Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2023, N° 21/04560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3AG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 février 2023
RG : 21/04560
ch 4
[B]
[C]
C/
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTS :
Mme [S] [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [X] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON, toque : 876
INTIMEE :
La société – LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2015, la société LCL (la banque) a consenti à la société EPJC (la société) un prêt d’un montant de 124'000 euros destiné au financement partiel de l’acquisition d’un fonds de commerce de coiffure.
Le même jour, Mme [S] [B], associées et présidente de la société, et M. [X] [C], son concubin, associé de la société, se sont chacun portés caution solidaire de ce prêt à concurrence de 50 % de la créance, dans la limite de la somme de 62'000 euros, pour une durée de 108 mois.
Le 10 novembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire. La créance de la banque a été admise à la procédure pour un montant de 52'062,24 euros à titre privilégié.
La banque a mis en demeure les cautions de procéder au règlement des sommes dues.
Le 5 juillet 2021, elle les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 février 2023, le tribunal a principalement :
— condamné solidairement M. [C] et Mme [B], en leur qualité de caution, (les cautions) à payer à la banque la somme, arrêtée au 28 juin 2021, de 26'841,29 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,60 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— accordé des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— dit que les cautions devront régler, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, 23 mensualités de 500 euros chacune, et le solde de la dette à la 24e mensualité,
— dit qu’à défaut de règlement de l’une des échéances, la dette redeviendra exigible,
— débouté les cautions de leurs prétentions indemnitaires reconventionnelles,
— débouté les cautions de leur demande de déchéance du droit aux intérêts échus,
— condamné les cautions aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 13 mars 2023, les cautions ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, ils demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il leur a reconnu le caractère de caution non avertie,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme, arrêtée au 28 juin 2021, de 26'841,29 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,60 % l’an jusqu’à parfait paiement, et a ordonné la capitalisation des intérêts,
en conséquence,
— déclarer que la banque ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par eux,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu du caractère disproportionné de l’acte d’engagement tant au moment de la signature de l’engagement qu’au moment de leur appel en garantie,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leurs prétentions indemnitaires reconventionnelles,
— condamner la banque à leur payer la somme de 26'840,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter compte tenu de la violation par la banque de son obligation de mise en garde et de leur caractère de cautions non averties,
Si la cour entre en voie de condamnation en exécution de leur engagement de caution,
— infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leur demande de déchéance du droit aux intérêts échus,
— ordonner la déchéance des intérêts échus compte tenu du non-respect de l’obligation d’information annuelle des cautions par la banque,
— les autoriser à régler à la banque le montant des sommes visées au titre de l’engagement de caution en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir et le solde étant versé à la dernière mensualité,
— ordonner que les sommes dues à la banque par eux porteront intérêts au taux réduit au taux d’intérêt légal,
en toute hypothèse,
— condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les cautions de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les cautions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne Jaloustre, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la disproportion des cautionnements
Les cautions font valoir que :
— leur engagement de caution était manifestement disproportionné à la date de la régularisation des actes de cautionnement ; la banque connaissait parfaitement leur situation patrimoniale et les difficultés financières qu’ils rencontraient, et, partant, le caractère disproportionné de l’engagement de caution qu’elle leur demandait de consentir ;
— leur engagement de caution était toujours manifestement disproportionné à la date de l’appel en garantie par la banque, compte tenu de la persistance de leurs difficultés financières et de l’absence de patrimoine financier disponible.
La banque réplique que :
— le montant de l’engagement de caution de Mme [B], dirigeante de la société et qui ne pouvait donc ignorer la situation comptable de celle-ci, était parfaitement en adéquation et proportionnel à l’opération de crédit ;
— M. [C] avait déclaré un salaire de 24'000 euros par an, un remboursement de prêt immobilier de 12'000 euros pour le couple et une imposition du foyer fiscal de 1 000 euros, soit un revenu disponible de 24'000 euros (sic) pour l’année ; il dispose en outre d’une épargne de 75'382,85 euros ;
— le couple est propriétaire de son domicile, pour lequel il a souscrit un prêt immobilier sur lequel il restait dû 133'961 euros et qui n’était grevé d’aucune sûreté.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction. Les biens, quoique grevés de sûretés, appartenant à la caution doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, Mme [B] a déclaré des revenus annuels de 15'600 euros dans sa déclaration de renseignements confidentiels. Si son avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 fait apparaître un revenu inférieur d’un montant de 13'379 euros, la banque était fondée, en l’absence d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, à retenir les revenus déclarés. Ses charges d’emprunt s’élevaient à 5 920 euros par an au titre des échéances d’un prêt immobilier. Son patrimoine était exclusivement constitué, d’une part, d’une somme de 800 euros détenue sur un livret, d’autre part, de la moitié de la valeur nette du bien immobilier du couple en cours de financement, après déduction du montant de l’emprunt encore dû, soit 5 612,16 euros, et non 10'793 euros comme mentionné dans la déclaration de renseignements confidentiels, les cautions étant propriétaires indivis du bien immobilier, chacun pour moitié, ainsi qu’il résulte de l’acte de vente, ce que la banque qui leur a consenti le prêt immobilier, n’ignorait pas.
