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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 8 novembre 2011, N° F11/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 24/01948
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOG
AFFAIRE :
[C] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. PJA prise en la personne de Me [Z] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL DU COUVOIR DES DOUVES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : A
N° RG : F 11/00318
Copies exécutoires délivrées à :
copies certifiées conformes délivrées par LRAR à :
M. [C] [H]
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL PJA
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L E DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [H]
Né le 2 août 1982
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant
Représenté par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1450, non présent à l’audience
****************
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. PJA prise en la personne de Me [Z] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL DU COUVOIR DES DOUVES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 23 juillet 2024 à personne morale
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Substitué à l’audience par : Me Isabelle TOLDEANO
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête introductive reçue au greffe le 18 septembre 2008, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En raison des carences du demandeur, l’affaire a fait l’objet de trois radiations du rôle, les 10 février
2009, 20 avril 2010 et 8 février 2011.
Par jugement en date du 8 novembre 2011, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— dit que le licenciement est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que l’indemnité compensatrice n’est pas due,
— dit que la procédure de licenciement est conforme aux dispositions légales,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Couvoir des Douves de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2011, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance de la cour d’appel de Versailles, en date du 2 octobre 2012, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel pour défaut de diligences de l’appelant.
Par jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 11 février 2014, la société Couvoir des Douves a été placée en redressement judiciaire, désignant M. [P] en qualité d’administrateur judiciaire et M. [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 10 avril 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire de la société Couvoir des Douves.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel de Versailles et appelée à l’audience du 13 mai 2015.
Par ordonnance de la cour d’appel de Versailles en date du 13 mai 2015, l’affaire a été de nouveau radiée du rôle de la cour d’appel pour défaut de diligences de l’appelant, puis réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 11 mai 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire de Chartres, rendu le 11 mai 2021, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Couvoir des Douves a été prononcée pour insuffisance d’actif.
L’affaire enrôlée par la cour d’appel de Versailles a été renvoyée à deux reprises à une date d’audience ultérieure, fixée au 29 juin 2021 puis au 14 décembre 2021.
Par courrier du greffe de la cour d’appel en date du 28 juillet 2021, M. [H] a été informé de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif de la société Couvoir des Douves et de la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Chartres.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, il a été :
— dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
* désignation d’un mandataire ad hoc pour la société du Couvoir des Douves ;
* justification de la signification des conclusions de M. [H] au mandataire ad hoc désigné.
— dit qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et dit que la notification
de la présente décision par lettre simple ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire.
— rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit du 7 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— Dit que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— Enjoint à M. [H] de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société du Couvoir des Douves dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision,
— Enjoint à M. [H] de justifier de la signification de ses conclusions au mandataire ad hoc désigné,
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025 à 14 heures, aux fins de vérifier la réalisation des diligences mises à la charge de M. [H].
Par courriel du 3 avril 2025 reçu au Rpva à 11h20, le conseil de l’appelant a demandé le renvoi de l’affaire dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc et afin de transmettre ses conclusions à l’AGS et au mandataire ad hoc et a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience. Il a demandé à la cour de ne pas radier l’affaire.
A l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures, l’appelant et son conseil ne se sont pas présentés pour solliciter le renvoi de l’affaire.
Le conseil de l’intimé s’en est rapporté sur la demande de renvoi.
La cour, soulignant que la procédure est orale, constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de renvoi qui n’a pas été formulée ni soutenue lors de l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures. Il y a lieu de souligner en outre qu’il n’est pas justifié de la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société du Couvoir des Douves ni, par suite de la signification des conclusions de l’appelant au mandataire.
Par conséquent, il convient de considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence de l’appelant, et d’ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— la communication au greffe de la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société du Couvoir des Douves,
— la signification par chacune des parties de leurs conclusions au mandataire ad hoc désigné et leur remise au greffe,
DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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