Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2026, n° 20/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 juillet 2020, N° F17/01863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02764 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUD5
Monsieur [I] [Y]
c/
S.A.S. [1] [J] ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie MONEGER de la SCP CABINET DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 (R.G. n°F 17/01863) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2020,
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 21 Août 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TEKIN
INTIMÉE :
SAS [1] [J] & Fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Marie MONEGER de la SCP CABINET DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.La société [1] [J] et fils a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2004 en qualité de voyageur représentant placier multicartes. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des voyageurs représentants placiers. Le 14 août 2017, M. [Y] a sollicité de la société [1] [J] et fils le paiement de commissions ainsi que la communication des relevés de facturation et de commissions à compter du mois de janvier 2017. Par courrier du 29 août 2017, la société [1] [J] et fils a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 septembre 2017 reporté au 19 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave fondée sur les motifs suivants :
— la violation répétée des obligations de loyauté et de non-concurrence
— la dégradation de la qualité des prestations professionnelles
— le refus de restituer les échantillons de la collection
— la prospection dans d’autres secteurs géographiques que ceux prévus par le contrat
— le refus persistant d’accomplir des tâches qui lui incombent.
2.Le 4 décembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
— voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— voir condamner la société [1] [J] et fils au paiement de diverses sommes :
— à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents
— à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents
— au titre des commissions de retour sur échantillonnage
— à titre d’indemnité de clientèle
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner la société [1] [J] et fils à lui remettre, sous astreinte, les documents suivants :
— les bulletins de salaire de l’année 2017,
— les relevés de commissions de l’année 2017
— les documents de rupture rectifiés
— le [Localité 2] livre comptable de la société faisant état du chiffre d’affaires pour chaque client de la société [J] et fils pour les années 2015 à 2017.
Par jugement de départage du 16 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement de commissions de retour sur échantillonnage
— condamné la société [1] [J] et fils à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouté M. [Y] de sa demande de communication de pièces sous astreinte
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
— condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] [J] et fils la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société [1][J] et fils à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— infirmé la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— dit le licenciement pour faute grave de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] [J] et fils à payer à M. [Y] :
* 3 067 euros à titre de rappel de salaire outre 306,70 euros pour les congés payés afférents
* 9 240 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 9 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15.000 euros à titre d’indemnité de clientèle
— ordonné la remise par la société [1] [J] et fils à M. [Y] d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes accordées au titre de la présente décision et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte
— ordonné la restitution par M. [Y] à la société [1] [J] et fils de la tablette destinée à la prise des commandes
— débouté la société [1] [J] et fils de sa demande en restitution des échantillons confiés au cours du troisième trimestre 2016
— condamné la société [1] [J] et fils aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
— débouté la société [1] [J] et fils de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné la société [1] [J] et fils à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution
— ordonné la réouverture des débats s’agissant des commissions de retour sur échantillonnages
— ordonné la remise par la société [1] [J] et fils à M. [Y] d’un extrait clients du grand livre comptable pour les années 2015, 2016 et 2017, dans les deux mois à compter de la signification de la décision, sans astreinte
— invité les parties à conclure devant la cour pour l’audience du 10 juin 2024 à 10 heures 30, la présente décision valant convocation
— dit que l’ordonnance de clôture serait rendue le 14 mai 2024.
Un report de clôture à la date du 10 juin a été prononcé par le conseiller de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 pour être plaidée. A cette date, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 5 mai 2025, après révocation de l’ordonnance de clôture et nouvelle clôture annoncée le 22 avril 2025.
Par arrêt rendu le 26 juin 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré la procédure régulière et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande devenue sans objet de M. [Y] tendant au report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à s’expliquer sur la portée du contrat de travail de M. [H] [Y] du 20 août 2007 et de l’avenant du 1er septembre 2007 au contrat de VRP multicartes de M. [Y], signé seulement par ce dernier :
— sur la détermination des activités confiées à M. [Y] sur la période en litige sur laquelle ce dernier réclame le paiement de commissions :
* définition des marques et des produits représentés,
* définition du secteur d’activité du VRP prenant en compte l’existence des magasins demeurant éventuellement sous la responsabilité du VRP sur les départements 40 et 64,
* incidence sur les modalités de calcul des droits à commissions de la mission éventuelle de commercialisation auprès des centrales d’achat et de la mission de contrôle sur son secteur d’activité du bon déroulement des opérations de négociation menées directement par le siège ou un autre négociateur,
* incidence sur les modalités de calcul des droits à commissions de la mission éventuelle de négociation auprès des centrales d’achat [2], [3], [Localité 3] et [4] à [Localité 4],
* sur la partie de la clause dite 'd’exclusivité à 2" sur le secteur commercial confié à M. [H] [Y] dans son contrat d’engagement à l’égard de M. [I] [Y], pourtant non-partie au contrat mais réputé avoir proposé la nouvelle organisation pour lui permettre de se consacrer à d’autres activités commerciales que la distribution des produits auprès des grandes surfaces, notamment la négociation commerciale avec des centrales d’achats nationales et régionale,
— invité les parties à donner toutes explications complémentaires de nature à permettre
à la cour de déterminer les activités contractuellement confiées à M. [I] [Y] pendant les années 2015, 2016 et 2017 au cours desquelles ce dernier réclame le paiement de commissions, s’agissant du secteur confié, des marques et produits représentés, de l’existence ou non d’une exclusivité partagé sur son secteur d’attribution, des missions complémentaires de commercialisation auprès des centrales d’achat et de contrôle sur son secteur d’activité du bon déroulement des opérations de négociation menées directement par le siège ou un autre négociateur
et de celle de négociation auprès des centrales d’achat [2], [3], [Localité 3] et [4] à [Localité 4],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025,
— réservé les demandes des parties en leur entier et les dépens.