Au regard du montant de ses revenus et de la faiblesse de son patrimoine qui atteignait à peine 6 500 euros, il y a lieu de retenir que Mme [B] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement de caution pris à hauteur de 62'000 euros avec ses biens et revenus, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que cet engagement n’était pas manifestement disproportionné.
S’agissant de M. [C], ses revenus étaient de 28'171 euros en 2015, ainsi qu’il ressort de son avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année 2015, et ses charges d’emprunt de 7 267,92 euros par an au titre des échéances d’un prêt immobilier et d’un prêt personnel. Si la déclaration de renseignements confidentiels ne mentionne qu’une charge d’emprunts de 5 920 euros par an, la banque ne pouvait ignorer l’étendue réelle de cette charge, dès lors que les deux prêts avaient été consentis par elle. Le patrimoine de M. [C] était notamment constitué de la moitié de la valeur nette du bien immobilier du couple, soit 5 612,16 euros. Dans sa déclaration de renseignements confidentiels, M. [C] a en outre déclaré être titulaire d’un livret d’une valeur de 12'000 euros. S’il soutient aujourd’hui que son livret A n’était en réalité créditeur que de 1 173,64 euros lors de l’engagement de caution, ce que la banque n’ignorait pas dans la mesure où ce livret était ouvert dans son établissement, force est de relever que la déclaration se contente de mentionner le terme « livret », sans autre précision, de sorte que rien ne permet d’établir qu’il s’agissait nécessairement du seul livret A ouvert dans les livres de la banque. Il pouvait en effet s’agir tout autant d’un livret d’épargne autre qu’un livret A, ouvert dans un autre établissement bancaire, ou, nonobstant l’absence de marque du pluriel, du solde cumulé de plusieurs livrets d’épargne, étant observé que la pièce n°10 de la banque (synthèse des comptes de M. [C]) fait état de « 5 comptes épargne ouverts et 1 fermé » à la date du 9 mars 2022. Dans ces conditions, M. [C] n’est pas fondé à soutenir que la banque ne pouvait ignorer que sa situation patrimoniale était moins favorable que celle qu’il avait déclarée.
Pour autant, au regard du montant de ses revenus et de la faiblesse de son patrimoine qui atteignait à peine 18'000 euros, la cour considère que M. [C] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement de caution pris à hauteur de 62'000 euros avec ses biens et revenus, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que cet engagement n’était pas manifestement disproportionné.
La cour ayant considéré que les engagements des cautions étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, il appartient à la banque d’établir qu’au moment où elle les a appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face à leur engagement.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.655 ; Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.346 et Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.283), soit en l’espèce au 5 juillet 2021.
Si la banque soutient en premier lieu que M. [C] dispose d’une épargne de 75'382,85 euros, force est de relever que la synthèse des comptes qu’elle verse aux débats est postérieure de plusieurs mois à la date de l’assignation puisqu’elle date du 9 mars 2022, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
La banque fait valoir en second lieu que les cautions sont propriétaires de leur domicile pour lequel elles ont souscrit un prêt immobilier sur lequel il restait dû 133'961 euros. Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de l’assignation, la valeur nette du bien immobilier s’élevait à la somme de 49'354,66 euros, représentant la différence entre la valeur vénale du bien immobilier (189'000 euros) et le capital restant dû au titre du prêt après l’échéance de juin 2021 (139 645,34 euros), soit un patrimoine immobilier pour chacune des cautions de 49'354,66 / 2 = 24'677,33 euros.
Compte tenu de l’absence totale de revenus de Mme [B] à la date de l’assignation, ce seul patrimoine ne permet pas de considérer qu’au moment où elle a été appelée, elle était en mesure de faire face à son obligation de régler la somme de 26'841,29 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,60 % à compter du 28 juin 2021.
En revanche, cumulé à des revenus annuels de 34'268 euros, soit 2 855 euros par mois (selon l’avis d’impôt sur les revenus de 2020), ce patrimoine permettait à M. [C] de faire face à son obligation, nonobstant la charge de ses emprunts immobilier et personnels (pour un total de 1 062,20 euros).
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la banque est bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [C] mais l’infirme ce qu’il l’a jugée bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [B].
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts échus
Les cautions soutiennent que la banque n’a pas exécuté son obligation d’information annuelle à leur égard et sollicitent l’application de la sanction prévue à l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, à savoir la déchéance des intérêts échus.
La banque ne présente aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Si la preuve de la délivrance de l’information, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit d’établir qu’il a adressé à la caution l’information requise et non de démontrer, au surplus, que la caution l’a reçue, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (notamment, 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-18.776, 23-19.546).
