Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 janv. 2025, n° 23/07043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 septembre 2023, N° 16/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES FLEURS, S.C.I. MATIMMOB 4, son gérant en exercice la société MATIMMOB 4 elle même représentée par M. [ Z ] c/ S.C.I. TERTIAIRE MIXTE, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 23/07043 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGA5
Décision du Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond du 06 septembre 2023
RG 16/01247
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Janvier 2025
APPELANTES :
S.C.I. LES FLEURS représenté par son gérant en exercice la société MATIMMOB 4 elle même représentée par M. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
S.C.I. MATIMMOB 4
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMEES :
S.C.I. TERTIAIRE MIXTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 7 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Janvier 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Selon acte authentique du 17 novembre 2011, la société civile immobilière Tertiaire mixte a vendu à la société civile immobilière Les Fleurs, substituant la société civile immobilière Matimmob 4 dans le bénéfice d’une promesse de vente, un ensemble immobilier situé [Adresse 7], au prix de 2.100.000 euros.
Estimant les terrains d’assises pollués, les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 ont fait citer la société Tertiaire mixte et la société La banque postale, dernière exploitante des immeubles, devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 18 décembre 2019, ce tribunal a déclaré les demandes des sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 recevables et ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement du 06 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 de leurs demandes ;
— condamné les mêmes aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 13 septembre 2023.
Elles ont déposé leurs conclusions d’appelantes le 17 novembre 2023.
Les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale ont déposé leurs conclusions d’intimées et d’appel incident le 15 février 2024, en concluant notamment à ce qu’il plaise infirmer le jugement avant dire droit du 18 décembre 2019, en ce qu’il a déclaré les demandes des sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 recevables, et infirmer le jugement du 06 septembre 2023, en ce qu’il a refusé de mettre la société La banque postale hors de cause.
Les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 ont alors déposé des conclusions responsives le 26 juin 2024, concluant notamment sur les mérites de l’appel incident.
Par lettre du 06 septembre 2024, le conseil des intimées a indiqué au conseiller de la mise en état que les conclusions responsives déposées par les appelantes le 26 juin 2024 étaient vraisemblablement irrecevables comme tardives.
Le conseiller de la mise en état a relevé cette fin de non-recevoir et invité les parties à conclure à cet égard.
Il a également invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident dirigé contre le jugement du 18 décembre 2019, au regard de sa tardiveté d’une part et du fait qu’il avait été formé par voie de conclusions d’autre part.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 04 janvier 2025, les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel incident du jugement du 18 décembre 2019, formé par voie de conclusions,
— juger irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 le 26 juin 2024 en ce qu’elles répondent à l’appel incident au-delà du délai légal prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident déposées le 06 janvier 2025, les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale à l’encontre du Jugement mixte du 18 décembre 2019,
à titre subsidiaire :
— rejeter purement et simplement la demande formulée par les intimées de voir déclarer irrecevables les secondes écritures notifiées par la société Matimmob 4 et la société Les Fleurs,
à titre infiniment subsidiaire :
— cantonner l’éventuelle irrecevabilité des secondes écritures notifiées par les sociétés Matimmob 4 et Les Fleurs à la seule partie répondant à l’appel incident (cf. partie I), et rejeter la demande d’irrecevabilité pour le surplus,
— juger recevable la partie des secondes écritures notifiées par les sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 correspondant au fond de l’affaire (cf. partie II).
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 07 janvier 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 21 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident relevé contre le jugement prononcé le 18 décembre 2019:
Vu les articles 544, 545 et 910 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En vertu de l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Pour l’application de ces dispositions, un jugement ayant rejeté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d’instruction ne peut être regardé comme tranchant une partie du principal ou mettant fin à l’instance, et doit être considéré comme un jugement non susceptible d’appel immédiat (Civ. 2ème, 4 décembre 2014, n°13-24.884).
Il ne peut être relevé appel d’un tel jugement que dans le cadre d’un appel principal dirigé contre le jugement rendu sur le fond, soit par la voie d’une déclaration d’appel déférant à la cour le jugement avant-dire droit en sus du jugement sur le fond, soit par la voie d’un appel incident, interjeté dans le cadre d’un appel principal dirigé contre le jugement rendu sur le fond et formé par conclusions d’appel incident, conformément à l’article 550 du code de procédure civile (même arrêt).
En l’espèce, le jugement du 18 décembre 2019 emporte rejet des fins de non-recevoir élevées par les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale et désignation d’un expert judiciaire.
Il ne tranche pas une partie du principal, non plus qu’il ne met fin à l’instance, et n’est point, en conséquence, susceptible d’appel indépendamment du jugement intervenu le 06 septembre 2023 sur le fond.