Par ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 février 2026.
3.Dans ses dernières conclusions dites N°1 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries
A titre principal :
— condamner la société [1] [J] et Fils à lui payer une somme de 124 698,44 euros au titre des commissions dues au titre du contrat de VRP les ayant liés, comprenant 4324,91 euros de commissions dues sur les affaires réalisées au cours des deux mois suivant la cessation d’activité,
— condamner la société [1] [J] et Fils à lui payer une somme de 12 469,84 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les commissions dues au titre du contrat de VRP les ayant liés, comprenant 432,49 euros au titre des commissions dues sur les affaires réalisées au cours des deux mois suivant la cessation d’activité,
A titre subsidiaire :
— ordonner, à tout le moins, une expertise comptable en désignant tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer tous les documents comptables et financiers utiles, par les parties et l’expert-comptable de la société [1] [J] et Fils, afférents aux clients créés ou prospectés par lui pour le compte de la société [1] [J] et Fils pour les années 2015, 2016 et 2017,
— déterminer en conséquence le chiffre d’affaires réalisé par la société [1] [J] et Fils pour chacun des clients précités sur les années 2015, 2016 et 2017,
En toute hypothèse :
— débouter la société [1] [J] et Fils de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles
— condamner la société [1] [J] et Fils aux dépens et frais éventuels d’exécution comprenant le cas échéant le remboursement des avances sous forme de consignation des honoraires et frais de l’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions dites N°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2025, soit après le prononcé de la clôture, M. [Y] présente les mêmes demandes, sauf à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
4.Dans ses dernières conclusions dites N°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2025, la société [1] [J] et Fils demande à la cour de’ :
— juger qu’elle s’est acquittée de ses obligations en matière de commissions de retour sur échantillonnage et débouter par voie de conséquence M. [Y] de sa demande de paiement de commissions, outre les congés payés afférents,
— subsidiairement, juger que la demande formulée par M. [Y] relative aux commissions de retour sur échantillonnage ne peut porter que sur les commandes passées entre le 30 septembre et le 30 novembre 2017 sous réserve qu’elles soient la suite directe de son travail, en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 26 octobre 2023,
— juger infondée la demande d’expertise comptable formulée subsidiairement par M. [Y] et le débouter par voie de conséquence de sa demande à ce titre,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les conclusions de M. [Y] dites N°2 du 15 décembre 2025 sont postérieures à l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, en sorte qu’elles sont irrecevables. M. [Y] y demande la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries sans donner aucun motif propre à la justifier. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture avec tous effets de droit.
Sur les commissions réclamées
Exposé des moyens
5.M. [Y] fait valoir :
— qu’en application du contrat de VRP du 8 décembre 2004, il devait visiter, dans un secteur déterminé, (départements 33,24,32,47,16,17,31,66,09,12,82,81,19,11) la clientèle existante et potentielle de la société [1] [J] et fils pour la vente de la ligne de vêtements [5] et de tous autres produits que cette dernière déciderait d’y adjoindre
— qu’il était convenu à titre de rémunération une commission de 8% sur toute commande directe ou indirecte émanant de son secteur géographique
— qu’il a développé considérablement en sa qualité de premier commercial de la société l’activité et la clientèle et a pu prospecter, avec l’accord de son employeur, en dehors de son secteur géographique
— que des difficultés sont survenues du fait qu’il ne recevait pas de relevés de commissions clairs et ne percevait pas toutes les commissions auxquelles il avait droit
— qu’ainsi, pour l’année 2017, il n’a reçu ni bulletin de salaire, ni relevé de commissions
— que, par ailleurs, ses conditions de travail se sont dégradées en ce qu’il a fait l’objet de mesures discriminatoires pour le décider à quitter l’entreprise (défaut de transmission de la collection 2018 et du catalogue-envoi de SMS-agents commerciaux envoyés prospecter sur son secteur-comportement agressif des dirigeants de la société)
