Infirmation partielle 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 mars 2023, n° 21/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, SA CIC Nord Ouest |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03392 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWMG
Ordonnance (N°17/02244) rendue le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance rendue le 7 avril 2022 par la chambre 2 section 1 de la cour d’appel de Douai
DEFERE
DEMANDEURS au déféré
INTIMÉS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 28], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés par Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
D''FENDERESSE au déféré
APPELANTE
[Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
D''FENDERESSE au déféré
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 13]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [L] [I] représentée par Me [I] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [Adresse 18]
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnes Fallenot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2022 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société civile d’acquisition dénommée « [Adresse 18] » a été créée en avril 2007, avec pour objet l’acquisition sur la commune de [Localité 26] (Nord), [Adresse 29] et [Adresse 18], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, cadastré section [Cadastre 27] pour une contenance de 1 068 m2 :
— d’un local commercial situé au troisième et dernier étage (lot n° 7 de cet immeuble),
— de dix emplacements de stationnement automobile cadastrés [Cadastre 27], lots n°15, [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 18].
Messieurs [C] [G] et [H] [R] ont présenté une offre d’acquisition de l’immeuble.
Le 15 janvier 2019, Maître [L] a déposé auprès du juge-commissaire une requête sollicitant l’autorisation de leur céder cet actif de gré à gré.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2019, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« AUTORISONS la vente de gré à gré de l’immeuble dont la désignation suit :
' neuf places de parking se situant [Adresse 18] et cadastrées [Cadastre 27] Lot n° 7, [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], moyennant le prix de 20 000€ chacune soit la somme globale de 180 000€
' et de droits à construire se trouvant sur le toit de l’immeuble situés [Adresse 18], moyennant le prix de 1 000€.
Au profit de Monsieur [G] [C] demeurant [Adresse 9] et Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 4], ou toute autre personne physique ou morale qu’il plairait de substituer.
DISONS y avoir lieu à notification de la présente ordonnance à :
' Monsieur [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 23]
' [I] [L]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 23]
' Monsieur [G] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
' Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 22]
' Maître TALLEUX Philippe
[Adresse 6]
[Localité 22]
DEPT CTX
[Adresse 11]
[Adresse 11] ».
Le 4 mai 2021, Maître [L] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle auprès du juge-commissaire après avoir été interpellé par le notaire en charge de la rédaction de l’acte sur le fait que :
— le lot n° 7 correspondant au local commercial avait été mentionné parmi les emplacements de parking ;
— le lot n 42 avait été mentionné alors qu’il ne faisait pas partie du périmètre de l’offre d’acquisition.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« Rectifiant la décision susvisée,
DISONS qu’il y a lieu de modifier la décision du 29 novembre 2019 du juge commissaire du tribunal de grande instance de LILLE en ce sens :
AUTORISONS, la vente de gré à gré de l’immeuble dont la désignation suit
— neuf places de parking se situant [Adresse 18] et cadastrées [Cadastre 27] Lot n°15, [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], moyennant le prix de 20 000 € chacune soit la somme globale de 180 000 €,
— et du lot n°7 – local commercial situé au troisième étage, par suite des travaux entamés et inachevés, ce lot a été détruit – moyennant le prix de 1 000 €. '».
Le reste sans changement ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge de la procédure collective. ».
Par déclaration du 25 juin 2021, la [Adresse 18] a relevé appel de cette décision, intimant la banque CIC Nord Ouest, la SELURL [L], ainsi que Monsieur [G] et Monsieur [R], en ces termes : « : l’appel tend à l’annulation et/ou à la réformation de la décision dont appel : les chefs critiqués sont: Rectifiant la décision susvisée, DISONS qu’il y a lieu de modifier la décision du 29 novembre 2019 du juge commissaire du tribunal de grande instance de LILLE en ce sens: AUTORISONS la vente de gré à gré de l’immeuble dont la désignation suit: – neuf places de parking se situant [Adresse 18] et cadastrées [Cadastre 27] Lot n°15, [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], moyennant le prix de 20 000 € chacune soit la somme globale de 180 000 €, – et du lot n°7 – local commercial situé au troisième étage, par suite des travaux entamés et inachevés, ce lot a été détruit – moyennant le prix de 1 000 €. '». LE RESTE SANS CHANGEMENT ».
