Fret SNCF a demandé au tribunal de la déclarer recevable à agir contre la SCAEL sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle-ci ne lui ayant révélé que tardivement l’identité de l’expéditeur.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté que « les fins de non-recevoir soulevées par la SCAEL impliquent de trancher préalablement des questions de fond tenant à l’applicabilité de l’article L.132-8 du code de commerce au transport ferroviaire et au fait de savoir si la SCAEL a ou non la qualité d’expéditeur » et a par conséquent renvoyé l’affaire devant la formation de jugement du tribunal.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a :
— dit que l’article L.132-8 du code de commerce n’est pas applicable au transport ferroviaire ;
— en conséquence, déclaré la société Fret SNCF irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCAEL sur ce fondement ;
— déclaré la société Fret SNCF recevable à agir contre la SCAEL sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les dépens et dans l’attente de l’issue définitive de cette affaire ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le tribunal a considéré que si l’article L.132-8 du code de commerce figurant au chapitre II du titre III n’exclut pas le transport ferroviaire, il doit être interprété au regard de l’ensemble de textes du titre dans lequel il s’insère et notamment de l’article L.133-5 qui énonce que les dispositions du chapitre en cause sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens, sans viser le transport ferroviaire, et que cet article L.133-5, bien qu’inséré au chapitre III doit s’appliquer au commissionnaire de transport dont le statut est régi par le chapitre II, de sorte que la société Fret SNCF ne peut se prévaloir à l’encontre du commissionnaire de transport des dispositions de l’article L.132-8.
Par déclaration du 3 avril 2023, la société Fret SNCF a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’article L.132-8 du code de commerce n’est pas applicable au transport ferroviaire et, en conséquence, l’a déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCAEL sur ce fondement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir contre la SCAEL sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre subsidiaire ;
et statuant de nouveau :
— juger que l’article L.132-8 s’applique au transport ferroviaire et la déclarer recevable en son action fondée sur ce fondement ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres afin qu’il se prononce sur les points d’incident non jugés qui lui étaient soumis, en particulier sur la qualité d’expéditeur de la SCAEL au sens de l’article L.132-8, ainsi que sur le fond ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne renverrait pas l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres :
— juger que la SCAEL a bien la qualité d’expéditeur ;
— déclarer en conséquence qu’elle a qualité et intérêt à agir à son encontre ;
en tout état de cause :
— débouter la SCAEL de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la SCAEL demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 mars 2023 en ce qu’il a dit que l’article L.132-8 du code de commerce n’était pas applicable au transport ferroviaire et en conséquence déclaré la société Fret SNCF irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre sur ce fondement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Fret SCNF recevable à agir à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
et statuant à nouveau :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société Fret SNCF à son encontre fondées sur l’article 1240 du code civil ;
subsidiairement, et dans l’hypothèse où, par impossible, la cour d’appel de Versailles jugerait l’article L.132-8 applicable au transport ferroviaire :
— déclarer qu’elle n’a pas la qualité d’expéditeur ;
— déclarer qu’elle est étrangère au litige initié par la société Fret SNCF ;
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société Fret SNCF à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
à titre très subsidiaire :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartres ;
en tout état de cause :
— débouter la société Fret SNCF de toutes demandes contraires et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris – Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société Fret SNCF a interjeté appel de tous les chefs du jugement, bien qu’elle ait conclu aux termes de ses dernières écritures à la confirmation du chef du jugement l’ayant déclarée recevable à agir contre la SCAEL sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre subsidiaire. Ce dernier chef de jugement fait par ailleurs l’objet d’un appel incident de la part de la SCAEL. La cour est donc saisie de l’ensemble des chefs du jugement déféré.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
— Sur l’inapplicabilité de l’article L.132-8 du code de commerce au transport ferroviaire
La société Fret SNCF soutient que le tribunal a ajouté une limite à la loi en considérant que le transport ferroviaire devait être exclu du champ d’application de l’article L.132-8 du code de commerce ; que les articles L.132-8 et L.133-5 sont situés dans des chapitres distincts du titre III, le premier étant inséré à la section II du chapitre II consacré aux commissionnaires de transports et le second au chapitre III relatif aux transporteurs ; que l’article L.133-5 circonscrit son champ d’application au chapitre III, de sorte que les premiers juges ont dénaturé la loi et la volonté du législateur.
