Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. [11]
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [X] [S]
— S.A.S. [11]
— [14]
— Me Virginie LEVASSEUR
— Me Nathalie POULAIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [14]
— Me Virginie LEVASSEUR
— Me Nathalie POULAIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXJ – N° registre 1ère instance : 22/00093
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 septembre 2014, M. [S], salarié de la société [11], a régularisé une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 9 avril 2014, soit un burn out.
La [12] (ci-après la [13]) a opposé un refus de prise en charge que l’assuré a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, lequel a débouté M. [S] de sa demande.
Par arrêt prononcé le 16 décembre 2019, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et dit que l’accident déclaré par M. [S] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisi par M. [S] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de son accident du travail, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 22 janvier 2024 a :
— déclaré M. [S] recevable en son action,
— débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [9] [8] en lien avec son accident du travail du 9 avril 2014,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à action récursoire de la [14],
— condamné M. [S] aux dépens,
— condamné M. [S] à payer à la SAS [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par RPVA le 12 mars 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 8 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 avril 2025, oralement développées à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] en lien avec son accident du travail du 9 avril 2024, et débouté du surplus de ses demandes, et dit en conséquence n’y avoir lieu à action récursoire de la [14], condamné aux dépens et condamné à verser à la société [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est d’origine professionnelle,
— dire et juger que l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer à son maximum la majoration de la rente allouée, soit la somme de 25 000 euros et condamner la SA [11] et la [14] au paiement de la dite somme,
— ordonner avant dire droit sur ses demandes d’indemnisation des préjudices une expertise médicale judiciaire,
— lui allouer une provision de 3 000 euros sur l’ensemble de ses préjudices, estimé à 70 000 euros au titre de son préjudice lié aux souffrances physiques et morales, et condamner la SA [11] au paiement de cette somme,
— débouter la SA [11] et la [14] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SAS [11] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [S] soutient essentiellement les éléments suivants :
— l’existence d’un accident du travail a été judiciairement reconnue par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 16 décembre 2019, et cette reconnaissance s’impose aux parties du fait de l’autorité de la chose jugée,
— la demande de la société [11] tendant à ce qu’il soit dit que l’accident n’a pas d’origine professionnelle est irrecevable en cause d’appel pour être nouvelle,
— Il a souffert d’un burn out au moment où il regagnait son domicile en lien avec son travail, et son état psychique était tellement dégradé qu’il a fait une tentative de suicide.
Ce mal être trouve son origine dans ses difficultés professionnelles alors qu’au cours d’une réunion tenue le 15 novembre 2013, il a été pris à partie par un membre de son équipe, M. [U], qui l’a accusé de vouloir licencier l’intégralité du personnel et de passer son temps à surveiller chacun.
M. [U] a trois jours plus tard tenté de se suicider sur son lieu de travail, l’accusant de harcèlement moral. La [15] a diligenté une enquête qui a duré plusieurs semaines et s’est avérée particulièrement traumatisante pour lui alors que l’inspection du travail a manqué d’impartialité et a aggravé son traumatisme.
La [13] a refusé de prendre en charge la tentative de suicide de M. [U] et l’enquête n’a eu aucune suite.
Il a toutefois été particulièrement affecté par cette situation et a exprimé sa détresse auprès de son employeur qui le 4 avril 2014 l’a convoqué pour un entretien préalable et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
C’est en rentrant chez lui le 9 avril 2014 qu’il s’est effondré psychiquement et il tentera ensuite de mettre fin à ses jours le 13 avril suivant, son médecin faisant un lien direct entre sa dépression et le harcèlement au travail dont il a été victime.
— pour fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il fait valoir que la société [11], bien que connaissant sa détresse, n’a pris aucune mesure pour le préserver et souligne que l’inspection du travail a relevé l’absence de réaction de sa part pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il lui était ainsi concrètement reproché son absence de positionnement envers lui.
Le tribunal judiciaire a estimé qu’il ne démontrait pas le harcèlement qu’il invoque.
Or, le 24 juin 2013, l’employeur lui reprochait de manière infondée des résultats insuffisants, son manque de dynamisme et une incapacité managériale.
Elle n’a jamais répondu aux observations qu’il avait formulées suite à ce courrier et lui a même refusé une formation qu’elle préconisait elle-même.
La société [11] a donc des méthodes de management douteuses, et le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel de Douai ont reconnu le harcèlement moral dont il était victime.