— que par lettre recommandée du 14 août 2017, il a sollicité le paiement de ses commissions, la communication de relevés de facturation et de commissions depuis le mois de janvier 2017 et la cessation des démarches d’intimidation
— qu’il en est résulté son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 29 septembre 2017
— qu’en suite de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 26 octobre 2023 et par courrier officiel du 5 décembre 2023, un certain nombre de documents comptables ont été communiqués par la société [1] [J] et fils pour répondre à l’injonction de remise du Grand livre comptable pour les années 2015, 2016 et 2017 puis, par une transmission du 7 juin 2024, le Grand livre comptable au titre des années précitées
— que lorsqu’il a signé son contrat de travail initial, il était le seul représentant de la société mais qu’avec l’arrivée de son frère M. [H] [Y] en 2007, l’exclusivité a été inscrite dans les avenants avec un partage en deux du secteur d’exclusivité
— que malgré l’exclusivité convenue, la société a recruté plusieurs VRP ou agents commerciaux qui visitaient les secteurs contractuellement réservés à lui et son frère
— que face à l’attitude déloyale de la société, M. [H] [Y] a été obligé de quitter son poste
— qu’il réclame le paiement de toutes les commissions des affaires directes et indirectes des magasins de grande distribution de son secteur géographique, sur les marques qu’il représentait ([5] [6] et Gamme de linge de maison) et sur les secteurs prospectés :
Centrale Socamil et départements 46,81,82,12,31,11,34,09,66
Centrale Scaso et départements 33,24 et 19
Centrale [Localité 5] et départements 32,47 et 65 et ses clients ouverts à partir de l’année 2004 sur les départements 40 et 64
[7] [Localité 6]
[7] [Localité 7]
[7] [Localité 8]
[8] [Localité 9]
[Localité 3] sur les départements 16,17,86,87,79,85 et 26
— qu’il a ouvert les relations commerciales avec les centrales d’achat [2], [3] et [Localité 3] sur lesquelles il avait l’exclusivité (rendez-vous de négociation commerciale, offre concernant les produits présents sur le catalogue-présentation des collections sur les salons textiles régionaux)
— que la société [1] [J] n’a pas respecté ses engagements en traitant directement avec les centrales et en envoyant d’autres commerciaux
— qu’il n’a jamais perçu de commissions sur la centrale de [Localité 4] ([4]) dont il avait rencontré le responsable au siège, la société [1] [J] gérant toutes les opérations avec ce client en direct
— que sur les années 2015,2016 et 2017, en comparaison avec les déclarations fiscales et ses fiches de paie, la société [1] [J] doit être condamnée à lui payer, sur les clients qu’elle reconnaît, 8% HT du total des commandes non comptabilisées soit :
.pour 2015 : 8% de 80 422€
.pour 2016 : 8% de 59 192€
.pour 2017 : 8% de 62 288€ soit 16 792€ au total
— qu’il convient d’y ajouter le salon [Localité 3] 2017 pour 91 000€ HT soit 7 280€ de commissions dues
— que c’est ainsi la somme de 24 072€ qui est sollicitée au titre des commissions outre celle de 2 407,20€ au titre des congés payés
— que s’agissant des commissions dues sur les affaires réalisées au cours des deux mois suivant sa cessation d’activité, le grand livre comptable pour l’année 2017 permet de répertorier le chiffre d’affaires réalisées sur ses clients entre le 30 septembre et le 30 novembre 2017, ce dont il résulte un montant de commissions dues de 4 324,91€, outre les congés payés afférents (tableau récapitulatif ses concl.)
— que sur les années 2015, 2016 et 2017, la société [1] [J] lui doit des commissions sur les clients qu’il a créés et qui ont été détournés à son préjudice soit :
.sous l’enseigne [7] ceux de [Localité 10] (33), [Localité 11] (33), [Localité 12] (12), [Localité 13] (12), [Localité 14] (31), [Localité 15] (31), [Localité 16] (34), [Localité 17] (66) ainsi que les achats de Centrales sur les salons [Localité 5] (40) et [Localité 3] (16 et 17)
.sous l’enseigne [9], ceux de [Localité 18] (33), [Localité 19] (33), [Localité 20] (33) et [Localité 21] (34)
.sous l’enseigne [8] : [Localité 9] (40)
.sous l’enseigne [10] : [Localité 22] (85)
.le salon [Localité 3] 2017 (tableau récapitulatif ses concl.), soit un rappel de commissions de 120 373,53€, outre les congés payés afférents et un total de commissions de 124698,44€, outre les congés payés afférents (12 469,84€).