La société Fret SNCF estime que cette limitation est d’autant plus erronée qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.1432-7 du code des transports qui prévoient spécifiquement que les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L.132-3 à L.132-9 du code de commerce, donc à l’article L.132-8.
Elle demande par conséquent à la cour de dire que l’article L.132-8 est applicable au transport ferroviaire et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Chartres pour qu’il statue sur les points de l’incident non tranchés, notamment celui relatif à la qualité d’expéditeur de la SCAEL, puis au fond.
La SCAEL réplique que l’article 101 du code de commerce, devenu l’article L.132-8, a été créé par la loi n°98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot, tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier, à l’exclusion de toute autre forme de transport, et qu’il a été maladroitement inséré à la section II du chapitre II consacré aux commissionnaires de transport ; que l’article L.132-8 doit être interprété à la lumière des textes qui le précèdent et qui le suivent, ainsi qu’au regard de la section, du chapitre et plus largement du titre dans lequel il s’insère et que l’article L.133-5 sur les transporteurs ne vise pas le transport ferroviaire ; que si les articles L. 132-8 et L.133-5 n’appartiennent pas au même chapitre, ils s’insèrent dans le même titre, de sorte que le tribunal a justement jugé que la notion de transporteurs dont traite le chapitre III est nécessairement à mettre en parallèle avec celle des commissionnaires pour les transports dont traite la section II du chapitre II et qu’en conséquence, le champ d’application de l’article L.133-5, ne visant pas le transport ferroviaire, se rapporte nécessairement aux transports effectués par les commissionnaires visés au chapitre II dont relève l’article L.132-8. Soutenant être étrangère au contrat distinct liant la société Magestiv à la société Fret SNCF, la SCAEL estime que cette dernière n’a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre.
L’article L.132-8 du code de commerce dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Par ailleurs, l’article L.133-5 du code de commerce énonce que : « Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens ».
Ces deux articles appartiennent au titre III du code de commerce intitulé « des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux ».
Il résulte de l’article L.132-8 que le voiturier dispose d’une garantie de paiement du prix de sa prestation à l’encontre de l’expéditeur, sans que le texte n’exclue du bénéfice de ce droit le transporteur ferroviaire.
Si l’article L.133-5 restreint l’application du chapitre au sein duquel il est inséré aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens, ces dispositions figurent au chapitre III du titre III, intitulé « Des transporteurs », alors que l’article L.132-8 appartient au chapitre II du même titre relatif aux commissionnaires et plus précisément à la section II de ce chapitre consacrée aux commissionnaires de transport.
Les dispositions de l’article 101, devenu L.132-8, sont certes issues de la loi n°98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier. Toutefois, elles ne comportent aucune restriction de leur champ d’application concernant le transporteur ferroviaire et ont été insérées au chapitre II du titre III du code de commerce, sans que la prétendue maladresse du législateur invoquée par la SCAEL sur ce point ne soit démontrée.
Figurant au chapitre II du titre III, le champ d’application de l’article L.132-8 ne saurait être interprété, sauf à dénaturer la loi, en considération des dispositions de l’article L.133-5 figurant dans un chapitre distinct et limitant les seules dispositions du chapitre III au transport routier, fluvial et aérien.
Au surplus, l’article L.133-5 précise que ses dispositions sont applicables « sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports ».
Or, l’article L.1432-7 du code des transports énonce que « Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L.132-3 à L.132-9 du code de commerce » (souligné par la cour).
