Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 21/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 5 janvier 2021, N° 20/01925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/157
Rôle N° RG 21/01086 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2SG
[C] [V]
C/
S.A. AMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d’instance de GRASSE en date du 05 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01925.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. AMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 mai 2017, M. [C] [V], propriétaire d’une moto de marque Yamaha modèle FZ8 qu’il a assuré auprès de la compagnie d’assurance AMF assurances, a été victime, le 29 novembre 2018, du vol de sa moto pour lequel il a déposé plainte auprès de son assureur qui a refusé sa garantie.
Le 24 mars 2020, M. [C] [V] a assigné la compagnie d’assurance AMF assurances devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 5 080 euros avec intérêts en application de la garantie dommage tous risques comprenant la déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 480 euros.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse':
— débouté M. [C] [V] de toutes ses demandes';
— condamné M. [C] [V] à payer à la compagnie d’assurance AMF assurances la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [C] [V] aux dépens';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 janvier 2021,
— ordonner le remboursement à M. [V] de la somme de 1 500 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— constater que depuis le mois de janvier 2019, M. [V] avait remis à AMF assurances la facture de l’antivol utilisé lors du vol de sa moto,
— condamner la société AMF assurances au paiement de la somme en principal à M. [C] [V] de 5 080 euros en vertu de l’application de la garantie dommage tous risques et sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de réception de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SA AMF assurances à payer à M. [C] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive à ne régler ce sinistre, provoquant un préjudice économique et moral à M. [C] [V],
— la condamner encore à régler au même une indemnité de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AMF assurances aux entiers dépens de première instance et de cause d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 31 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AMF assurances demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement querellé,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [V] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs':
L’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que :
«'Pour être garanti vous devez toutefois :
— Ne pas avoir laissé les clés du véhicule temps, sur ou sous ce dernier,
— Avoir fait usage, en plus du dispositif antivol éventuellement monté par le constructeur, d’un antivol mécanique agréé « SRA » ou « NF » ».
Lors de son dépôt de plainte, M. [V] a indiqué qu’il avait laissé sa moto en mettant le bloc guidon et une chaîne à la roue arrière lorsqu’il était tombé en panne d’essence et était rentré chez lui à pied afin de remplir un bidon d’essence puis revenir à sa moto.
Il justifie de l’acquisition du système antivol par une facture d’acquisition d’une «'chaîne Fort Knox Star 120cm SR'» en date du 4 juillet 2015, cette facture n’étant pas à son nom mais à celui de M. [I] qui atteste avoir acheté cet antivol pour M. [V] en même temps qu’un casque pour lui-même.
Il n’est cependant nullement justifié que cet antivol acheté en 2015 alors que la moto a été acquise en 2017, a été mis à la disposition de M. [V] qui n’en est pas l’acheteur et ne prouve pas l’avoir remboursée à l’acheteur.
Au surplus M. [V] a déclaré que la valeur du véhicule était de 4 500 euros alors que le rapport d’expertise met en évidence que le véhicule a été acheté à un garage à l’état d’épave au prix de 2 300 euros.
M. [V] prétend avoir fait des travaux par lui-même sur cette moto en achetant des pièces de particulier à particulier pour un montant de 500 euros, sans toutefois justifier de l’acquisition de ces pièces, et avoir fait réparer le réservoir et l’ensemble du carénage par un garage, la Carrosserie de la Roquette, dont il communique la facture du 20 juillet 2017, d’un montant de 1 920 euros, alors que l’expertise antérieurement réalisée sur cette moto déclarée à l’état d’épave et acquise par la suite par M. [V] chiffrait en 2016 le remplacement des pièces sur la moto accidentée à la somme globale de 7 138 euros avec un forfait main-d''uvre de 918 euros.
Il est établi que M. [V] a déclaré, dans le questionnaire établi lors de la déclaration de sinistre, avoir acheté la moto en espèces au prix de 4 500 euros et non de 2 300 euros. Au surplus et de manière superfétatoire, M. [V] ne prouve pas que la valeur de sa moto, compte tenu de son état au jour du sinistre, correspondait à la valeur déclarée.
L’assureur prouvant que la valeur d’acquisition de 2 600 euros ne correspond pas à celle déclarée de 4 500 euros, tandis que M. [V] ne justifie pas que la valeur de son véhicule, volé et non retrouvé, correspondait au jour du sinistre à celle qu’il a déclarée, ni qu’il aurait utilisé le dispositif prétendument acquis deux ans avant l’achat de la moto, ni que le véhicule était équipé, le jour du sinistre, d’un dispositif conforme aux stipulations contractuelles, c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande d’indemnisation et de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] à payer à la société AMF assurances la somme de 1 500 euros';
Condamne M. [C] [V] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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