6. La société [1] [J] et fils rétorque :
— que M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes le 8 décembre 2004, un secteur d’activité de prospection lui ayant été contractuellement imparti sans clause d’exclusivité
— qu’à la suite de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de céans le 22 novembre 2023, elle a par lettre officielle du 4 décembre 2023 communiqué l’extrait clients du Grand livre comptable pour les années 2015,2017 et 2017 pour répondre à l’injonction de la cour puis, spontanément, l’extrait clients du Grand livre comptable de ces mêmes années
— que M. [Y] n’est pas fondé en ses prétentions
— qu’elle verse aux débats le contrat de travail de M. [Y] conclu le 20 août 2007, lequel a exercé les fonctions de VRP multicartes jusqu’au 1er novembre 2009
— que [I] [Y] avait sollicité le recrutement de son frère [H], afin de le décharger de ses activités professionnelles, en raison de projets personnels qu’il souhaitait mener parallèlement
— qu’à la suite du départ de son frère, M. [Y] a repris la gestion de son secteur initial, [H] [Y] ne faisant plus partie de l’effectif de l’entreprise sur les années 2015, 2016 et 2017
— qu’en l’absence d’exclusivité territoriale, elle demeurait libre d’organiser sa force commerciale conformément aux nécessités de l’activité
— qu’elle dément l’existence de recrutements multiples ou incohérents
— que M. [Y] n’a jamais, pendant le temps de sa collaboration, invoqué une atteinte à son secteur, ce qui exclut tout comportement déloyal de sa part à son égard
sur les marques et produits représentés:
— que M. [Y] commercialisait les produits des marques [5], [11], [12] et la gamme de linge basque
— que son contrat ne prévoyait pas la prospection des départements 40 et 64
— que M. [Y] a été dûment commissionné sur les salons [Localité 3] et [2] ce qui ressort de l’analyse des grands livres comptables 2015, 2016 et 2017
— que M. [Y] n’a jamais prospecté la centrale d’achat [3]
— que la centrale d’achats [4] à [Localité 4] n’existe plus depuis 2008 remplacée par l’enseigne [13] [13] avec laquelle elle n’a jamais travaillé
sur la portée de la clause dite d’ 'exclusivité à 2" sur le secteur commercial confié à M. [H] [Y] dans son contrat d’engagement à l’égard de M. [I] [Y] :
— qu’à la suite du départ de son frère, le 2 novembre 2009, M. [Y] a repris la gestion de son secteur géographique initialement confié sans exclusivité
— que durant la période du 20 août 2007 au 1er novembre 2009 (période d’emploi de M. [H] [Y]), M. [I] [Y] n’a jamais participé à des négociations centrales, ayant confié son secteur d’activité à son frère
— que sur cette période du 20 août 2007 au 1er novembre 2009, les modalités de commissionnement de M. [Y] n’ont jamais l’objet de remarques de sa part. La société [1] [J] précise :
— que M. [Y] refusait de prospecter ou de visiter certains clients du secteur qui lui était attribué, l’obligeant à intervenir elle-même pour assurer la continuité commerciale
— que M. [Y] a perçu toutes les commissions correspondant aux affaires auxquelles il a participé, ce qui justifie le rejet des demandes en paiement de commissions
— que M. [Y] n’est pas fondé en ses demandes relatives aux commissions de retour sur échantillonnage, dès lors qu’il ne démontre pas que des commandes auraient été passées suite à son départ de l’entreprise, au titre desquelles il n’aurait pas été rémunéré, sur la période du 30 septembre au 30 novembre 2017 (article 10 du contrat)
— que dans sa décision du 26 octobre 2023, la cour a clairement circonscrit la réouverture des débats sur les seules commissions de retour sur échantillonnage, en sorte que la demande de M. [Y] portant sur le paiement de commissions en dehors de cette période est infondée
— que la régularisation des commissions sur le bulletin de paie de juin 2017 a été effectuée en décembre 2017 et février 2018 (bulletins de salaire complémentaires), ce dont M. [Y] ne tient pas compte
— que M. [Y] réclame le paiement de commissions sur les années 2015 à 2017 relatives à des clients suivis par d’autres salariés de l’entreprise
— que M. [Y] ne produit aucun bon de commande sur les ventes qu’il aurait réalisées entre 2015 et 2017, précision donnée qu’il ne saurait y avoir une présomption de renouvellement des commandes d’une année sur l’autre
— que M. [Y] prétend à tort déduire l’existence d’une exclusivité territoriale d’un courriel qu’il verse aux débats (pièce 102) dès lors qu’il est fait référence seulement à une exclusivité de produits, M. [Y] s’autorisant à vendre des produits concurrents
— qu’elle démontre que les réclamations de M. [Y] portent sur des clients qu’il n’a pas prospecté par la production de l’ensemble des factures/bons de commandes établis au nom de ses clients sur lesquels est mentionné le nom du représentant commercial ayant traité la commande, le courriel de refus de M. [Y] du 8 juin 2016 d’être présent au salon [Localité 5], des courriels de la responsable secteur textile d'[9] [Localité 20] déclarant que, sur les trois dernières années, elle n’a jamais été contactée par M. [Y] qu’elle ne connaît pas et de l’acheteuse du centre [7] d'[Localité 11] du 2 octobre 2013 qui demandait de ne plus envoyer M. [Y], les preuves de l’intervention de Mme [R], de M. [G], de M. [A]
— qu’elle démontre encore que M. [Y] réclame le paiement de commissions déjà payées ou afférentes à des sociétés qui n’ont jamais été clientes de l’entreprise
— que le tableau récapitulatif produit aux débats est dénué de valeur probante en raison de l’absence d’explication sur le mode de calcul retenu, alors que le taux de commissionnement était variable entre 3 et 8% selon les clients, les conditions de la commande et le niveau de marge dégagé par l’entreprise.