Ces dispositions confirment que le champ d’application de l’article L.132-8 ne comporte pas de restriction concernant le transporteur ferroviaire, qui bénéficie ainsi d’une garantie de paiement à l’égard de l’expéditeur en cas de défaillance du commissionnaire avec lequel il a contracté.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté les dispositions de l’article L.132-8 et déclaré la société Fret SNCF irrecevable à agir sur ce fondement.
— Sur l’absence de qualité d’expéditeur de la SCAEL
La SCAEL soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action de la société Fret SNCF en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’expéditeur au sens de l’article L.132-8 du code de commerce. Elle explique que le transporteur qui exerce l’action directe supporte la charge de la preuve de l’identité de l’expéditeur qui ne peut se confondre avec celle du remettant des marchandises et qu’en l’occurrence, elle n’apparaît pas sur les lettres de voiture en qualité d’expéditeur. La SCAEL précise que l’expéditeur est la société Terris union, qui figure sur les factures émises par la société Magestiv. En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste toute confusion organisationnelle et structurelle avec la société Terris union, en l’absence de preuve de l’existence d’une confusion de patrimoine ou d’une immixtion de la SCAEL.
La société Fret SNCF demande en premier lieu le renvoi de l’affaire au tribunal afin qu’il se prononce sur ce point.
Sur le fond, elle répond que les pièces produites et notamment les emails et les lettres de voiture, établissent que la SCAEL revêt la qualité d’expéditeur dans le cadre des transports commandés par la société Magestiv, les lieux de chargement mentionnés aux lettres de voiture correspondant aux sites de la SCAEL. Elle estime que la mention de la société Terris union sur les factures litigieuses ne signifie pas que cette dernière était l’expéditeur, mais uniquement qu’elle devait payer les prestations de transport en sa qualité de membre de la SCAEL ayant pour mission la « fourniture de services aux associés ». La société Fret SNCF soutient qu’en tout état de cause, compte tenu de la confusion structurelle et organisationnelle existant entre la SCAEL et la société Terris union (même siège social, mêmes dirigeants sociaux), la SCAEL peut être considérée comme l’expéditeur au même titre que la société Terris union.
Dès lors que le tribunal a considéré que l’article L.132-8 n’était pas applicable, il n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre à raison de l’absence de sa qualité d’expéditeur.
La cour est, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie de cette fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en renvoyer l’examen au tribunal.
La société Fret SNCF communique en pièces n°13 à 17 les cinq factures portant sur des transports effectués en janvier et février 2020 qu’elle a adressées à la société Magestiv et dont elle poursuit le paiement, accompagnées des lettres de voiture correspondantes.
Il ressort des lettres de voiture que la société Magestiv, apparaît comme expéditeur, conformément à l’article 3 de l’avenant au contrat n°5 du 19 août 2019 (« En qualité de donneur d’ordre, Magestiv doit apparaître sur l’ELV comme expéditeur, destinataire et payeur des frais de transport »), tandis que les parties ne discutent pas sa qualité de commissionnaire de transport.
Le nom « SCAEL », dont il est rappelé qu’elle est une coopérative de 1800 adhérents, apparaît dans la seule rubrique « prise en charge de la marchandise » dans les termes « SCAEL [Localité 6] », « SCAEL [Localité 7] », « SCAEL [Localité 5] » et « SCAEL [Localité 8] » selon les factures.
Ainsi l’expéditeur, qui ne se confond pas avec le remettant de la marchandise, n’est pas identifiable à la lecture des lettres de voiture.
La SCAEL produit en pièce n°6 les factures se rapportant aux transports en cause dont il ressort qu’elles ne lui ont pas été adressées par la société Magestiv qui les a au contraire émises à l’encontre de la société Terris union.
La mission de « fourniture de services aux associés » de la société Terris union, apparaissant ainsi dans son extrait Kbis, n’établit pas qu’elle a été destinataire des factures litigieuses aux fins de paiement des prestations de transport commandées par la SCAEL et ce, d’autant moins que la SCAEL ne figure pas parmi ses associés.
