Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/06638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06638 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IR
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
du 18 juillet 2024
Surendettement
RG : 11-24-68
[10]
C/
[N]
[14] CF SERVICE SURENDETTEMENT
[9]
[12] CHEZ [13] SERVICE SDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
INTIMES :
Mme [E] [N]
née le 09 Novembre 1971 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparante
[14] CF SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
Non comparante
[9]
CHEZ [16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant
[12] CHEZ [13] SERVICE SDT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [E] [N] du 3 août 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 64 691,64 euros sur une durée de 74 mois, au taux de 4,22%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 903,47 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 janvier 2024 à Mme [N].
Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2024 à la commission, Mme [N] a contesté les mesures imposées du 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l’audience, Mme [N] a sollicité une diminution du montant des échéances, estimant être en capacité de rembouser la somme de 500 euros par mois. Elle a expliqué qu’elle aidait sa fille pour le paiement de son loyer, qu’elle s’était portée garante du prêt étudiant de cette dernière et qu’elle versait également 60 euros tous les mois à sa mère, laquelle ne bénéficiait que d’une petite retraite.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [N],
— fixé à la somme de 269 euros la mensualité de remboursement de Mme [N],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 64 691,64 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 42 278,50 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié au [10] [Localité 15], céancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 8 août 2024, le [10] [Localité 15] a interjeté appel du jugement, .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025.
A cette audience, la représentante du [10] indique que les prêts sur gage doivent être remboursés sur une durée maximale de 6 mois et ne peuvent faire l’objet d’un effacement en application de l’article L 711-5 du code de la consommation. Elle souligne que dans ces conditions, les dettes de prêt sur gage sont exclues de la procédure de surendettement par la commission. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement qui a rééchelonné les dettes de Mme [N] les concernant, et prévu un effacement partiel en fin de plan.
Mme [N] indique qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement et qu’elle ne connaît pas la législation relative aux prêts sur gage. Elle ne s’oppose pas aux demandes formées par le [10].
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article L 711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’ article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
La réalisation des gages par les caisses de [10] ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, compte tenu des conditions des prêts consentis à Mme [N] et en application de ce texte, les dettes issues de prêts sur gage du crédit municipal ne peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement même partiel.
Dès lors, elles doivent être exclues de la procédure de surendettement et seront traitées hors plan, comme l’avait retenu la commission.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Les créances du [10] ayant été prises en compte dans le cadre du plan de surendettement, un remboursement partiel ayant été prévu, celui ci doit nécessairement être modifié, étant précisé que le montant de la mensualité de 269 euros, la durée du plan, la réduction du taux d’intérêt à 0 ne sont pas contestées.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prévu les modalités de désendettement résumées dans le plan annexé à la décision, ordonné l’effacement du surplus des dettes à hauteur de 42278,50 euros et dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 19 août 2024.
Statuant à nouveau, il convient d’exclure de la procédure de surendettement les deux dettes auprès du [10] et de prévoir les modalités de surendettement selon le tableau annexé au présent arrêt.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement en ce qu’il a prévu les modalités de désendettement selon le plan annexé à la décision, ordonné l’effacement du surplus des dettes à hauteur de 42 278,50 euros et dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 19 août 2024
STATUANT A NOUVEAU,
Exclut de la procédure de surendettement les deux dettes auprès de la caisse du [10] d’un montant de 2685 euros et de 872,48 euros
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 269 euros par mois pendant 84 mois,
Dit que Mme [N] devra s’acquitter du paiement des mensualités à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 des mois suivants,
Invite Mme [N] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d’assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues,
Dit qu’à l’issue du plan, le solde restant dû sera effacé si ce dernier a été parfaitement respecté
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [N] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à Mme [N], et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que Mme [N] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, Mme [N] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [N] de saisir la commission de surendettement de son domicile, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 3 juillet 2025
débitrice Mme [E] [N]
nom du créancier
(*)
Restant
dû initial
1er palier
du
2ème palier
effacement partiel fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes sur charges courantes
[12] 512584142 V021991649
86,14
1
86,14
83
0
0
Dettes sur crédit à la consommation
Creatis
28988000730346
24165,54
1
0
83
106,80
15301,14
[10] [Localité 15]
E
2685,00
[10] [Localité 15]
E
872,48
[14] CF
contrat 6026-172548-9
31 043,34
1
0
83
137,20
19655,74
[14] CF
0050569319226
5839,14
1
182,86
83
25
3581,28
total du passif et des mensualités
64 691,64
269
269
38 538,16
* E : dette exclue de la procédure de surendettement, sera traitée hors plan
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