Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 juillet 2024, N° 24/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02724
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJN2
AG
TJ D'[Localité 7]
17 juillet 2024
RG : 24/00634
[B]
C/
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 juillet 2024, N°24/00634
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl CJM Avocats – Imbert Gargiulo – Roland – Pavia, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C301892024006457 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
La Sas CABOT FINANCIAL FRANCE
RCS [Localité 8] n° B 488 862 277, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre Bigonnet, postulant, avocat au barreau d’Alès
Représentée par Me Eric Bohbot, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2016, la société Banque Accord, aux droits de laquelle vient la société Cabot Financial France (CFF) a déposé devant le tribunal d’instance d’Avignon à l’encontre de Mme [L] [B] une requête aux fins d’injonction de payer la somme de 6 296,33 euros.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de la somme de 5 893,75 euros en principal, outre entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022 Mme [L] [B] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payerdevant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contra dictoire du 16 juillet 2024 :
— a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer
— a constaté que le délai de forclusion n’est pas acquis à l’opposante,
— a déclaré en conséquence recevable la demande en paiement de la société CFF au titre du crédit renouvelable conclu en date du 20 mars 2006 et son avenant du 11 octobre 2014,
— a débouté l’opposante de sa demande de retrait litigieux,
— l’ a condamnée à payer à la société CFF, au titre du solde du crédit précité, la somme de 6 296,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,63% à compter du 03 mai 2016,
— l’a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité,
— a rappelé son exécution provisoire de droit.
Mme [L] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 août 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 novembre 2024, Mme [L] [B], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter la société CFF de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— d’autoriser le retrait litigieux,
— d’ordonner en conséquence à la société CFF de justifier du vil prix auquel a été acquise la créance litigieuse,
A titre infiniment subsidiaire
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de fixer la créance de la société CFF à la somme de 5 893,75 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de débouter la société CFF de ses demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause
— de condamner la société CFF aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 février 2025, la société Cabot Financial France, intimée, demande à la cour :
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*forclusion de l’action en paiement
Pour rejeter le moyen tiré de la forclusion de l’action de la requérante à l’injonction de payer, le tribunal a retenu que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, que le premier incident de paiement non régularisé était fixé au 10 juillet 2015 soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance le 9 mai 2017.
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version ici applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (Civ.2ème 4 mars 2021, n°19-24.384).
Le premier incident de paiement non régularisé date ici du 10 juillet 2015 et l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017 a été signifiée à’étude de l’huissier le 09 mai 2017, interrompant ainsi le délai de forclusion de l’action en paiement.
L’ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 17 octobre 2017 a été une nouvelle fois signifiée le 25 mars 2020, toujours en l’étude de l’huissier.
La débitrice y a formé opposition le 20 octobre 2022.
La signification de l’ordonnance, que ce soit le 09 mai 2017 ou le 25 mars 2020, n’a pas fait courir un nouveau délai de forclusion, mais a interrompu celui-ci jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’au jugement statuant sur l’opposition.
En effet, cette opposition régulièrement formée saisit le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, et l’appelante ne peut exciper de la péremption de l’instance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la créancière.
*demande de retrait litigieux
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu’il n’existait aucun litige judiciaire en cours relatif à la créance de la société Oney Bank au moment où elle l’a cédée à la société CFF.
Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il en résulte que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com. 20 avril 2017, n°15-24.131 P).
En l’espèce, la société Oney Bank a cédé sa créance le 12 septembre 2019 et à cette date, Mme [L] [B] n’avait pas encore formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et n’avait donc pas contesté le bien-fondé du droit cédé.
Le fait que le délai de forclusion a été interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’implique pas qu’une instance était en cours au moment de la cession.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
*montant des sommes dues
Le tribunal a condamné Mme [L] [B] à payer la somme de 6 296,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,63% à compter du 3 mai 2016 au vu du décompte actualisé produit par la créancière.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le décompte des sommes dues mentionne :
— un capital restant dû au 3 mai 2016 de 5 032,27 euros
— des intérêts échus et assurance de 861,48 euros
— une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 402,58 euros.
Il résulte des dispositions précitées que la somme de 402,58 euros ne peut produire intérêts au taux contractuel, mais uniquement au taux légal.
Par ailleurs, le taux contractuel allégué de 7,63% ne ressort d’aucun document contractuel produit au débat.
Par conséquent, l’ensemble des sommes dues, soit au total 6 296,33 euros portera intérêts au taux légal, par voie d’infirmation du jugement.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe dans la quasi-totalité de ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’intimée la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [B] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 6 296,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,63% à compter du 03 mai 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [L] [B] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 6 296,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2016,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [B] à payer à la société Cabot Financial France la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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