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en violant les dispositions relatives à la durée du travail car il était contraint de travailler bien au-delà du forfait jour de 218 jours prévu à son contrat. Il a ainsi cumulé un nombre d’heures supplémentaires important et il n’a pas bénéficié d’entretiens annuels
Aux termes de ses écritures récapitulatives, transmises par RPVA le 22 avril 2025, oralement développées à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 22 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
* débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à action récursoire de la [14],
* condamné M. [S] aux dépens,
* condamné M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner reconventionnellement M. [S] au paiement des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel à hauteur de 3 500 euros,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens d’appel
Y ajoutant,
— dire et juger la société [11] recevable et bien-fondée à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré le 9 avril 2014,
Subsidiairement,
— dire et juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire médicale,
— débouter M. [S] de sa demande indemnitaire injustifiée,
— à défaut, la réduire à des bien plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu la notification du refus de prise en charge d’un accident du travail notifié à l’employeur par la [13] le 29 octobre 2014,
Vu le caractère définitif de celle-ci,
— limiter l’action récursoire de la [13],
— constater en toute hypothèse l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail à son égard,
— dire et juger que les dépenses afférentes à l’accident du travail et la majoration de la rente ne peuvent être inscrites à son compte employeur.
Au soutien de ses demandes, la société [11] expose en substance les éléments suivants :
— Elle conteste l’accident du travail invoqué, et rappelle qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel, le tribunal s’étant prononcé sur ce point.
Elle a constaté des difficultés managériales de M. [S] et l’a alerté par courrier du 24 juin 2013.
Contrairement à ce que soutient M. [S], il a bénéficié de nombreuses formations professionnelles, notamment sur la gestion des relations professionnelles.
Il ne peut prétendre qu’une formation lui a été refusée, alors qu’elle était prévue en interne, et était sans rapport avec l’incident en cause, puisqu’elle avait pour objet le développement économique.
M. [U], carrossier peintre, sous la responsabilité hiérarchique de M. [S], a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, et a dénoncé un harcèlement de la part de celui-ci.
Or, dans le cadre de l’instance prud’homale, M. [S] a prétendu que M. [U] est un simulateur, dont il aurait été victime, alors même que M. [U] décrit la pression dont ils étaient victimes, ce qui a entraîné le départ de plusieurs salariés.
La société souligne le caractère irrespectueux de l’écrit non signé du docteur [C] qui affirme que M. [U] serait un pervers narcissique, alors qu’il ne le connaît pas.
— Elle n’a jamais reproché à M. [S] des faits de harcèlement et a estimé qu’il avait commis une maladresse, et lui a apporté tout son soutien, notamment dans le cadre de l’enquête menée par l’inspection du travail.
M. [S] avait d’ailleurs admis que son équipe avait une mauvaise perception de lui.
— elle s’est elle-même trouvée en difficulté lorsque l’inspecteur du travail a découvert que M. [S] avait fouillé les vestiaires des salariés
— l’inspection du travail a formulé des reproches à l’encontre de M. [S], compte tenu de son management, et non pas à l’encontre de la société et elle a soutenu les deux salariés,
— elle a proposé à M. [S] de définir avec lui un profil de poste susceptible de lui convenir au mieux, avec l’aide d’un cabinet extérieur, ou un nouveau poste au sein de la concession d'[Localité 7].
M. [S] a fait le choix de ne pas donner suite.
— elle souligne que le nouveau supérieur de M. [U] se dit tout à fait satisfait de son travail et de son comportement,
— M. [S] évoque désormais une surcharge de travail, alors que pendant l’exécution du contrat de travail, il ne s’est jamais rapproché d’elle pour en faire état.
Si la cour d’appel de Douai lui a octroyé un rappel de salaire, c’est seulement en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conventions de forfait jour.
Elle souligne que les demandes étaient incohérentes, le salarié ayant prétendu avoir fait des heures supplémentaires des jours fériés.
Aux termes de ses explications orales, la [14] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Contrairement à ce que soutient M. [S], la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel.
Il résulte en effet du jugement que la société [11] contestait l’accident du travail et le tribunal s’est prononcé de ce chef.
La demande est par conséquent recevable.
L’employeur est recevable en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l’accident survenu.
Le caractère définitif de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle résultant de l’arrêt rendu par présente cour le 16 décembre 2019 dans les rapports caisse-assuré social, ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur de son caractère professionnel en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Les premiers juges ont donc à tort dit que le caractère professionnel de l’accident était définitivement acquis aux débats du fait de l’arrêt susvisé.
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que de soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le 5 septembre 2014, M. [S] a régularisé auprès de la [14] une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 9 avril 2014 faisant état d’un syndrome dépressif mental sérieux.
Il produit deux certificats médicaux initiaux.