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2021, Messieurs [G] et [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
« Vu l’article 914 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
' PRONONCER, sur le fondement de l’article 117 du Code de Procédure Civile, la nullité de fond de la déclaration d’appel effectuée par la SCA [Adresse 18] le 25 juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance rectificative du Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Lille (RG n° 17/02244) en raison du défaut de pouvoir de la personne représentant cette personne morale et à l’origine de cet acte de procédure et , par voie de conséquence, en raison du défaut de pouvoir de Maître [N] pour assurer la représentation de cette société et régulariser cette déclaration d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DECLARER IRRECEVABLE, sur le fondement des articles 462 du Code de Procédure Civile et R.621-21 du Code de Commerce, la déclaration d’appel effectuée par la SCA [Adresse 18] le 25 juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Lille (RG n°17/02244) ayant rectifié son ordonnance du 29 novembre 2019 passée en force de chose jugée, pour défaut de droit à en relever appel, cette voie de recours n’étant pas ouverte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DECLARER IRRECEVABLE, sur le fondement de l’articles 546 du Code de Procédure Civile, la déclaration d’appel effectuée par la SCA [Adresse 18] le 25 juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Lille (RG n° 17/02244) ayant rectifié son ordonnance du 29 novembre 2019 passée en force de chose jugée, pour défaut d’intérêt à agir,
' DEBOUTER la SCA [Adresse 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCA [Adresse 18] au paiement à Messieurs [G] et [R] de la somme de 2.000,00 € au titre des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
' CONDAMNER, la SCA [Adresse 18] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ».
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« Rejetons l’incident de MM. [G] et [R],
Déclarons l’appel recevable,
Les déboutons de toutes leurs demandes,
Les condamnons in solidum, à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCA [Adresse 18],
Les condamnons in solidum aux dépens de l’incident. ».
Il a essentiellement estimé que :
— il n’appartenait pas au magistrat de la mise en état de s’immiscer dans les relations entre Monsieur [T] et l’avocat qu’il avait choisi pour diligenter l’appel litigieux au nom de la SCA [Adresse 18] ;
— l’ordonnance entreprise rectifiait l’ordonnance du 29 novembre 2019 susceptible de recours devant la cour d’appel en vertu de l’article R.642-37-1 du code de commerce, et ne relevait pas, par conséquent, d’un pourvoi en cassation ;
— la [Adresse 18] disposait d’un droit propre pour contester l’appréciation de son liquidateur quant au caractère satisfaisant de l’ordonnance prétendument rectificative qu’il avait obtenue.
