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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 23/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 avril 2023, N° 2021J00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01867 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2G2
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2021J00159)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
Mme [G] [Z] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12 562 800 euro, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, ensuite de l’opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2014, la Banque Rhône-Alpes a procédé à l’ouverture d’un compte courant au profit de la société Burotech, portant le numéro [XXXXXXXXXX03].
Selon contrat de crédit « FACILINVEST » en date du 17 février 2014, la Banque Rhône-Alpes a autorisé une ligne de crédit de 10.000 euros sur ledit compte courant pour une durée indéterminée. Par acte du même jour, Mme [G] [E] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 130.000 euros des engagements de la société Burotech envers la Banque Rhône-Alpes.
Par acte en date du 7 mars 2016, la Banque Rhône-Alpes a consenti un prêt à la société Burotech d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 3% l’an, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé, le même jour, par Mme [G] [E] dans la limite de la somme de 39.000 euros pour une durée de 84 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [G] [E] le 21 janvier 2020 la banque a accepté de mettre en place une franchise d’amortissement en capital au titre du prêt en date du 7 mars 2016, pour une durée de 12 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2019. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 avril 2021 a été reportée au 10 avril 2022.
Par cet avenant, Mme [G] [E] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 14.982,68 euros pour une durée de 58 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [G] [E] le 25 août 2020, la banque a accepté de mettre en place une nouvelle franchise d’amortissement en capital au titre du prêt du 7 mars 2016, pour une durée de 6 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2020. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 avril 2022 a été reportée au 10 octobre 2022.
Mme [G] [E] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 14.982,68 euros et pour une durée de 52 mois.
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2017, la Banque Rhône Alpes a consenti un nouveau prêt professionnel à la société Burotech d’un montant de 50.000 euros, remboursables en 60 mensualités, au taux de 2,2% l’an. Mme [G] [E] s’est portée caution personnelle et solidaire, par acte séparé, le même jour, en garantie dudit prêt dans la limite de la somme de 65.000 euros pour une durée de 84 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [G] [E] le 28 janvier 2020, la banque a accepté de mettre en place une franchise d’amortissement en capital au titre du prêt accordé le 9 octobre 2017, pour une durée de 12 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2019. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 octobre 2022 a été reportée au 10 octobre 2023.
Par cet avenant, Mme [G] [E] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire conféré selon acte du 09 octobre 2017 dans la limite de la somme de 44.122,04 euros et pour une durée de 76 mois.
Selon avenant régularisé par Mme [G] [E] le 25 août 2020, la banque a accepté de mettre en place une nouvelle franchise d’amortissement en capital au titre du prêt accordé le 9 octobre 2017, pour une durée de 6 mois et rétroactivement après le paiement de l’échéance du 10 juin 2020. L’échéance du prêt, prévue initialement le 10 octobre 2023 a été reportée au 10 avril 2024.
Par cet avenant, Mme [G] [E] a réitéré son engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 44.122,04 euros et pour une durée de 70 mois.
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2020 la Banque Rhône-Alpes s’est portée caution solidaire de la société Burotech, envers la société CARIP jusqu’à concurrence de la somme de 40.000 euros.
Suivant jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Vienne, la société Burotech a été mise en redressement judiciaire, converti le 11 mai 2021 en liquidation judiciaire.
Par LRAR en date du 12 mars 2021, la Banque Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [G] [E] en sa qualité de caution solidaire d’avoir à régler la somme de 58.162,38 euros ou de lui adresser des propositions de remboursement échelonnées accompagnées d’un acompte substantiel.
Par LRAR du même jour, la Banque Rhône Alpes a déclaré ses créances au passif de la société Burotech entre les mains de la Selarl Allianz MJ représentée par Maître [R] [V], mandataire judiciaire, comme suit :
— à titre définitif et chirographaire pour la somme de 73.197,11 euros dont 58.224,86 euros outre intérêts,
— au titre des risques en cours pour la somme de 100.000 euros.
La Banque Rhône-Alpes en sa qualité de caution de la société Burotech a procédé par virement en date du 3 mai 2021 au paiement de la somme de 9.460,27 euros au profit de la société CARIP.
Par LRAR en date du 20 mai 2021, la Banque Rhône Alpes a réitéré la déclaration de sa créance entre les mains de la Selarl Allianz MJ comme suit:
— à titre définitif et chirographaire pour la somme de 87.422,82 euros dont 62.990,30 euros outre intérêts,
— au titre des risques en cours pour la somme de 60.000 euros.
Par LRAR en date du 21 mai 2021, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Mme [G] [E] d’avoir à régler la somme de 71.316,77 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Burotech ou de lui adresser des propositions de remboursement échelonnées accompagnées d’un acompte substantiel.
