Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE anciennement dénommé POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE Société [ 54 ], Société c/ S.A.S., CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE, TRESORERIE DE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[V] épouse [Y]
C/
[39]
[48]
Société [49]
FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE anciennement dénommé POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE Société [54]
Société [47]
Société [45]
TRESORERIE [Localité 35] MUNICIPALE
Etablissement [34]
[33]
Société [32]
Société [42]
SIP [Localité 35]
S.A.S. [51]
Société [40]
Société [37]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 35]
TRESORERIE DE [Localité 18] AMENDES
Société [36]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04237 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [H] [V] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
Non comparants et non représentés
APPELANTS
ET
[39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 25]
[48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Société [49] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [44] Pôle Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 23]
FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE anciennement dénommé POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux – [Adresse 10]
[Localité 17]
Société [54] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Société [47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38] – Secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
TRESORERIE [Localité 35] MUNICIPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 35]
Etablissement [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 26]
[33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 27]
[Localité 28]
Société [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 58]
[Localité 15]
SIP [Localité 35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 35]
S.A.S. [51] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [43]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Non comparants et non représentés
INTIMES
Société [40] mandataire de [56] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 22]
Société [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 2]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 35]
TRESORERIE DE [Localité 18] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 57]
[Localité 21]
Non comparants et non représentés
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [S] [F], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [Y] et Mme [H] [V] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 mai 2022.
Le 17 août 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 378 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 66 mois, pour tenir compte de la durée d’exécution d’un précédent plan, avec effacement partiel des dettes.
Le créancier [39] a contesté cette décision et par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— déclaré recevable la contestation ;
— fixé la créance 808016191674 détenue par la société [39] à la somme de 96 565,68 euros ;
— fixé la créance 808016191614 détenue par la société [39] à la somme de 23 307,84 euros ;
— ordonné la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des dettes dont les époux sont redevables pendant une durée de 12 mois ;
— statué sans dépens.
Dans sa motivation, le premier juge a indiqué qu’il ne pouvait tenir compte des nouvelles créances déclarées par les débiteurs à l’audience, à savoir les créances de la société [37], des Finances Publiques et de [41] faute de respect du contradictoire à l’égard de ces créanciers.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [Y] le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour.
M. et Mme [Y] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 septembre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que leur situation ne leur laisse aucune capacité de remboursement, et ajoutant qu’ils ont contracté de nouvelles dettes postérieurement au dépôt de leur dossier à la commission de surendettement dont il n’a pas été tenu compte dans le jugement. Ils demandaient à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers en date du 9 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Le [34], par un courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, a informé la cour de son absence à l’audience et s’est prévalu d’une créance de 300 euros et d’une autre de 3 530 euros.
Le créancier France Travail Hauts de France, par un courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, a informé la cour de son absence à l’audience et s’est prévalu d’une créance de 2 260,82 euros.
L’affaire a été renvoyée à la demande des appelants, en raison de problèmes de santé.
Par courriers en date du 16 mai 2024, les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Le créancier [55], par un courrier reçu au greffe le 23 avril 2024, puis le 4 juin 2024, a informé la cour de sa demande de confirmation du jugement.
La DGFIP, par un courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, a informé la cour qu’elle est créancière d’une somme de 28 194,23 euros à l’égard des débiteurs.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, les débiteurs demandent d’inclure des dettes supplémentaires, notamment une dette d’un montant de 288,70 euros relative à une hospitalisation, une dette [37] d’un montant de 1 428 euros, ainsi qu’une amende de 1 500 euros. M. [Y] soutient que sa situation a changé puisqu’il a été engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) en tant que chauffeur poids lourds. Les débiteurs font valoir un revenu total du ménage de 2 300 euros comprenant la pension de retraite de Mme [Y] à hauteur de 115 euros, ainsi que celle de M. [Y] à hauteur de 440 euros. Ils expliquent ne pas avoir d’enfant à charge, mais participer au financement des études de leurs petits-enfants. Ils sollicitent un effacement de leurs dettes faute de capacité de remboursement.
Aucun intimé n’est présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par arrêt rendu à cette date, la cour a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2025 à 9 heures afin d’appeler dans la cause des créanciers non appelés jusqu’alors ;
(…)
— réservé l’ensemble des demandes.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, la société [46] a indiqué qu’elle n’a pas d’observations à formuler. Elle a précisé que le montant de ses créances s’élève aux sommes de 96 565,68 euros et 23 3078,84 euros.
Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2025, la [34] a réitéré ses observations du 18 avril 2024.
La DGFIP, par un courrier reçu au greffe le 9 janvier 2025, a transmis l’état de ses créances dont le montant s’élève à la somme de 28 194,23 euros.
Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, France travail a confirmé le montant de sa créance de 2 260,82 euros.
La société [49] a déclaré dans son courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025 que le solde restant dû par les débiteurs s’élève à 204,16 euros.