Par requête notifiée par le RPVA le 20 avril 2022, Messieurs [G] et [R] ont déféré cette décision à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 décembre 2022, Messieurs [G] et [R] demandent à la cour de :
« Vu l’article 914 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
' Déclarer recevable la présente requête ;
' La déclarer bien fondée, par application des articles 117 du Code de Procédure Civile, 462 du Code de Procédure Civile et R.621-21 du Code de Commerce, 546 du Code de Procédure Civile
ET Y FAISANT DROIT,
' D’infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 (n° RG : 21/03392) et, particulièrement, en ce qu’elle a :
— Rejeté l’incident de Messieurs [G] et [R],
— Déclaré l’appel de la SCA [Adresse 18] recevable,
— A débouté Messieurs [G] et [R] de toutes leurs demandes,
— Les a condamné in solidum, à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCA [Adresse 18],
— Les a condamné in solidum aux dépens de l’incident,
ET, EN CONSEQUENCE, DE :
A TITRE PRINCIPAL :
' PRONONCER, sur le fondement de l’article 117 du Code de Procédure Civile, la nullité de fond de la déclaration d’appel effectuée par la SCA [Adresse 18] le 25 juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance rectificative du Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Lille (RG n° 17/02244) en raison du défaut de pouvoir de la personne représentant cette personne morale et à l’origine de cet acte de procédure et, par voie de conséquence, en raison du défaut de pouvoir de Maître [N] pour assurer la représentation de cette société et régulariser cette déclaration d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DECLARER IRRECEVABLE, sur le fondement des articles 462 du Code de Procédure Civile et R.621-21 du Code de Commerce, la déclaration d’appel effectuée par la SCA [Adresse 18] le 25 juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Lille (RG n° 17/02244) ayant rectifié son ordonnance du 29 novembre 2019 passée en force de chose jugée, pour défaut de droit à en relever appel, cette voie de recours n’étant pas ouverte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DECLARER IRRECEVABLE, sur le fondement de l’articles 546 du Code de Procédure Civile, la déclaration d’appel effectuée par la SCA [Adresse 18] le 25 juin 2021 à l’encontre de l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal Judiciaire de Lille (RG n°17/02244) ayant rectifié son ordonnance du 29 novembre 2019 passée en force de chose jugée, pour défaut d’intérêt à agir,
' DECLARER RECEVABLE le moyen de preuve versé aux débats par Messieurs [R] et [G] sous la pièce numérotée 11 et correspondant au courriel de Monsieur [T] du 27 juillet 2021,
' DEBOUTER la SCA [Adresse 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCA [Adresse 18] au paiement à Messieurs [G] et [R] de la somme de 4.000,00 € au titre des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
' CONDAMNER, la SCA [Adresse 18] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, ».
Messieurs [G] et [R] plaident en premier lieu que la déclaration d’appel de la société [Adresse 18] est nulle, en raison du défaut de pouvoir de Maître [N] pour assurer la représentation de cette société et régulariser sa déclaration d’appel.
Ils font valoir que la présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire. Or Monsieur [V] [T], qui seul a la capacité de représenter la société [Adresse 18] en justice et de prendre les décisions en sa qualité de gérant, a indiqué par courriel du 24 juillet 2021 adressé à Monsieur [G] ne pas être à l’origine de cette procédure. Cette déclaration n’a pas été obtenue par une quelconque man’uvre visant à le piéger. La question posée par Monsieur [G] était ouverte et parfaitement claire. La production par une partie d’un courrier qui lui est adressé par l’autre partie ne soulève aucune difficulté ou contestation.
Afin de pouvoir invoquer l’accord préalable de Monsieur [T] et affirmer la régularité de la déclaration d’appel, la société [Adresse 18] a versé au débat un extrait d’un courriel de son dirigeant en date du 23 juin 2021, censé justifier de la volonté de ce dernier de relever appel de l’ordonnance. Or la production de ce courriel dans son intégralité montre que l’accord de Monsieur [T] pour relever appel de la décision rectificative n’était pas ferme, mais conditionné par l’identité entre l’offre de la société Concept design développement et le périmètre de l’ordonnance du 14 juin 2021, ce qui n’était pas le cas. Les conditions claires posées par Monsieur [T] étaient un préalable à l’exercice de cette voie de recours, et non pas une position stratégique devant être élaborée une fois l’appel diligenté.
Devant la cour statuant en déféré, la société [Adresse 18] verse un courrier de Monsieur [T] indiquant qu’avec ses associés, il aurait « accordé sa confiance pour relever appel au nom de la [Adresse 18] » à Maître [P]. La cour ne pourra que s’étonner de la tardiveté de cette production effectuée près d’un an après que les requérants ont soulevé la difficulté du mandat, laquelle démontre surtout les débats et opposition existants entre le dirigeant de la [Adresse 18] et ses associés. Après avoir répondu de manière claire à des questions dénuées d’ambiguïté, Monsieur [T] tente de d’affranchir, a posteriori, de ses réponses, en arguant d’une supposée maladresse sans pour autant indiquer si ses conditions posées en juin 2021 avaient bien été satisfaites. En réalité, ce courrier opportunément établi après de probables négociations avec les associés de la société [Adresse 18] ne permet aucunement de démontrer l’effectivité du mandat à la date de la régularisation de la déclaration d’appel.
