Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02484 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOFY
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Décembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non- comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [W] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025 à 16h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h55 ;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2025 à 10h32 par Monsieur [N] [J] ;
Monsieur [N] [J] n’a pas comparu;
Son avocate, Maître [I], a été entendue en sa plaidoirie :
Nous sommes dans le cadre d’une première prolongation de rétention. Nous n’avons pas d’élément transmis par les proches. En effet, au dossier nous n’avons ni attestation d’hébergement, ni rien. Les moyens ont bien été soutenus de manière formelle. Je ne soutiens pas les moyens d’appel. En l’état la procédure est régulière, l’administration a accompli les diligences nécessaires.
Maître CHENIGUER a été entendu en sa plaidoirie : Je prends acte que ma consoeur ne soutiens pas le moyen d’irrégularité de la requête initialement soulevé. Il n’y a pas de grief démontré. Sur les perspectives de la mesure d’éloignement, il est souvent évoqué les relations tendues entre l’Algérie et la France. Cependant, ces relations diplomatiques sont amenées à évoluer. La délivrance de laisser-passer est possible. Monsieur a commis plusieurs infractions avec arme pour des faits de stupéfiants. Il présente une menace à l’ordre public. Il n’a pas déclaré d’adresse stable. Il n’a pas de document de voyage. Monsieur a déclaré vouloir se rendre en Espagne mais il n’a pas de titre de séjour pour ce pays Schengen. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens de la déclaration d’appel n’étant pas soutenus par Maître [I] qui, après s’être assurée de la régularité de la procédure et de la réalité des diligences effectuées par l’autorité préfectorale, a indiqué y renoncer ; il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [J]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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