Réponse de la cour
7. Devant le premier juge, M. [Y] réclamait au titre des commissions de retour sur échantillonnage et sur le fondement de l’article 10 de son contrat de travail le paiement de la somme forfaitaire de 100 000€. Pour rejeter sa demande, il a été relevé :
— que la charge de la preuve lui incombait, s’agissant de la démonstration du bien-fondé de sa demande et de son quantum
— qu’une régularisation de 1 921,79€ était nécessaire puisqu’il a été rémunéré, sur son bulletin de salaire de juin 2017, au taux de 3% et non à celui de 8% prévu au contrat et qu’il avait perçu fin novembre 2017 et fin février 2018, ainsi qu’il résultait des bulletins de paie produits par l’employeur, lesdites régularisations
— qu’il avait perçu en janvier et avril 2017 des avances sur commissions et que des règlements de clients intervenus entre temps, en particulier des centres [7] de [Localité 23], [Localité 24] et [Localité 14] devaient donner lieu à de nouveaux règlements
— qu’en tout état de cause, M. [Y], qui détaillait ses demandes pour un total de 19 921,79 9€ n’apportait aucun élément pour justifier qu’il n’avait pas été payé de ce qui lui était dû et qu’une somme de peu plus de 80 000€ lui resterait due
— que la société [1] [J] et Fils justifiait au contrat des régularisations opérées et des avances versées.
Le contrat de VRP multicartes du 8 décembre 2004 à durée indéterminée signé entre les parties prévoyait la visite par M. [Y], dans le secteur défini en son article 5, soit les départements 33, 24, 32, 47, 16, 17, 31, 66, 09, 12, 82, 81, 19 et 11, de la clientèle existante et potentielle de la société, telle que cette clientèle lui serait définie et précisée, pour la promotion des produits de la ligne [5] et de tous autres produits que la société déciderait d’adjoindre à cette liste. M. [Y] ne bénéficiait pas d’une exclusivité sur le secteur ainsi défini à l’article 5 du contrat initial, précision donnée qu’il était autorisé à représenter d’autres entreprises, notamment [14], [15] et [16] qu’il représentait déjà à la signature du contrat, mais qu’il était néanmoins tenu d’informer la société des nouvelles représentations qu’il prendrait et de celles qu’il abandonnerait pour obtenir son autorisation préalable et qu’il n’était pas autorisé à s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise. L’article 9 du contrat prévoyait le règlement à M. [Y] d’une commission de 8% sur toute commande directe ou indirecte (réassort) émanant du rayon géographique défini à l’article 5.
L’article 10 du contrat prévoyait s’agissant du retour sur échantillonnage : 'En cas de cessation du présent contrat, Monsieur [I] [Y] percevra les commissions prévues à l’article précédent, sur les affaires qui seront la 'suite directe’ de son travail. Les parties déclarent à cet égard que seront considérées comme la suite directe du travail de Monsieur [I] [Y], au sens de l’article L. 751-8 du code du travail, outre les affaires directes ou indirectes conclues avant l’interruption ou la cessation d’activité, toutes les affaires réalisées par la société dans le secteur prévu à l’article 5 au cours des deux mois suivant cette interruption ou cette cessation d’activité, à condition que les acheteurs n’aient pas été visités depuis cet événement par un délégué de la société.'
Aux termes de l’article L. 7313-11 (ancien article L. 751-8) du code du travail : 'Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.'
Il est également versé aux débats le contrat de travail VRP multicartes signé entre M. [H] [Y] et la société [1] [J] et fils le 20 août 2007 rédigé dans les termes suivants : 'A ce jour, la société est satisfaite du développement commercial accompli par Monsieur [I] [Y] et souhaite que son secteur commercial à fort potentiel puisse continuer à se développer et se pérenniser. La société [1] [J] et fils accepte la nouvelle organisation proposée par Monsieur [I] [Y], à savoir ne pas avoir seul en qualité de VRP l’obligation de gérer et développer le secteur commercial jusque-là confiée par la société [1] [J] et fils. La société [1] [J] et fils procède à l’embauche de Monsieur [H] [Y] à compter du 20 août 2007. Monsieur [I] [Y] partagera en exclusivité à 2 le secteur commercial défini ci-dessous avec Monsieur [H] [Y]. Cette nouvelle organisation répond au souhait de Monsieur [I] [Y] de se consacrer à d’autres activités personnelles commerciales et éventuellement à d’autres missions confiées par la société [1] [J] et fils autres que la distribution de ses produits auprès des grandes surfaces. Sont envisagées éventuellement des missions de négociations commerciales avec des centrales d’achats nationales ou régionales.
Il est également versé aux débats un 'avenant au contrat de travail’ de M. [I] [Y] daté du 1er septembre 2007 mais signé seulement par ce dernier dans les termes suivants : 'A ce jour, la société est satisfaite du développement commercial accompli par Monsieur [I] [Y] et souhaite que son secteur commercial à fort potentiel puisse continuer à se développer et se pérenniser. La société [1] [J] et fils accepte la nouvelle organisation proposée par Monsieur [I] [Y], à savoir ne pas avoir seul en qualité de VRP l’obligation de gérer et développer le secteur commercial jusque-là confiée par la société [1] [J] et fils. La société [1] [J] et fils procèdera à l’embauche de Monsieur [H] [Y] à compter du 1er septembre 2007. Monsieur [I] [Y] partagera donc le secteur commercial défini ci-dessous avec Monsieur [H] [Y]. Cette nouvelle organisation répond au souhait de Monsieur [I] [Y] de se consacrer à d’autres activités personnelles commerciales et éventuellement à d’autres missions confiées par la société [1] [J] et fils autres que la distribution de ses produits auprès des grandes surfaces. Sont envisagées éventuellement des missions de négociations commerciales avec des centrales d’achats. Le présent avenant a pour objectif également d’étendre les marques distribuées actuellement par le représentant et d’apporter des précisions sur le territoire sous sa responsabilité à compter du 1er septembre 2007.'