Le premier daté du 3 juillet 2024 mentionne un état dépressif réactionnel sérieux puis deux mots illisibles suite à une situation conflictuelle au travail.
Le second daté du 11 juillet 2024 mentionne un état dépressif mental sérieux avec burn out au travail lié à un harcèlement au travail depuis le 10 avril 2014, le document précisant qu’il s’agit d’un certificat rectificatif du premier.
La caisse primaire ne produit pas le dossier d’instruction de la demande.
Il résulte de l’arrêt que la caisse primaire considérait que la pathologie déclarée constituait une maladie et non pas un accident du travail.
Il ressort des éléments produits par M. [S] qu’il a dû interrompre son activité professionnelle le 3 juillet 2014, et qu’il n’est pas justifié d’un état de santé précaire, qui se serait préalablement manifesté.
Le certificat médical initial rectificatif du 11 juillet 2014 mentionne un burn out, soit un événement soudain, et fait le lien entre l’état de santé et l’activité professionnelle.
Les pièces médicales produites établissent que les médecins ayant assuré le suivi de M. [S] ne mentionnent aucune cause extérieure au travail comme étant susceptible d’être à l’origine du burn out dont il a été victime.
La société [Adresse 10] soutient que la matérialité du fait accidentel n’est pas caractérisée alors que le salarié estime que son état de santé s’est dégradé à compter de novembre 2013, date à laquelle une altercation verbale est intervenue entre lui-même et M. [U] et du fait d’un nombre excessif d’heures supplémentaires, alors qu’en réalité, il ne peut lui faire aucun grief.
Toutefois, quel que soit le bien fondé des dires de M. [S], les éléments qu’il produit démontrent qu’il a vécu sa situation professionnelle comme déstabilisante et douloureuse, et que ce ressenti a entraîné une soudaine dégradation de son état de santé, alors que, comme précédemment rappelé, il n’est justifié d’aucune autre origine à cette dépression, et que par ailleurs, il n’est pas justifié d’arrêts de travail précédent récurrents.
Il résulte de ces éléments que la matérialité du fait accidentel est établie, et que celui-ci trouve bien son origine dans l’activité professionnelle de M. [S].
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ['.] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
M. [S] soutient que son accident professionnel résulte du fait qu’il a vécu une situation traumatisante du fait de l’altercation verbale qui l’a opposé à M. [U], puis du fait de la tentative de suicide de ce dernier, des accusations mensongères portées par M. [U] à son encontre, qui se serait livré sur lui à un harcèlement, et enfin de ses conditions de travail.
Il résulte clairement des éléments du dossier qu’au cours d’une réunion organisée le 15 novembre 2013, M. [U] a accusé son supérieur hiérarchique direct de vouloir licencier les différents membres de l’équipe et de se livrer à une surveillance permanente et excessive de chacun d’entre eux.
M. [S] explique dans un mail adressé à la direction le 23 décembre 2013 qu’il avait constaté la veille, que des salariés partaient à 17 h 28 selon l’heure indiquée à sa montre, que les grilles n’étaient pas ouvertes suffisamment tôt le matin, que les salariés pointaient le matin en tenue civile, et qu’enfin, un vendeur n’avait pas obtenu de réponse à une de ses requêtes.
Il précisait qu’après les propos de M. [U], il avait dû claquer la main sur le bureau pour ramener le calme, puis qu’il avait dû interrompre la réunion, les propos de M. [U] ayant mobilisé les salariés contre lui.
Il est également établi que trois jours plus tard, M. [U] a tenté de mettre fin à ses jours.
Selon les dires d’un de ses collègues, M. [R], il avait écrit une lettre destinée à sa famille, et était monté sur un escabeau pour passer une corde sur la traverse du plafond.
Il est indéniable que l’expression d’une pulsion suicidaire sur le lieu de travail ne peut que provoquer une très forte émotion au sein d’une équipe de travail, émotion d’autant plus forte pour M. [S] que M. [U] attribuait sa volonté suicidaire au comportement de son supérieur.
Il résulte également d’un mail adressé à sa direction que les enfants de M. [U] étaient venus dans l’entreprise reprocher à M. [S] son comportement à l’égard de leur père.
Le geste de M. [U] a conduit l’inspection du travail à investiguer au sein de l’entreprise et il ressort des messages échangés par M. [S] avec sa direction qu’il se sentait mis en cause, et qu’il vivait mal les questions posées par l’inspection du travail, ayant le sentiment que des accusations étaient portées à son encontre et qu’elles étaient injustes et infondées.
En revanche, aucun élément ne vient démontrer, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’il aurait été victime d’un harcèlement de la part de M. [U].
