Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 décembre 2024, N° 24/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/276
Rôle N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF4L
[N] [M]
C/
S.A.S. ASA OSHAHIN
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 20 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00085.
APPELANTE
Madame [N] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000750 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] Chez Mme [L] [Adresse 4]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ASA OSHAHIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à personne habilitée le 21 Février 2025
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Mme [N] [M] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Asa Oshahin, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 1er février au 31 mars 2024, au motif d’un surcroît exceptionnel de travail, pour un salaire de 1.777,57 euros brut.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire, d’une provision à valoir sur les indemnités de requalification et de rupture, et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi du fait de l’arrêt brutal du versement du salaire et à lui remettre des bulletins de salaire et de fin de contrat rectifiés sous astreinte, la salariée a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Martigues par requête réceptionnée au greffe le 20 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 notifiée aux parties le 24 décembre 2024, ce conseil en sa formation de référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur les demandes au titre des rappels de salaire, congés payés afférents, indemnité de précarité, provision à valoir sur les indemnités de requalification et de rupture, délivrance de documents, dommages et intérêts pour préjudice moral et financier formulés par Mme [M] ;
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond devant le bureau de jugement compétent du conseil de prud’hommes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] de sa demande à ce titre ;
— mis les dépens à la charge de la société Asa Oshahin.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la salariée a formé appel à l’encontre de l’ensemble des chefs de cette ordonnance à l’exception de ceux statuant sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] remises au greffe et notifiées le 6 février 2025;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des dernières conclusions de la salariée faite au gérant et représentant légal de la société Asa Oshahin le 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 ;
A l’audience, la cour a relevé d’office l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour non-respect du délai de signification de celle-ci à l’employeur et invité l’appelante à faire parvenir une note en délibéré sur ce point.
MOTIFS :
Aux termes de sa note en délibéré, la salariée soutient qu’au stade de la déclaration d’appel il ne lui était pas nécessaire de solliciter l’aide juridictionnelle pouvant faire face au paiement de ses frais d’avocat et l’intimé lui ayant indiqué précédemment qu’il constituerait avocat. Elle indique que ce n’est qu’une fois informée de la nécessité de devoir faire signifier par commissaire de justice cette déclaration, qu’en raison de sa situation de précarité financière, elle aurait été conduite à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Suite à l’octroi de l’aide sollicitée, elle rappelle avoir effectué la signification de sa déclaration d’appel dans le délai de 20 jours.
Mme [M] fait valoir, en outre, que le fonctionnement de l’aide juridictionnelle ne permet pas à un justiciable de mandater par avance un commissaire de justice sans désignation d’aide juridictionnelle et d’en être remboursée par la suite. Elle précise qu’elle ne pouvait exposer de tels frais de justice et que la priver de son droit à attendre la décision lui accordant l’aide juridictionnelle constituerait une violation de son droit fondamental d’accès à la justice.
Elle allègue, enfin, qu’imposer à un justiciable de nécessairement déposer une demande d’aide juridictionnelle en amont et alors même qu’il n’en aura pas nécessairement besoin par la suite reviendrait à attendre de lui qu’il anticipe des situations relevant de l’hypothétique, à allonger le délai de traitement de son dossier et à charger inutilement et du moins prématurément les bureaux d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique: 'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) .'
En l’espèce, il n’est pas discuté que, par avis du 10 janvier 2025, l’appelante a été avisée de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 27 juin 2025 à 9h.
Cet avis rappelait qu’il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours à compter de sa réception, soit avant le 6 janvier 2025 à minuit.
Or, Mme [M] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée le 21 février 2025.
Ayant formé sa demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2025, soit postérieurement à sa déclaration d’appel du 6 janvier 2025, elle ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
Mme [M] ne peut sérieusement faire valoir qu’il ne lui était pas nécessaire, afin notamment d’exercer comme elle le rappelle son droit fondamental d’accès à la justice, de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant le dépôt de sa déclaration d’appel alors qu’elle se trouvait déjà dans une situation de précarité financière à cette période et que, s’agissant d’une procédure de référé, elle savait qu’elle devrait faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai de 20 jours de l’avis de fixation en application de l’article 906-1 du code de procédure civile sans pouvoir se prévaloir d’une interruption du délai d’appel.
La déclaration d’appel est en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé ;
Déclare caduque la déclaration d’appel du 6 janvier 2025 formée par Mme [N] [M] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [N] [M] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Régime politique ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Signification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dette ·
- Budget ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Nom de famille ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Passeport
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Gage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Empêchement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Rhône-alpes ·
- Engagement de caution ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Vienne ·
- Taux légal ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Cheval ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Requalification ·
- Employeur
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Visite de reprise ·
- Port ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.