Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/14054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 22/14054 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGRZ
Ordonnance n° 2026/M38
APPELANT
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. [1], sise [Adresse 5]
représentée par Me Anne PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MAI 2026
Nous, Ursula BOURDON-PICQUOIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mai 2026, l’ordonnance suivante :
1. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le contrat de prestation de service conclu par M. [X] [G] avec la société [2] est régi par le droit polonais ;
— dit qu’il n’existe pas de lien de subordination entre M. [X] [G] et la SCI [1] ;
— dit que les demandes de M. [X] [G] ne peuvent prospérer ;
— in limine litis, écarte et rejette l’attestation de M. [A] [D] ;
— déboute M. [X] [G] de toutes ses demandes ;
— déboute la SCI [1] de ses demandes d’indemnités ;
— condamne M. [X] [G] à supporter les entiers dépens.
2. La décision a été notifiée aux parties le 22 septembre 2022 et M. [X] [G] en a interjeté appel par déclaration du 23 octobre 2022.
3. Le 10 février 2026, M. [X] [G] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident notifiées par voie électronique.
4. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [X] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la SCI [1] dirigée par M. [F] [E] [M] était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date du 19 avril 2023 ;
— dire que les conclusions notifiées par la SCI [1] le 19 avril 2023 sont entachées d’un défaut de pouvoir constitutif d’un vice de fond ;
— ordonner en conséquence leur irrecevabilité et les écarter des débats ;
— dire que l’irrégularité constatée est exclusivement imputable à la société infirmée ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la validité des conclusions de la SCI [1] du 19 avril 2023,
— dire que la reprise d’activité ultérieure la SCI [1] demeure entourée de circonstances insuffisamment justifiées, faisant peser un doute sérieux sur la régularité et la transparence de sa situation au moment du dépôt des conclusions du 19 avril 2023 ;
— constater que l’incident soulevé par M. [G] ne saurait être qualifié d’abusif, mais procède d’une démarche légitime de préservation de ses droits et d’exigence de loyauté des débats ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de la SCI [1] tendant à voir qualifier l’incident d’abusif et à le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles au titre de l’incident, les dépens étant réservés.
5. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SCI [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4.6 de :
— rejeter l’incident soulevé par M. [G], ainsi que ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liés à l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée notifiée le 19 avril 2023 :
Moyens des parties :
6. L’appelant fait valoir que les conclusions notifiées le 19 avril 2023 doivent être déclarées irrecevables au motif que la SCI [1] était à cette date dépourvue de tout représentant habilité à conclure devant la cour. Il souligne que la société intimée, qui avait fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés, ne justifie pas de la désignation d’un liquidateur et n’était représentée par aucun mandataire ad hoc.
7. L’intimée répond que la radiation d’office du 15 décembre 2022 prononcée en vertu de l’article R.123-130 du code de commerce était la conséquence d’une sanction pour ne pas s’être manifestée auprès du greffe et non d’une dissolution de la société. Elle précise que cette radiation d’office a été levée le 21 février 2023 suite à une régularisation, mentionnée au BODACC du 1er mars 2023, et n’était donc plus effective le 19 avril 2023 lorsque les conclusions ont été signifiées à l’appelant. L’intimée relève enfin, qu’en tout état de cause, une société radiée existe toujours juridiquement.
Réponse de la cour :
8. Il est rappelé que la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés prononcée en application de l’article R123-130 du code de commerce est sans effet sur sa personnalité morale, la cessation d’activité ne constituant pas une cause de dissolution dès lors que l’objet social est toujours possible, ainsi qu’une nouvelle immatriculation à l’identique. C’est uniquement à l’occasion de la dissolution et une fois seulement les opérations de liquidation réalisées que la personnalité morale de la société disparaît.
9. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique des inscriptions modificatives de la société [1] du 9 février 2026 émanant du greffe du tribunal de commerce de Fréjus que la société a fait l’objet d’une radiation d’office le 15 décembre 2022, sur le fondement de l’article R123-30 du code de commerce, lequel prévoit la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de deux ans après la mention de la cessation totale d’activité et que la mention d’office a été supprimée le 21 février 2023. Ces éléments sont cohérents avec l’extrait Kbis du 9 février 2026 de la société [1] produit par l’appelant qui ne mentionne aucune radiation ou dissolution et l’extrait du BODACC du 1er mars 2022 qui fait état d’un rapport de radiation d’office.
10. En conséquence, la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés intervenue le 15 décembre 2022 s’analyse comme une simple radiation administrative, sans effet sur la personnalité morale de la société, qui a été régularisée le 1er mars 2023. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’irrecevabilité soulevée des conclusions notifiées par l’intimée le 19 avril 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
11. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Les dépens de la procédure d’incident seront supportés par M. [X] [G], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’irrecevabilité soulevée des conclusions notifiées par la société [1] le 19 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens de la procédure d’incident.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours par requête établie dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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