Enfin, la production aux débats d’une pièce incomplète ne reflétant apparemment pas la volonté de Monsieur [T] ne saurait respecter le principe de la loyauté dans l’administration de la preuve autant que celui de la loyauté des débats.
Messieurs [G] et [R] plaident en deuxième lieu que la déclaration d’appel de la société [Adresse 18] est irrecevable pour défaut de droit à relever appel de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille ayant rectifié l’ordonnance du 29 novembre 2019, celle-ci étant passée en force de chose jugée. Pour tenter de pallier cette irrecevabilité, la société [Adresse 18] a prétendu que l’ordonnance du 14 juin 2021 ne rectifiait pas une simple erreur matérielle mais emportait « cession d’un bien immobilier distinct de celui initialement désigné » dans l’ordonnance rectifiée. En considérant que le juge-commissaire n’a pas rectifié une erreur matérielle mais modifié sa décision en y intégrant la cession d’un autre immeuble, la société [Adresse 18] se prévaut en réalité d’un excès de pouvoir de la part du juge-commissaire. Cependant, même en présence d’un excès de pouvoir, la voie de recours applicable s’inscrit dans le cadre procédural initial, soit ici celui d’une décision rectificative d’une erreur matérielle.
Messieurs [G] et [R] plaident en troisième lieu que la déclaration d’appel de la société [Adresse 18] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En effet, en application de l’article L641-9 du code de commerce, les droits de la société [Adresse 18] relatifs la cession de certains de ses actifs sont exercés par son liquidateur judiciaire, à savoir Maître [L]. Celui-ci est le requérant à la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance ayant autorisé la cession de gré à gré de ses actifs. L’ordonnance du 14 juin 2021 autant que celle du 29 novembre 2019 lui ont donné satisfaction. Bien plus, l’ordonnance du 14 juin 2021 ne pouvait qu’être satisfaisante pour la société [Adresse 18] et son gérant, Monsieur [T], puisqu’ils ne s’étaient pas opposés à la requête afin d’autoriser la cession de gré et à gré, et que la société [Adresse 18] avait fait part au juge-commissaire de son accord écrit sur la requête rectificative de Maître [L].
Par conclusions régularisées par le RPVA le 22 juillet 2022, la société [Adresse 18] demande à la cour de :
« Vu l’article 462 du CPC
Vu l’article 416 du CPC
Vu l’article 16 du CPC
Vu l’article 562 du CPC
Vu L’article R 642-37-2 du code de commerce
Vu L’article L 642-18 du code de commerce
Vu les Ordonnances des 29 novembre 2019 et 14 juin 2021
Vu l’offre d’achat de la société Concept design développement du 14 juin 2021
Vu la pièce 11 produite par M. [R] et [G]
Confirmer l’Ordonnance rendue par Monsieur le Conseiller de la mise en état le 7 avril 2022 :
Rejetons l’incident de MM. [G] et [R],
Déclarons l’appel recevable,
Les déboutons de toutes leurs demandes,
Les condamnons in solidum, à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCA [Adresse 18],
Les condamnons in solidum aux dépens de l’incident.
Par conséquent
Juger RECEVABLE l’appel interjeté par la [Adresse 18]
Débouter M. [R] et [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Elle plaide que l’ordonnance du 14 juin 2021 modifie l’immeuble à céder, par le nombre de lots qui le compose, leur consistance, leur destination et leur désignation, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une simple ordonnance portant rectification matérielle de l’ordonnance du 29 novembre 2019. La requête déposée par la Selurl [L] n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 462 du code de procédure civile.
