Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 avril 2022, N° 21/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, S.A. BOURSORAMA agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis : |
Texte intégral
[G] [K]
C/
S.A. BOURSORAMA
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/00914 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F75B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 avril 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/02442
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
S.A. BOURSORAMA agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
assisté de Me Arnaud-Gilbert RICHARD, membre de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 22 mai 2018, la société Boursorama, banque en ligne, a consenti à M. [G] [K] un crédit / avance sur titres (crédit in fine) de 130 000 euros en vue d’acquérir des titres boursiers, par l’intermédiaire de la même société.
Le remboursement devait s’effectuer en 12 trimestres comprenant 11 échéances trimestrielles de 308,75 euros, outre une dernière échéance de 130 308,75 euros, le prêt devant arriver à terme le 30 mai 2021.
Pour garantir ce prêt, M. [K] a consenti à la société Boursorama un nantissement portant sur un PEA et sur un compte titres ouverts à son nom dans les livres de l’établissement financier.
Selon conditions générales du nantissement des produits financiers, il était précisé que 'dans le cas où la valeur du nantissement (…) viendrait à représenter moins de 140% de la créance garantie, le constituant s’engage à reconstituer le nantissement à hauteur d’une valeur du nantissement égale au double de la créance garantie. Il pourra pour ceci procéder soit en effectuant un complément du nantissement, soit en consentant à la banque une garantie complémentaire, satisfaisante pour la banque, à première demande de celle-ci. Cette garantie complémentaire pourra être constituée, le cas échéant, par une augmentation à due concurrence du montant des sommes sur le contrat d’assurance-vie nanti en garantie de la créance garantie, s’il en existe un. A défaut de satisfaire à cette obligation dans un délai de quatre jours la banque pourra prononcer l’exigibilité de la créance garantie.'
Les conditions générales du crédit / avance sur titres détaillent les conditions de remboursement par anticipation (total ou partiel).
Par courriel du 10 mars 2020, la société Boursorama a alerté M. [K] sur le rapprochement du seuil précité, celui-ci étant à cette date de 160%, l’engageant à prendre des mesures.
Par courriel du 15 mars 2020 il a informé la banque de ce qu’il avait pris ses dispositions pour que la valeur du nantissement n’atteigne pas 140 %.
Il a ainsi effectué un virement bancaire de 3 500 euros et un versement par chèque de 10'000 euros en vue du remboursement partiel de son avance sur titres.
Par le même courriel, il a informé l’établissement qu’il pouvait effectuer un versement complémentaire de 20'000 euros par l’intermédiaire de sa mère et proposé de procéder à un nantissement complémentaire de son PEA.
Par courrier du 17 mars 2020, la société Boursorama l’a avisé que la valeur du nantissement des garanties fournies représentait moins de 140 % du montant du prêt octroyé et l’a invité à régulariser la situation dans un délai de quatre jours à défaut de quoi elle serait contrainte de le mettre en demeure de régulariser, faute de quoi le prêt serait rendu exigible.
Le 17 mars 2020, M. [K] a effectué le remboursement anticipé total de son avance sur titres en soldant son compte titres et en effectuant un remboursement complémentaire.
Par courrier du 30 mars 2020, la société Boursorama lui a proposé trois options :
— soit la régularisation du taux de couverture de son avance sur titres en faisant l’apport de 90'000 euros,
— soit la régularisation du taux de couverture de son avance sur titres en faisant un remboursement anticipé de 90'000 euros,
— soit de procéder au remboursement anticipé total de son avance sur titres.
Estimant que les conseils de la société Boursorama étaient arrivés trop tard alors qu’il avait déjà procédé au remboursement total de son avance sur titres en soldant son compte titre sous la menace d’une défaillance et au plus mauvais moment, M. [K] a sollicité auprès de l’établissement bancaire une valorisation de son portefeuille à hauteur de 150 000 euros, alors que celui-ci se situait à 70 000 euros au jour de la saisine.
Il a également exprimé son souhait de retrouver l’avance sur titres de 130 000 euros remboursée par ponction sur ses liquidités de titres cédés.
La société Boursorama a rejeté ses demandes par courriels du 20/05/2020 et du 08/06/2020.
Par acte du 29 octobre 2021, M. [G] [K] a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 53 550 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SA Boursorama lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Boursorama aux entiers dépens.
La SA Boursorama n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
débouté M. [G] [K] de toutes ses demandes ;
condamné M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 19 juillet 2022, M. [G] [K] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 16 septembre 2022, il demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
En conséquence,
condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 53 550 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Boursorama aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la SA Boursorama demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 avril 2022 ;
condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Sur ce la cour,
Le crédit/ avance sur titres est un crédit in fine soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La responsabilité de la société Boursorama est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
M. [K] reproche à la société Boursorama d’avoir manqué à son devoir de conseil en lui proposant tardivement des solutions qui auraient pu éviter de solder l’intégralité de son compte titres alors que les cours boursiers étaient au plus bas lui causant ainsi un préjudice financier.
Il précise avoir tenté, à reception du courrier du 17 mars 2020, de joindre à de multiples reprises Boursorama, par téléphone et par courriel, afin de connaître le montant exact à apporter pour un remboursement partiel de l’avance sur titre, proposant également d’autres solutions permettant de reconstituer son nantissement et en l’absence de réponse et craignant d’être considéré comme défaillant, il indique avoir été contraint d’effectuer un remboursement anticipé total de son avance sur titres.
Pour autant, le prêteur de deniers qui n’a pas, sauf convention contraire, à s’immiscer dans les affaires de son client n’est pas débiteur d’un devoir de conseil.
Comme le soutient la société Boursorama, il n’est justifié d’aucun mandat de gestion qui aurait pu être confié par M. [K] à la banque.
Celui-ci ne peut sérieusement reprocher à la société Boursorama sur le fondement d’une obligation de conseil d’avoir tardé à l’informer sur les options envisageables pour régulariser le taux de couverture de son avance alors que ces solutions étaient parfaitement accessibles à un emprunteur même profane et résultaient des conditions générales du prêt in fine et de celle du nantissement des produits financiers.
Au demeurant, M. [K] ne démontre aucunement avoir tenté, préalablement à la cession des titres, de joindre la banque par téléphone ou courriel avant de prendre seul la décision de solder son compte titres, la banque indiquant que l’appelant a envoyé seulement après cession des titres des courriels contenant des propositions qui lui auraient permis de reconstituer son nantissement et qu’ils n’ont échangé sur la question que le 30 mars 2020.
Enfin, en tout état de cause, comme l’ont justement relevé les premiers juges M. [K] a procédé à la cession des titres dès le 17 mars 2020, jour de la réception du courrier de la banque l’enjoignant à régulariser le taux de couverture de son avance, alors qu’il bénéficiait d’un délai de quatre jours avant mise en demeure et que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la banque se devait de lui consentir un nouveau délai au terme de la mise en demeure de sorte qu’il n’était pas fondé à se plaindre du retard dans l’exécution par la banque d’un devoir de conseil ou d’information.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K], succombant, est condanmé aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Détournement ·
- Sac ·
- Reclassement ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Travail ·
- Remise ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Ligne ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Directeur général ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseil d'administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Réticence ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Église ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Parcelle ·
- Règlement intérieur ·
- Vote ·
- Sanction ·
- Lot ·
- Droit d'usage ·
- Usage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Communiqué ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- État d’israël ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de faux ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Legs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Délais ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.