La société [37] a adressé une facture d’un montant de 1 632 euros le 6 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2024, la société [52] a indiqué qu’elle ne sera pas présente lors de l’audience et a précisé que les débiteurs lui sont redevables de la somme de 733,09 euros.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel interjeté par M. et Mme [Y] est recevable et porte uniquement sur le rejet de leur demande tendant à intégrer au passif de nouvelles créances, point sur lequel il n’a pas été statué par le premier juge au dispositif de son jugement mais uniquement dans ses motifs, et sur l’adoption d’une mesure de suspension de l’exigibilité de leurs créances.
1. Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
En vertu de l’article L. 733-12 du même code, avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances qui n’avaient pas été déclarées à la commission qu’elles soient antérieures ou postérieures à la décision de la commission de surendettement.
Il appartient donc au juge qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation de mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, le créancier concerné, en application de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement afin que soient intégrées des créances nées postérieurement à l’établissement des mesures imposées par la commission.
Les débiteurs déclarent notamment les nouvelles dettes suivantes :
— une amende de 1 500 euros ; ils produisent une mise en demeure du 23 janvier 2023 ;
— des frais d’hospitalisation à hauteur de 288,70 euros pour lesquels ils produisent une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 7 juin 2023 ;
— une dette de 1 428 euros auprès de la société [37].
A la suite de la réouverture des débats, seule la société [37] s’est manifestée pour déclarer sa créance de 1 632 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de prendre en compte la créance de la société [37] et de l’intégrer dans le passif des époux [Y]. En revanche, la cour ne dispose pas de justificatifs suffisants pour inclure au passif les autres créances dont ils font état, un courrier de mise en demeure ou la notification d’une saisie administrative datant ne permet pas de s’assurer de l’existence actuelle de la créance.
En l’état des éléments dont dispose la cour, le passif des débiteurs sera fixé à la somme de 180 445,04 euros correspondant au passif arrêté par le tribunal outre la facture de la société [37] d’un montant de 1 632 euros.
2. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-2 du même code dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’article R. 731-2 du même code dispose que la part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Enfin, en application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
S’agissant des ressources des débiteurs, M. [Y] exerce la profession de chauffeur routier en CDI. Il perçoit un salaire d’environ 1 800 euros ainsi qu’une pension de retraite de 440 euros.
Mme [Y] perçoit une pension de retraite de 115 euros.
Les ressources des débiteurs s’élèvent donc à la somme de 2 355 euros.
S’agissant de leurs charges, les époux [Y] n’ont plus d’enfants à charge mais financent les études de leurs petits-enfants dont les parents sont décédés.
Il ressort des justificatifs fournis par les débiteurs et de leurs dernières déclarations que leurs charges s’établissent comme suit :
— Forfait de base (au regard de la composition de leur foyer) : 625 + 219 euros
— Forfait habitation (énergie hors chauffage, assurance habitation, eau, internet / téléphone) : 333 euros
— Forfait chauffage : 121 + 43 euros
— Loyer : 877,60 euros
— Frais de transport : 140 euros
— Frais d’études des petits-enfants : 150 euros
Soit un total de charges réelles égal à : 2 508,60 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement des époux [Y] est négative.
3. En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ''uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
L’absence de capacité de remboursement des époux [Y], retraités, alors même que M. [Y] a repris un emploi pour faire face aux dettes du foyer, atteste de l’impossibilité pour les débiteurs de mettre en oeuvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que leur situation est, au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise. Compte tenu de leur âge, des efforts effectués par M. [Y] pour travailler afin d’augmenter ses revenus et de leur situation personnelle et professionnelle, aucune amélioration de leur situation financière ne permet d’envisager qu’ils puissent à nouveau dégager une capacité de remboursement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’absence de capacité de remboursement des époux [Y] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Déclare M. [M] [Y] et Mme [H] [V] épouse [Y] recevables en leur appel ;
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des dettes dont M. [M] [Y] et Mme [H] [V] épouse [Y] sont redevables pendant une durée de 12 mois à compter du jugement, afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation personnelle et financière ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la créance de la société [37], d’un montant de 1 632 euros, déclarée par cette dernière dans son courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025, sera intégrée au passif des débiteurs;
Fixe le passif à la somme de 180 445,04 euros ;
Constate que la situation de M. [M] [Y] et de Mme [H] [V] épouse [Y] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [Y] et de Mme [H] [V] épouse [Y] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de M. [M] [Y] et de Mme [H] [V] épouse [Y] ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [M] [Y] et de Mme [H] [V] épouse [Y] mentionnées dans l’état des créances ainsi que la créance d'[37] ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [M] [Y] et de Mme [H] [V] épouse [Y] le paiement des dettes figurant dans ce tableau ainsi que la dette à l’égard d'[37], qui n’ont plus d’existence juridique à leur égard,
Dit qu’en application des articles L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° les dettes alimentaires ;
2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale;
4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Dit qu’il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [M] [Y] et de Mme [H] [V] épouse [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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