M. [S] se fonde sur l’écrit du docteur [F], psychiatre, lequel écrit le 25 février 2014 : « j’ai reçu votre patient, M. [S] [X] né en 1964 et domicilié à [Localité 16].
Celui-ci a manifestement été victime d’un événement très traumatisant sur son lieu de travail en novembre 2013 ; dès la présentation, on remarque que Monsieur [S] est particulièrement anxieux, animé d’une logorrhée difficile à tarir ; il se décrit en comme en souffrance et totalement déstabilisé ; il pense qu’on l’a cassé et j’ai la très nette impression qu’il a été victime d’un pervers narcissique ; on peut même dire que c’est Monsieur [S] qui a été victime d’un harcèlement moral et c’est ce que la [13] a confirmé à propos de l’ouvrier qui a fait ce qui ressemble très fort à une simulation'.. »
Un médecin ne peut sérieusement poser un diagnostic sans jamais avoir rencontré la personne.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique ce médecin le refus de prise en charge de la [13] ne signifie pas qu’elle ait considéré qu’il s’agissait d’une simulation, l’employeur ayant fait valoir que le salarié rencontrait une situation personnelle très difficile du fait de la maladie d’un membre de sa famille proche.
Il y a lieu de relever que dans un mail adressé à sa direction, M. [S] reprenait les éléments qui lui avaient été soumis lors d’un entretien avec l’inspectrice du travail que les salariés placés sous sa responsabilité estimaient qu’il évoquait les chiffres trop souvent, qu’ils vivaient mal la remise de leurs bulletins de paie à l’issue de l’entretien mensuel, l’inspectrice du travail lui ayant indiqué que cela donnait le sentiment d’une récompense et non d’une normalité en raison du travail effectué.
Il apparaît par ailleurs que l’inspectrice du travail avait informé la direction que M. [S] avait fouillé les vestiaires des salariés, rappelant l’interdiction d’une telle pratique.
M. [U] avait expliqué qu’avant son geste suicidaire, il avait refusé de serrer la main de M. [S] qui lui aurait dit qu’il paierait, et les salariés avaient confirmé à l’inspectrice du travail qu’ils avaient ressenti un comportement vengeur de sa part.
Il résulte de ces éléments que les relations de M. [S] avec son équipe, et pas seulement avec M. [U], étaient à certains égards difficiles.
Enfin, la société [11] a indiqué à l’inspectrice du travail s’agissant de la réunion du 15 novembre 2013 que la difficulté résultait de ce que la pointeuse était décalée de 4 minutes, de telle sorte que les salariés ne comprenaient pas qu’on leur reproche d’être partis trop tôt, tandis que M. [S] qui avait consulté sa montre avait considéré qu’ils partaient prématurément, la direction concluant que chacun avait en définitive raison.
Aucun élément ne vient démontrer que l’appelant était exposé à un danger résultant d’un non-respect de la durée du travail.
À aucun moment M. [S] n’a fait état lors des nombreux échanges de mails produits par chacune des parties d’une difficulté à accomplir ses missions sans faire d’heures supplémentaires.
Ce n’est qu’à l’occasion de la procédure devant le conseil des prud’hommes engagée en 2016 qu’il a réclamé paiement de la somme de 30 000 euros, qui a été satisfaite à hauteur de 4549,40 euros, la cour ayant considéré qu’en l’absence d’entretiens annuels spécifiques et de documents de contrôle il y avait lieu d’écarter le forfait-jour.
Cet élément ne justifie donc pas de la contrainte invoquée d’effectuer des heures supplémentaires ayant altéré sa santé.
M. [S] soutient également s’être vu confier des fonctions de responsable de vente sans avoir reçu de formation spécifique.
Il résulte des pièces produites que M. [S] a été embauché en 1993, que depuis 2008, il avait la fonction de chargé de mission puis qu’il a été nommé en qualité de responsable après-vente à compter du 1er mars 2012.
Il résulte des pièces produites par la société [11] que depuis son entrée dans l’entreprise, M. [S] a suivi de nombreuses formations, dont plusieurs consacrées à la gestion des relations professionnelles, à la communication, la gestion des conflits, et l’amélioration du management (niveau 2) destinée aux chefs de service et managers, formations effectuées en 2006, 2009 et 2010.
Dès lors, l’argument n’est pas fondé.
M. [S] soutient qu’il était soumis à une pression constante de sa direction qui de plus refusait qu’il participe à des formations qu’elle lui recommandait.