Il en résulte que l’appel incident de ce jugement, formé par voie de conclusions d’appel incident déposées le 15 février 2024 est régulier en la forme et interjeté dans le délai applicable.
Les fins de non-recevoir soulevées par le conseiller de la mise en état ne sont pas encourues et il convient de déclarer l’appel incident dirigé contre le jugement du 18 décembre 2019 recevable.
Sur la recevabilité des conclusions responsives déposées le 28 juin 2024 par les société Les Fleurs et Matimmob 4 :
Vu l’article 910 du code de procédure civile ;
En vertu de ce texte, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En cas de dépôt tardif de conclusions répliquant à un appel incident et développant l’appel principal, la fin de non-recevoir prévue à l’article 910 ne sanctionne que la partie des conclusions de l’intimé à l’appel incident répliquant à cet appel, à l’exclusion des développements consacrés à l’appel principal, lesquels demeurent recevables sans condition de délai.
Par conclusions déposées le 15 février 2024, les intimées ont valablement formé appel incident du jugement du 18 décembre 2019, en ce qu’il a déclaré les demandes des sociétés Les Fleurs et Matimmob 4 recevables.
Aux termes de ces mêmes conclusions, elles ont également relevé appel incident du jugement du 06 septembre 2023, en ce qu’il aurait refusé de mettre la société La banque postale hors de cause.
En vertu de l’article 910 du code de procédure civile, les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale disposaient d’un délai expirant le 15 mai 2024 pour conclure sur les mérites de ces appels incidents.
Les intéressées soutiennent, au visa de l’article 954 du coce de procédure civile, qu’en s’abstenant de conclure à l’infirmation du jugement du 18 décembre 2019 dans leurs écritures du 17 novembre 2023, elles en auraient implicitement demandé la confirmation et qu’en raison de cette demande implicite formée dès leurs conclusions initiales, elles ne se trouveraient point tenues de respecter l’article 910 du code de procédure civile dans le cadre de leur réplique à l’appel incident formé par leurs contradictrices.
En application de l’article 954 invoqué par les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ces dispositions ne jouent qu’à l’égard du jugement déféré à la cour et ne peuvent emporter appropriation des motifs d’un jugement dont la cour ne se trouve pas saisie.
En l’espèce, les conclusions d’appel du 17 novembre 2023 font suite à une déclaration d’appel ne déférant à la cour que le jugement prononcé le 06 septembre 2023 sur le fond du litige.
La cour n’étant pas saisie, à la date de ces conclusions, du jugement du 18 décembre 2019, le silence des appelantes sur les mérites de cette décision ne permet point de retenir qu’elles s’en sont approprié les motifs. Elles ne sauraient en conséquence soutenir avoir déja conclu relativement aux fins de non recevoir élevées par leurs contradictrices et ne pas être tenues par le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
Or, il est constant qu’elles n’ont pas respecté ce délai. Il s’ensuit que leurs conclusions du 26 juin 2024 sont irrecevables. Cette irrecevabilité ne s’étend cependant qu’aux moyens et prétentions ayant trait aux mérites de l’appel incident formé par les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale, à l’exclusion des moyens et prétentions développés à l’appui de leur appel principal.
Il convient partant de déclarer leurs conclusions du 26 juin 2024 irrecevables s’agissant des seuls moyens et prétentions développés en réplique à l’appel incident, et de les déclarer recevables pour le surplus, s’agissant des moyens et prétentions développés à l’appui de l’appel principal.
Sur les dépens générés par l’incident :
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les sociétés Les Fleurs et Batimmob 4 succombent partiellement à l’incident. Il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’être déférée à la cour,
— Déclare régulier et recevable l’appel incident formé par les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale, contre le chef de dispositif du jugement prononcé le 18 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré les demandes des sociétés Les Fleurs et Batimmob 4 recevables ;
— Déclare irrecevables les conclusions déposées le 26 juin 2024 par les sociétés Les Fleurs et Batimmob 4, s’agissant des moyens et prétentions ayant trait aux mérites de l’appel incident formé par les sociétés Tertiaire mixte et La banque postale :
contre le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré les demandes des sociétés Les Fleurs et Batimmob 4 recevables,
contre le jugement du 06 septembre 2023 en ce qu’il aurait rejeté la demande de mise hors de cause de la société La banque postale ;
— Les déclare recevables pour le surplus, s’agissant des moyens et prétentions développés à l’appui de l’appel principal ;
— Condamne les sociétés Les Fleurs et Batimmob 4 in solidum aux dépens générés par l’incident;
— Rappelle que l’affaire sera appelée derechef à l’audience de mise en état du 11 février 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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