Le 6 août 2021, Mme [G] [E] a été assignée par la Banque Rhône-Alpes, devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:
— dit que Mme [G] [E] doit être considérée comme une caution avertie,
— dit et jugé que les engagements de caution donnés par Mme [G] [E] n’étaient pas disproportionnés eu égard à ses biens et revenus,
— constaté que la Banque Rhône Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
— condamné Mme [G] [E] à payer à la Banque Rhône Alpes :
' au titre de son engagement du 17 février 2014 :
*la somme de 15.468,47 euros au titre du découvert en compte arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
*la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 7 mars 2016, la somme de 11.430,82 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 9 octobre 2017, la somme de 35.082,16 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [E],
— condamné Mme [G] [E] à verser à la Banque Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné Mme [G] [E] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 15 mai 2023, Mme [G] [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
*****
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [E] remises et notifiées le 15 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— réformer dans sa totalité le jugement du 13 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Vienne,
Puis statuant à nouveau :
— juger qu’elle est une caution non avertie,
— juger que la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— juger la disproportion entre les engagements de caution qu’elle a souscrit et sa situation financière compte tenu de la globalité de ses engagements de caution souscrits,
— juger que la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
En conséquence,
— débouter la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires,
En tout état de cause
— prononcer la nullité des actes de cautionnement qu’elle a souscrits,
— juger les actes de cautionnement qu’elle a souscrit sans effet,
— condamner la banque au paiement de la somme de 71.447 euros à son profit et ordonner la compensation des sommes dues,
— cantonner les sommes qu’elle doit à la somme de 9.460,27 euros ;
— lui accorder des délais de paiement, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître sa responsabilité,
— condamner la Société Générale venant au droit de la Banque Rhône-Alpes à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes remises et notifiées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Vienne,
Si des délais de paiement devaient être octroyés :
— juger qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, les créances deviendront immédiatement exigibles,
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
*****
Par arrêt du 30 janvier 2025 auquel il convient de se référer, la cour d’appel de Grenoble a:
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 13 avril 2023 en ce qu’il a :
* dit que Mme [G] [E] doit être considérée comme une caution avertie,
* dit et jugé que les engagements de caution donnés par Mme [G] [E] n’étaient pas disproportionnés eu égard à ses biens et revenus,
* condamné Mme [G] [E] à verser à la Banque Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
*condamné Mme [G] [E] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de commerce le 13 avril 2023 en ce qu’il a:
* constaté que la Banque Rhône-Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
* condamné Mme [G] [E] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
*constaté que la Banque Rhône Alpes a respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
* condamné Mme [G] [E] payer à la Banque Rhône Alpes :
' au titre de son engagement du 17 février 2014 :
— la somme de 15.468,47 euros au titre du découvert en compte arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 7 mars 2016, la somme de 11.430,82 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
' au titre de l’engagement de caution du 9 octobre 2017, la somme de 35.082,16 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— débouté la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, de sa demande en paiement de la somme de 9.467,40 euros au titre de l’engagement souscrit auprès de CARIP, arrêtée au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— prononcé la déchéance de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes du droit aux intérêts contractuels s’agissant des prêts des 7 mars 2019 et 9 octobre 2017 euros souscrit par la société Burotech et de la ligne de crédit « FACILINVEST » accordée à la société Burotech le 17 février 2014,
Avant dire droit, sur le surplus des dispositions,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes produise au plus tard le 3 avril 2025, un décompte des trois engagements garantis par le cautionnement de Mme [E], en l’espèce le prêt du 7 mars 2016, le prêt du 9 octobre 2017 et le solde débiteur de l’ouverture de crédit accordée le 17 février 2014, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de chacun de ces contrats, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette,
— réservé les demandes en paiements de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes au titre des cautionnements garantissant le prêt du 7 mars 2016 et le prêt du 9 octobre 2017 et le solde débiteur de l’ouverture de crédit accordée le 17 février 2014,
— réservé la demande de délais de paiements formée par Mme [E],
— réservé les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.
*****
Le 25 février 2025, la Société Générale a communiqué le décompte engagement n°[XXXXXXXXXX01] (ouverture de crédit) arrêté au 10 février 2025, le décompte engagement n°[XXXXXXXXXX04] (garantie du prêt du 7 mars 2016) arrêté au 10 février 2025 et le décompte engagement n°[XXXXXXXXXX02] (prêt de 50.000 euros souscrit le 9 octobre 2017) arrêté au 10 février 2025.
Les parties n’ont pas notifié de nouvelles conclusions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 octobre 2025.
Motifs de la décision :
1/ Sur les sommes dues
Sur la somme due au titre de l’engagement de caution du 17 février 2014 en garantie de la ligne de crédit.
Il résulte du décompte produit par la Société Générale qui n’est pas contesté par Mme [G] [E] que la somme restant due après avoir tenu compte de la déchéance des intérêts s’élève à la somme de 8.845,33 euros.
L’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov.2006, n° 04-12.863).
En l’absence de toute information annuelle, cette somme portera uniquement intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021.
En conséquence, Mme [G] [E] sera condamnée à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la somme de 8.845,33 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de son engagement de caution du 17 février 2014.
Sur la somme due au titre de l’engagement de caution du 7 mars 2016 en garantie du prêt de 30.000 euros
Il résulte du décompte produit par la Société Générale qui n’est pas contesté par Mme [G] [E] que la somme restant due après avoir tenu compte de la déchéance des intérêts s’élève à la somme de 7.777,40 euros.
En l’absence de toute information annuelle, cette somme portera uniquement intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021.
En conséquence, Mme [G] [E] sera condamnée à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la somme de 7.777,40 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de son engagement de caution du 7 mars 2016.
Sur la somme due au titre de l’engagement de caution du 9 octobre 2017 en garantie du prêt de 50.000 euros
Il résulte du décompte produit par la Société Générale qui n’est pas contesté par Mme [G] [E] que la somme restant due après avoir tenu compte de la déchéance des intérêts s’élève à la somme de 31.054,17 euros.
En l’absence de toute information annuelle, cette somme portera uniquement intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021.
En conséquence, Mme [G] [E] sera condamnée à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la somme de 31.054,17 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de son engagement de caution du 9 octobre 2017.
2/ Sur la demande en délai de paiement
Mme [G] [E] ne justifie pas de ses ressources actuelles. En outre, elle a déjà bénéficié de larges délais de procédure.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
3/ Sur les mesures accessoires
Dès lors que la Société Générale a succombé partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 30 janvier 2025,
Condamne Mme [G] [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes:
* la somme de 8.845,33 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de son engagement de caution du 17 février 2014,
* la somme de 7.777,40 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de son engagement de caution du 7 mars 2016,
* la somme de 31.054,17 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de son engagement de caution du 9 octobre 2017.
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de délai de paiement.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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