Si la SCAEL est mentionnée dans deux mails adressés par la société Magestiv à la société Fret SNCF les 11 décembre 2017 et 27 mars 2019, ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve de sa qualité d’expéditeur dès lors, d’une part, que la SCAEL n’est ni destinataire ni en copie de ces messages et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’ils se rapportent aux prestations de transport dont le paiement est poursuivi et réalisées en janvier et février 2020, soit plusieurs mois après l’envoi des emails invoqués.
La société Fret SNCF échoue ainsi à rapporter la preuve de la qualité d’expéditeur de la SCAEL.
Enfin, elle ne démontre pas l’existence d’une confusion organisationnelle et structurelle entre la SCAEL et la société Terris union, personnes morales distinctes, le fait que les deux personnes morales aient le même siège social et des dirigeants communs étant insuffisant à établir cette preuve.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir et de déclarer l’action dirigée par la société Fret SNCF à l’encontre de la SCAEL irrecevable en raison du défaut de qualité de celle-ci à défendre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Fret SNCF sur le fondement de l’article 1240 du code civil
La SCAEL soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Fret SNCF sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que la société Fret SNCF n’a pas valablement saisi le tribunal au fond d’une telle demande indemnitaire.
La société Fret SNCF répond que sa demande subsidiaire, fondée sur la responsabilité délictuelle de la SCAEL, tend à la même fin que sa demande principale et qu’elle a sollicité dans ses conclusions remises au tribunal la condamnation de la SCAEL au titre de sa responsabilité délictuelle.
Il ressort du jugement déféré que la SCAEL a demandé au tribunal, statuant sur saisine du juge de la mise en état, de déclarer l’action de la société Fret SNCF irrecevable en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir du fait d’une part, de l’inapplicabilité de l’article L. 132-8 du code de commerce et d’autre part, de son absence de qualité d’expéditeur. En réponse, la société Fret SNCF a demandé au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d’intérêt à agir et subsidiairement, de dire qu’elle est recevable à agir que le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il apparaît ainsi que la SCAEL n’a soulevé en première instance aucune fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l’action de la société Fret SNCF sur le fondement délictuel, de sorte que le tribunal, en déclarant recevable l’action de cette dernière sur le fondement de l’article 1240 du code civil alors que cette recevabilité n’était pas contestée, n’a tranché aucune fin de non-recevoir.
La cour, statuant sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal saisi par le juge de la mise en état pour trancher un incident dont le périmètre est fixé par les conclusions d’incident des parties, ne peut connaître d’une fin de non-recevoir non soumise à la première instance.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCAEL tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Fret SNCF sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’ayant pas été soumise à l’appréciation du juge de la mise en état et du tribunal à sa suite est par conséquent irrecevable et la cour ne peut ni infirmer, comme le demande la SCAEL, ni confirmer, comme le demande la société Fret SNCF, le chef du jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Fret SNCF fondée sur l’article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres pour qu’il soit statué au fond, dès lors que, nonobstant le présent arrêt, la juridiction est demeurée saisie de l’instance initiée par l’action de la société Fret SNCF.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être infirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé du chef des dépens.
La SCAEL supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Fret SNCF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’article L.132-8 du code de commerce est applicable au transport ferroviaire ;
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire ;
Déclare irrecevable l’action dirigée par la société Fret SNCF à l’encontre de la société coopérative agricole d’Eure et Loire sur le fondement de l’article L.132-8 du code de commerce en l’absence de qualité d’expéditeur de cette dernière ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société coopérative agricole d’Eure et Loire tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Fret SNCF sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer le chef du jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Fret SNCF sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne la société coopérative agricole d’Eure et Loire aux dépens d’appel ;
Condamne la société coopérative agricole d’Eure et Loire à payer à la société Fret SNCF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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