Ledit avenant définit ainsi la mission de M. [I] [Y] soit la vente directe auprès des grandes surfaces des cinq gammes de produits [5] [17]-[12] et [18] et prévoit en son article 'secteur d’activité’ l’agrandissement et la modification du secteur d’activité de M. [I] [Y] soit les 19 départements suivants : 9, 12 (à l’exception du [8] [Localité 25] et [Localité 26]), 15, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 33, 46, 47, 65, 79, 81, 82, 85, 86 et 87, avec la précision que les départements 64,40 et 32 seraient gérés directement par la direction mais que quelques magasins de ces départements resteraient sous la responsabilité de M. [I] [Y] soit [8] de [Localité 9] (40)-[8] de [Localité 27] (64) et Centre [7] de [Localité 7] et [Localité 28] (64), auquel s’ajoute le client espagnol [19].
Ledit avenant prévoit encore en son article 'commandes nationales’ : 'La société SARL [1] [J] et fils est susceptible de négocier des accords nationaux sur la distribution de produits avec des centrales d’achats ou de confier des missions de négociation et commercialisation auprès des centrales d’achats. Dans le cas d’une mission de commercialisation auprès des centrales d’achat, son rôle direct lui ouvrira droit à une part de rémunération fixée à 10% de la marge commerciale. En cas de négociation menée directement par le siège ou autre négociateur, Monsieur [I] [Y] sera amené à occuper un rôle de contrôle sur son secteur d’activité du bon déroulement des opérations qui lui ouvrira droit à une part de rémunération fixée à 5% de la marge commerciale. Il est à noter que les centrales d’achat suivantes sont sous la responsabilité de M. [I] [Y] : [2]-[Localité 3] et [4] à [Localité 4] (31).'
Ledit avenant prévoit enfin en son article 'Objectif commercial’ : 'La présence de 2 représentants sur le même secteur permettra de répondre à un objectif de progression annuel du chiffre d’affaires sur le secteur sans oublier :
1° Progression de chaque marque
2° Progression sur chaque département
3° 70 à 80% du chiffre d’affaires du secteur soit réalisé au 15 octobre de chaque année qui est un objectif indispensable pour la société et une saine gestion de ses stocks. Pour réaliser ces objectifs, les 2 représentants s’organiseront pour visiter toutes les grandes surfaces. Les objectifs commerciaux seront révisés annuellement en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise et après accord des parties.'
Il doit être ici remarqué :
— qu’il n’est pas versé aux débats l’avenant du 1er septembre 2007 au contrat de travail de M. [I] [Y], signé par les deux parties mais que la société [1] [J] et Fils, en page 20 de ses conclusions n°2, rappelle les termes dudit avenant en écrivant : 'En outre, par avenant du 1er septembre 2007, les parties convenaient de ce qui suit…'
— que le secteur d’activité défini par le contrat du 20 août 2007 de M. [H] [Y], sur lequel ce dernier interviendrait en 'exclusivité à 2" avec son frère [I] [Y], ne correspond pas au secteur non exclusif confié à M. [I] [Y] dans son contrat du 8 décembre 2004
— que le contrat de VRP multicartes signé entre M. [H] [Y] et la société [1] [J] et fils le 20 août 2007 modifie la situation juridique de M. [I] [Y], sans pour autant être signé par ce dernier, notamment en organisant un partage 'en exclusivité à 2" du secteur défini en son article 5, soit les grandes surfaces des départements 9, 12 (à l’exception du [8] [Localité 25] et [Localité 26]), 15, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 33, 46, 47, 65, 79, 81, 82, 85, 86 et 87, précision donnée que 'ce secteur pourra être modifié par la société sous réserve que le secteur nouvellement confié à Monsieur [H] [Y] soit d’importance équivalente ou supérieure à celui attribué par les présentes.',l’objet de la représentation confiée à M. [H] [Y] portant sur cinq gammes de produits soit :
— la ligne [5]
— les produits de la marque [11]
— les produits de linge
— les produits [12]
— les produits [18].
Le contrat de travail de M. [H] [Y] dispose encore en son article 6 – clause de garantie: 'Pendant toute la durée d’excution du présent contrat, la société garantit à Monsieur [H] [Y] qu’il sera en exclusivité à 2 avec Monsieur [I] [Y] à assurer la prospection de la clientèle désignée à l’article 'Secteur d’activité’ et dans le secteur défini au même article.' Cette disposition constitue une stipulation pour autrui en faveur de M. [I] [Y] puisqu’elle lui reconnaît l’exclusivité avec M. [H] [Y], son frère, de la prospection de la clientèle des grandes surfaces des départements concernés sur les produits désignés.
