Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 juin 2025, n° 25/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7QD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
Cybèle VANNIER, magistrat à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 08 mai 2025 à l’égard de M. [X] [M] alias [L] [R] né le 26 août 2006 à [Localité 2] (Libye) ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 15 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [M] alias [L] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 06 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [M] alias [L] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 juin 2025 à 13h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet des Côtes-d’Armor,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Madame [C] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [M] alias [L] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [E] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [M] alias [L] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[X] [M] est en séjour irrégulier sur le territoire français. A la suite d’une mesure de garde à vue, il a été placé en rétention administrative le 8 mai 2025. Le préfet des Cotes d’Armor a présenté une requête le 6 juin 2025 afin que la mesure de rétention soit proongée pour une durée de 30 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés par [X] [M] et autorisé le maintien en rétention pour une durée de 30 jours à compter du 7 juin 2025.
Le 8 juin 2025 , [X] [M], par l’intermédiaire de son conseil a interjeté appel de la décision.
Devant la Cour
L’appelant déclare être [X] [M], né le 28 aout 2006 à [Localité 2] en Libye.
Il déclare que si les autorités libyennes ne l’ont pas reconnu comme un ressortissant libyen c’est parce qu’il n’a rien dit au cours de l’entretien.
Il déclare que sa naissance a été déclarée sur les registres d’état civil mais qu’après, il n’a pas fait établir de document d’identité.
Son conseil indique que depuis l’installation du nouveau régime politique en Libye, l’état civil n’est pas forcément fiable, que M. [M] est en France depuis longtemps.
Il fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public car il n’a pas été placé immédiatement en rétention. Des pièces produites, il n’ a jamais été condamné sur le territoire national.
Il n’existe pas de perspectives d’éloignement raisonnables, en effet, s’il y a eu plusieurs saisines des autorités consulaires, celles-ci n’ont pas toujours répondu ou ne l’ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants, que les relances opérées ne sont pas satisfaisantes, qu’en réalité dans ce dossier, il n’y a pas de perspectives d’éloignement et qu’un ajout de 30 jours ne changera rien à la situation.
Interrogé sur ses antécédents judiciaires, M. [M] déclare qu’il ne comprend pas pourquoi les services de police indiquent qu’il est dévavorablement connu, qu’il n’ a pas été condamné, que s’il n’a pas respecté son obligation de pointer dans une précédente assignation à résidence c’est parce qu’on ne lui a pas bien expliqué qu’elles étaient ses obligations, qu’il respectera une nouvelle obligation de pointage. Il ajoute qu’il est fatigué par ses conditions de rétention, qu’il respectera les décisions, qu’il souhaite vivre tranquillement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les formes et délais impartis , il est recevable.
Sur le fond
Si la mesure d’éloignement n’a pu être mise en oeuvre, il convient de constater que M. [M] a à plusieurs reprises changé d’identité et ainsi qu’il le reconnait lui même, il n’a pas voulu s’exprimer lors d’un entretien avec les autorités consulaires libyennes, et ces autorités in fine ne l’ont pas reconnu comme étant un ressortissant libyen, de sorte que les autorités préfectorales doivent mener des diligences multiples et ce dans un court délai, ce qu’elles ont fait et continuent à effectuer.Les perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable existent cependant.
M. [M] n’a pas de domicile fixe, ni ressources légales alors qu’il a indiqué aux policiers consommer du cannabis, il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, a été placé en garde à vue récemment, en avril 2025 pour des faits de violences aggravées avec une autre personne très défavorablement connue des services de police et condamnée à plusieurs reprises, et lui même a été mis en cause à plusieurs reprises dans des enquêtes pénales, ce qui constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Par conséquent, ces éléments jutifient la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le maitien en rétention de [X] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [M] alias [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Juin 2025 à 12h00
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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