Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 23/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 251/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03459 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4L
Décision déférée à la cour : 14 Août 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. CK CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A.S. SOLASTRA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CK carrelages a sous-traité à la société Solastra des travaux de revêtement de sol sur un chantier à [Localité 3].
Le 29 décembre 2015, la société Solastra a fait assigner la société CK carrelages devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’elle soit condamnée au paiement de sa facture d’un montant de 11 664,72 euros ; la société CK carrelages s’est opposée au paiement de la somme réclamée en invoquant des malfaçons et, reconventionnellement, a sollicité le paiement de la somme de 4 503,35 euros correspondant à des pénalités de retard infligées par le maître de l’ouvrage.
Par jugement en date du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société CK carrelages à payer à la société Solastra la somme de 11 664,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, outre leur capitalisation, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société CK carrelages de ses demandes. Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la société Solastra justifiait du bien fondé de sa facture au regard de l’accord conclu entre les parties, que les prestations étaient conformes au contrat et qu’elles avaient été réalisées dans les délais convenus, et que la société CK carrelages, qui ne rapportait pas la preuve d’une connaissance par son sous-traitant des termes du contrat principal, était mal fondée à reprocher à la société Solastra son propre choix d’une variante inadaptée.
Le 21 septembre 2023, la société CK carrelages a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, la société CK carrelages demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter la société Solastra de ses demandes, de la condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution dudit jugement ainsi qu’à lui payer la somme de 4 503,35 euros et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CK carrelages déclare que les prestations réalisées par son sous-traitant sont à l’origine d’un litige l’ayant opposée au maître de l’ouvrage ; celui-ci aurait émis des réserves lors de la réception et celles-ci n’auraient pas été levées par la société Solastra, ce qui aurait conduit le maître d’ouvrage à faire intervenir une autre entreprise au prix de 10 110 euros hors taxes ; en outre, la société CK carrelages aurait supporté des pénalités de retard.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2024, la société Solastra demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société CK carrelages à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solastra reproche à la société CK carrelages de ne pas l’avoir informée des obligations résultant du marché principal en ce qui concerne l’épaisseur du revêtement de sol et de ne pas avoir accepté qu’elle intervienne pour effectuer les quelques retouches nécessaires pour remédier aux problèmes d’aspect. Le refus des travaux par le maître d’ouvrage ne serait pas imputable au sous-traitant et l’entreprise principale serait elle-même à l’origine du retard pour lequel elle a été sanctionnée.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution
Pour l’exécution d’un marché qu’elle avait elle-même conclu avec le maître d’ouvrage, la société CK carrelages a commandé à la société Solastra un traitement de sol sur une surface d’environ 135 mètres carrés par application d’un revêtement auto-lissant polyuréthane d’une épaisseur d’environ 3 millimètres, finition satinée.
Lors de la réception, le maître de l’ouvrage a émis la réserve suivante, « salle à manger : refaire le sol résine refusé, y compris mise à niveau avec le carrelage ».
Il résulte de cette réserve que le reproche principal concernait la hauteur du sol, qui n’était pas au niveau du carrelage de la pièce voisine. Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société CK carrelages, qui ne conteste pas que le revêtement réalisé par la société Solastra avait l’épaisseur contractuellement convenue, n’a pas commandé à cette société de prestation permettant la mise à niveau attendue.
Par ailleurs, si le revêtement présentait un défaut d’aspect, désigné comme « bullage », la société CK carrelages s’est opposée à la reprise de ce seul désordre, qui ne permettait pas de lever la réserve émise par le maître de l’ouvrage, en exigeant de la société Solastra qu’elle effectue des travaux qui ne lui incombaient pas relatifs à la mise à niveau du sol.
Dès lors, la société CK carrelages est mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, comme à vouloir faire supporter à la société Solastra le coût des travaux de réfection.
Sur les pénalités de retard
La société Solastra a exécuté le contrat dans les délais convenus.
Le retard dans la levée de la réserve affectant le sol de la salle à manger ne lui étant pas imputable, la société CK carrelages est mal fondée à prétendre lui faire supporter des pénalités de retard à ce titre.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société CK carrelages, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société CK carrelages à payer à la société Solastra une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société CK carrelages aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Solastra une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Conversion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Fleur ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Royaume-uni ·
- Angleterre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Centre commercial ·
- Commerçant ·
- Associations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Métropole ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Hôpitaux ·
- Action ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Nationalité ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Épave ·
- Valeur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Facture ·
- Essence ·
- Franchise ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opticien ·
- Bail ·
- Mise en conformite ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Renouvellement ·
- Impôt foncier ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Optique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Désignation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Suicide ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.