Par arrêt de céans du 26 octobre 2023, la cour, rappelant les termes de l’article L. 7313-11 du code du travail, pour ordonner la réouverture des débats s’agissant des commissions de retour sur échantillonnage et la production par la société [1] [J] et fils d’un extrait clients du grand livre comptable pour les années 2015, 2016 et 2017, a motivé sa décision comme suit : 'Les parties ont ainsi convenu, suivant les dispositions de l’article 9 du contrat de travail conclu le 8 décembre 2004, du règlement à M. [Y] en rémunération de son travail d’une commission de 8% sur toute commande directe ou indirecte (réassort) émanant du rayon géographique défini à l’article 5, suivant les dispositions de l’article 10 du versement à M. [Y] en cas de cessation de la relation de travail des commissions prévues à l’article 9 sur les affaires considérées comme étant la suite directe de son travail, celle-ci s’entendant à la fois des affaires directes ou indirectes conclues avant l’interruption ou la cessation d’activité et des affaires réalisées par la société dans le secteur de l’article 5 au cours des deux mois suivant cette interruption ou cette cessation d’activité à la condition que les acheteurs n’aient pas été visités depuis cet événement par un délégué de la société.'
On doit admettre :
— que la seule référence à l’avenant du 1er septembre 2007 par la société [1] [J] et Fils dans les termes ci-dessus rappelés, dans ses conclusions d’intimée N°2, ne peut emporter la reconnaissance que cet avenant a été effectivement signé par les parties pour opérer la modification des conditions de leur collaboration
— que la stipulation pour autrui contenue dans le contrat de M. [H] [Y] du 20 août 2007, dont M. [I] [Y] ne se prévaut d’ailleurs pas dans ses conclusions, ne saurait emporter la reconnaissance à son profit de l’exclusivité sur le secteur défini dans le contrat de travail de son frère [H] [Y], différent de celui qui lui était attribué dans son contrat de travail originaire du 8 décembre 2004.
La cour doit en tirer les conséquences qu’aucune clause contractuelle ne vient fonder l’exclusivité territoriale dont se prévaut M. [I] [Y], que d’autres représentants pouvaient ainsi visiter le même secteur que celui qui lui était attribué, chaque VRP conservant cependant l’exclusivité des clients apportés ou créés par lui et que seul doit être pris en compte le contrat de travail initial de M. [I] [Y] du 8 décembre 2004 pour la détermination de ses droits, au regard de la définition de son secteur d’activités sans exclusivité, des produits représentés.
Pour fonder ses réclamations, M. [Y] a réalisé le chiffrage, successivement :
.des commissions restant dues sur ses clients reconnus par la société [1] [J] et fils au jour de la rupture du contrat (pièces n°94,95,96 et 97), outre les commissions dues sur le salon [Localité 3] 2017, s’y ajoutant les congés payés afférents
.des commissions dues sur les affaires réalisées au cours des deux mois suivant sa cessation d’activité, outre les congés payés afférents
.des commissions directes ou indirectes non comptabilisées par la société [1] [J] et fils sur les trois ans antérieurs (clients qu’il a créés et détournés à son préjudice) soit en synthèse un rappel de commissions a minima (son tableau page 13 de ses conclusions) de 120 373,53€, outre les congés payés afférents, soit au total des commissions pour un montant de 124 698,44€, outre la somme de 12 469,84€ au titre des congés payés afférents.
Aux termes des dispositions de l’article L. 7313-11 du code du travail : 'Quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.'
Les parties ont ainsi convenu à l’origine de la relation de travail, suivant les dispositions de l’article 9 du contrat de travail conclu le 8 décembre 2004, du règlement à M. [Y] en rémunération de son travail d’une commission de 8% sur toute commande directe ou indirecte (réassort) émanant du rayon géographique défini en son article 5,
soit les départements 33, 24, 32, 47, 16, 17, 31, 66, 09, 12, 82, 81, 19 et 11, de la clientèle existante et potentielle de la société, telle que cette clientèle lui serait définie et précisée, pour la promotion des produits de la ligne [5] et de tous autres produits que la société déciderait d’adjoindre à cette liste et, suivant les dispositions de son article 10, du versement à M. [Y] en cas de cessation de la relation de travail des commissions prévues à l’article 9 sur les affaires considérées comme la suite directe de son travail, celle-ci s’entendant à la fois des affaires directes ou indirectes conclues avant l’interruption ou la cessation d’activité et des affaires réalisées par la société dans le secteur de l’article 5 au cours des deux mois suivant cette interruption ou cette cessation d’activité, à la condition que les acheteurs n’aient pas été visités depuis cet événement par un délégué de la société. Il y a lieu, dans ces limites de déterminer les droits de M. [I] [Y] à commissions notamment de retour sur échantillonnages, conformément aux termes de l’arrêt de céans du 26 octobre 2023, précision donnée que la représentation portait sur les produits des marques [5], [11], [12] et la gamme de linge de maison. M. [I] [Y] ne peut en conséquence prétendre à aucun droit de retour sur échantillonnage sur les départements 40 et 64 ne faisant pas partie de son secteur de prospection non exclusif. Il doit être notamment recherché les commandes sur lesquelles sont calculées les commissions de retour sur échantillonnages, soit celles qui ont été passées après l’expiration du contrat de représentation de M. [I] [Y], pendant un délai de deux mois et qui sont le résultat de son travail personnel. C’est à M. [I] [Y] d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’ordre reçu après son départ et des diligences antérieures.