En l’espèce, la banque se contentant de verser aux débats la copie des courriers d’information aux noms des cautions pour les années 2016 à 2020, sans preuve de leur envoi, c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle justifiait ainsi avoir respecté l’obligation d’information prévue à l’article L. 313-22 précité et a débouté les cautions de leur demande de déchéance du droit aux intérêts échus.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour prononce la déchéance des intérêts échus depuis l’origine. Les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, celle-ci doit être fixée à la somme de 124 000 (capital emprunté) – 87 244,51 (paiements effectués) = 36 755,49 euros.
Compte tenu de l’engagement de caution de M. [C] à concurrence de 50 % de la créance, il convient de le condamner à payer à la banque la somme de 36 755,49 / 2 = 18'377,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de l’assignation.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil.
3. Sur les délais de paiement
Compte tenu de la situation financière et personnelle de M. [C], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il accorde des délais de paiement avec une clause de déchéance en cas de non-respect de l’échéancier.
4. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Les appelants font valoir essentiellement que :
— elles étaient des cautions non averties disposant de faibles compétences dans le domaine de la finance et des crédits ;
— la banque connaissait parfaitement leur situation patrimoniale et leurs difficultés financières, de sorte qu’elle devait les informer du caractère manifestement disproportionné et totalement inadapté à leurs capacités financières de l’engagement de caution qu’elle leur demandait de consentir, ainsi que des risques de non remboursement par la débitrice principale ;
— cette faute directe est à l’origine de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui correspond à la somme de 26'840,29 euros, outre intérêts au taux de 5,60% l’an à compter du 28 juin 2021 ;
— ils ont également subi un préjudice moral car ils vivent dans une angoisse constante depuis la date à laquelle ils ont été actionnés par la banque ; ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
La banque réplique que :
— il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les banques ne sont pas soumises à une obligation de mise en garde si l’emprunteur est averti et que les dirigeants de sociétés ont nécessairement la qualité d’emprunteurs avertis ;
— Mme [B] était la présidente de la société, dirigeait le salon de coiffure depuis 2011, avait un diplôme de coiffeuse depuis 2009 et diverses expériences professionnelles, de sorte qu’elle ne peut, de bonne foi, arguer de son inexpérience ;
— le tribunal a jugé que la définition même du cautionnement consiste à s’obliger envers le créancier en cas de défaillance du débiteur principal et que les débiteurs ne peuvent de bonne foi prétendre ne pas avoir été mis en garde sur les risques de non remboursement du prêt par la société.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il résulte encore de ce texte et du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, comme en première instance, la banque n’argue pas expressément du caractère averti des cautions mais soutient que Mme [B] ne peut, de bonne foi, arguer de son inexpérience car elle était la présidente de la société, dirigeait le salon de coiffure depuis 2011, avait un diplôme de coiffeuse depuis 2009 et diverses expériences professionnelles.
Toutefois, alors que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (Com., 22 mars 2016, pourvoi n° 14-20.216, B n° 42), contrairement à ce qu’affirme la banque, les éléments qu’elle avance sont insuffisants pour démontrer que Mme [B] disposait de connaissances et de compétences particulières en matière de financement et d’emprunts.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [C], simple associé de la société, exerçant la profession de « technicien étude voie ferrée », ainsi qu’il ressort de la déclaration de renseignements confidentiels, disposait d’une quelconque expérience, de connaissances ou de compétences particulières justifiant qu’il soit considéré comme une caution avertie.
Il en résulte que les appelants doivent être considérés comme des cautions non averties.
La cour ayant retenu qu’au jour de leur engagement, celui-ci n’était pas adapté aux capacités financières des cautions, la banque était tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde qu’elle ne justifie pas avoir exécuté.
Ainsi, en ne l’alertant pas sur le caractère disproportionné de son engagement et sur les conséquences financières qui en résulteraient pour lui, la banque a causé à M [C] un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas s’engager.
Ce préjudice est justement réparé par l’allocation d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts. En conséquence, par infirmation du jugement déféré sur ce point, la banque est condamnée à lui payer cette somme. En revanche, il ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il allègue et doit donc être débouté de ce chef de demande.
Par ailleurs, Mme [B] qui a été précédemment déchargée de son engagement de caution ne justifie d’aucun préjudice, même moral, qui serait né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en ce qu’il a condamné les cautions aux dépens de première instance.
La banque, qui succombe pour partie, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— accordé à M. [X] [C] des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— débouté Mme [S] [B] de ses prétentions indemnitaires reconventionnelles au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— débouté M. [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société LCL de sa demande en paiement dirigée contre Mme [S] [B],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts échus,
Condamne M. [X] [C] à payer à la société LCL la somme de 18'377,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021,
Autorise M. [X] [C] à s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités consécutives de 500 euros chacune, payables à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, le solde devant intervenir à la 24e mensualité,
Dit qu’à défaut de règlement de l’une des échéances, la dette redeviendra exigible,
Condamne la société LCL à payer à M. [X] [C] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
Déboute M. [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LCL aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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