Il produit un courrier qui lui a été adressé le 24 juin 2013 par lequel le dirigeant lui indiquait que plusieurs dysfonctionnements étaient constatés dont une baisse du chiffre d’affaires main d''uvre, des réclamations en augmentation et enfin des difficultés de management.
Il lui avait à cet égard été reproché d’avoir refusé le versement de la rémunération variable à un collaborateur sans avoir explicité clairement à celui-ci les griefs qui lui étaient faits.
Il répondait point par point, remettait en cause certaines analyses de la direction et soulignait que des demandes qu’il avait faites pour améliorer l’activité étaient restées sans réponse.
Un employeur est légitime à remettre en cause la qualité du travail fourni par un salarié, et l’envoi d’une mise en garde ne saurait être en lui-même considéré comme étant une pression constante.
Par ailleurs, si effectivement la société a refusé d’autoriser la participation de M. [S] à une formation commerciale organisée par un organisme extérieur, elle a indiqué qu’elle serait assurée en interne.
Il doit être observé de plus que ce courrier est très largement antérieur à la déclaration d’accident du travail et que les échanges produits par les parties après la tentative de suicide ne font aucune mention aux résultats du service confié à M. [S].
De fait, l’appelant établit une situation de danger, soit le bouleversement qu’il a ressenti après la tentative de suicide de son subordonné et l’anxiété générée par l’enquête de l’inspection du travail alors que celui-ci lui reprochait un harcèlement, et dont l’employeur avait conscience comme le montrent les messages échangés avec lui.
Sur les mesures prises par l’employeur
M. [S] reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure de nature à mettre fin à ses difficultés.
La société [11] produit le procès-verbal d’une réunion exceptionnelle du personnel qu’elle a organisée le 25 novembre 2013, montrant qu’elle s’inquiétait de savoir si des membres de l’équipe souhaitaient évoquer ce qui s’était produit.
Elle proposait dans ce cas que les salariés soient reçus soit par la médecine du travail, soit par une psychologue.
Le 13 décembre 2013, elle soumettait à l’appréciation de la [15] une charte de référence portant sur le harcèlement et la violence au travail et justifiait également de la modification du support des entretiens annuels pour y intégrer un item particulier sur les risques psycho-sociaux.
Elle indiquait également avoir pris attache avec la médecine du travail pour obtenir une aide afin d’identifier les risques psycho-sociaux.
Il résulte des pièces produites que la société [9] à l’issue de l’arrêt de travail de M. [U] a proposé à celui-ci un poste dans une autre concession du groupe.
Cette mesure a été effective et permettait à M. [U], mais aussi à M. [S] de ne plus avoir de contacts l’un avec l’autre.
Il s’agissait d’une mesure essentielle dans les suites de la tentative de suicide de M. [U].
Par ailleurs, il résulte des messages électroniques échangés par M. [S] et Mme [I] que la direction a mené des entretiens avec les différentes personnes concernées.
Si M. [S] estime n’avoir bénéficié d’aucun soutien de sa direction, il résulte clairement des échanges de mails entre lui-même et la direction, et des écrits qu’elle a adressés à la [15] que la directrice des ressources humaines a constamment affirmé que la société considérait que les accusations de harcèlement morales portées contre M. [S] n’étaient pas fondées.
Dans un courrier du 13 décembre 2013, la société rappelait qu’aucun dysfonctionnement antérieur ne lui avait été rapporté, rappelait également qu’elle considérait que M. [U] avait réagi très violemment à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
Dans un mail du 8 janvier 2014, Mme [I] indiquait avoir lors d’un entretien avec l’inspectrice du travail réaffirmé que la société considérait que les faits de harcèlement n’étaient pas établis.
Il résulte également des messages écrits que la DRH s’inquiétait de l’état d’esprit de M. [S], lui exprimait son soutien et lui indiquait être à sa disposition s’il souhaitait discuter.
M. [S] avait d’ailleurs dit à son psychiatre qu’il se sentait soutenu par sa direction, le psychiatre l’écrivant de manière explicite dans son écrit du 25 février 2014 « … heureusement Monsieur [S] est bien soutenu par la DRH et l’ensemble de sa hiérarchie… ».
Compte tenu de cet ensemble d’éléments, M. [S] échoue à démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens et par conséquent de celle qu’il forme au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [11] la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, M. [S] est condamné à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Dit recevable la contestation en cause d’appel par la société [11] du caractère professionnel de l’accident du travail,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la reconnaissance judiciaire définitive, par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du caractère professionnel de l’accident du travail est acquise aux débats,
Statuant de nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. [S] le 9 avril 2014 est d’origine professionnelle,
Déboute M. [S] de ses demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à la société [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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