M. [I] [Y] a versé en dernier lieu aux débats les pièces 98 à 106 soit :
— un courriel du 26 mars 2009 concernant une opération [20] qui ne lui aurait pas été commissionnée
— un courriel du 27 mai 2013 concernant une opération 'Produits de la Vendée’ Magasins U qui ne lui aurait pas été commissionnée
— un fax de M. [J] du 3 décembre (sans mention de l’année) relatif à des prises de rendez-vous
— un échange de courriels du 23 novembre 2016 avec M. [Q] [J] ainsi rédigé : 'Je te permets pas de faire la morale à qui que ce soit, car tu te permets de vendre du bain et de la tong d’autres sociétés que la notre alors que tu as un contrat exclusif chez [11]. Je pense que l’on est tolérant, parfois un peu trop, et notre patience a des limites.'
— des courriels relatifs aux litiges sur la détermination du secteur de l’intéressé et à l’intervention d’un autre représentant, M. [G] sur le [7] de [Localité 29] et d’un autre M. [R] en 2016 sur une opération [2].
La société [1] [J] et Fils verse aux débats :
— les extraits du grand livre comptable des années 2015, 2016 et 2017
— les factures émises en 2015 et 2016 et divers bons de commande 2017
— de nouvelles pièces (n°100 à 103), notamment le contrat de travail de M. [H] [Y] du 20 août 2007 et la lettre du 1er novembre 2009 avisant M. [H] [Y] qu’il ne fait plus partie de la société à compter du 1er novembre 2009. Précédemment, elle a versé notamment :
— le contrat de travail de M. [I] [Y] du 8 décembre 2004
— la lettre de dénonciation du solde de tout compte de M. [I] [Y] du 27 octobre 2017
— la lettre du 21 décembre 2017 par laquelle elle avise M. [I] [Y] en lui transmettant son bulletin de salaire concernant son chiffre d’affaires 2017 qu’une erreur de taux à appliquer sur une centrale (la [2] et la [Localité 5]) a été commise donnnant lieu à une régularisation selon tableau joint.
Force est de constater, à l’analyse des pièces versées aux débats :
— qu’il n’est pas démontré que M. [I] [Y] n’aurait pas été rémunéré au titre des commandes passées qui seraient le résultat de son travail personnel, suite à son départ de l’entreprise et notamment sur la période du 30 septembre au 30 novembre 2017, alors que d’autres commerciaux ont été commissionnés sur ces affaires, comme il est justifié et sans déloyauté de la société [1] [J] er Fils, faute d’exclusivité convenue
— qu’il est versé aux débats les bulletins de salaire complémentaires adressés à M. [I] [Y] en décembre 2017 et février 2018, dans le but de corriger l’erreur relative au taux de commissionnement figurant sur son bulletin de paie de juin 2017 et de procéder au paiement des soldes de commissions (pièces 10 et 11)
— qu’il est établi par les livres comptables et les tableaux récapitulatifs des commissions versées sur les années 2015, 2016 et 2017 que M. [I] [Y] a été commissionné sur les affaires réalisées sur les salons [Localité 3] et [2] et sur des clients pour lesquels il demande des commissions en doublon (par exemple [7] d'[Localité 30], d'[Localité 31] et de [Localité 32])
— que M. [I] [Y] ne démontre pas avoir prospecté s’agissant de la centrale d’achat [3] et ne conteste pas que la centrale [4] à [Localité 4] a disparu en 2008 remplacée par l’enseigne [13] [13] pour laquelle il n’a pas travaillé
— que la société [1] [J] et Fils produit aux débats les factures / bons de commandes établis au nom de clients pour lesquels M. [I] [Y] réclame le paiement de commissions, alors que ces documents portent le nom d’un autre représentant de la société, précision donnée que M. [I] [Y] n’avait pas à être commissionné sur des clients suivis par d’autres représentants de l’entreprise, ce qu’il savait en ne formulant aucune protestation pendant le temps de la relation de travail
— qu’il n’est ainsi pas démontré que des commandes non commissionnées auraient été enregistrées sur la période litigieuse du 30 septembre au 30 novembre 2017, M. [I] [Y] ne démontrant pas par ailleurs le non paiement de commissions dont il réclame le versement sur les années 2015 à 2017 sur des clients qu’il prétend à tort avoir été détournés à son préjudice ([7] [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12],[Localité 13],[Localité 14],[Localité 15], [Localité 16],[Localité 17] – [9] [Localité 33] [Localité 34],[Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21] [8] [Localité 9] et [10] [Localité 22]). Il y a lieu en conséquence, M. [I] [Y] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, de le débouter de ses demandes, en précisant n’y avoir lieu à expertise, laquelle ne saurait palier à l’absence de preuve fournie par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] demande la condamnation de la société [1] [J] et fils aux dépens et frais éventuels d’exécution comprenant, le cas échéant, le remboursement des avances sous forme de consignation des honoraires et frais de l’expert judiciaire et à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] [J] et fils demande la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] [J] et Fils la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après rejet des conclusions irrecevables de M. [Y] dites N°2 du 15 décembre 2025 postérieures à l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] portant sur les commissions de retour sur échantillonnage
Y ajoutant :
Rejette les demandes de M. [I] [Y] en leur entier
Dit n’y avoir lieu à expertise
Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] [J] et Fils la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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