Elle conclut à la recevabilité de son appel, affirmant que l’échange de courriels informels par lequel Monsieur [T] a indiqué ne pas « être à l’origine de l’appel » relève d’un procédé manifestement orchestré par l’ancien conseil de la société [Adresse 18], qui est également le conseil des potentiels acquéreurs. Cette déloyauté dans l’administration de la preuve ôte toute crédibilité à la pièce produite et doit conduire le juge saisi à l’écarter.
Elle se prévaut de l’article 416 du code de procédure civile et en conclut qu’il relève de la seule responsabilité des deux conseils intervenant pour la société [Adresse 18] de vérifier l’existence du mandat, qu’ils ont en l’espèce parfaitement reçu non seulement des consorts [X] mais aussi de Monsieur [T] le 23 juin 2021, aux fins de relever appel.
L’offre de Messieurs [G] et [R] n’a jamais été communiquée. Par ailleurs, bien qu’ayant été attributaire de la première ordonnance du 29 novembre 2019, leur offre portait sur 10 lots au lieu des 11 lots qui composent l’immeuble pour un prix de 180 000 euros au lieu de 200 000 euros, et sur un droit à construire pour 1 000 euros qui n’existe pas. Dès lors, l’offre de la société Concept design développement, qui porte sur tous les lots de l’immeuble et notamment sur le lot 7 « détruit » sans que ne figure de droit à construire ou de demande de condition suspensive de permis de construire ou encore de financement, constitue la mieux disante à 380 000 euros. Ainsi, l’appel est parfaitement justifié dans l’intérêt de la société [Adresse 18], mais aussi de ses associés et des créanciers à la procédure collective.
L’ordonnance du 29 novembre 2019 n’autorisait aucune cession, comme ne permettant aucune rencontre de volontés sur la chose et le prix, en raison des erreurs qu’elle contenait sur les lots et le droit à construire vendus. En conséquence, la « rectification » apportée par l’ordonnance du 14 juin 2021 ne s’est pas contentée de modifier la numérotation de lots mais la consistance et la destination de l’immeuble et par conséquent le prix et la chose vendue.
Il a déjà été jugé que la substitution d’un bien à un autre ne relevait pas de la rectification d’erreur matérielle. Il s’en suit que l’ordonnance du 14 juin 2021 ne constitue pas une ordonnance « rectificative » d’une simple erreur matérielle, mais bel et bien une ordonnance emportant cession d’un bien immobilier distinct de celui initialement désigné. Or la décision qui statue sur la rectification d’une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n’est pas elle-même susceptible d’un tel recours, de sorte que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. En conséquence, compte tenu de la nature réelle de l’ordonnance adoptée le 14 juin 2021, la société [Adresse 18] est recevable à interjeter appel, alors même que la « décision rectifiée » n’était pas elle même susceptible d’un tel recours, de sorte que la voie de l’appel était bien ouverte.
La présente action n’a pour effet ni de remettre en cause, ni de contester l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 29 novembre 2019. Cette décision ne permet aucune cession de l’immeuble comme ne désignant pas l’immeuble appartenant à la société [Adresse 18]. Elle est donc bien définitive mais totalement inutile. En revanche, l’ordonnance du 14 juin 2021, faute d’être rectificative comme ne pouvant entrer dans les prévisions de l’article 462 du code de procédure civile, constitue une ordonnance distincte, non définitive et susceptible de recours.
Le supposé accord qui aurait été donné par Monsieur [T] sur l’ordonnance rectificative et recueilli par le liquidateur est parfaitement inopérant puisqu’il ne porte pas sur l’entier immeuble, le lot [Cadastre 19] en étant absent. Il n’y a pas eu d’accord postérieur, connaissance prise d’une nouvelle proposition plus favorable portant quant à elle sur tout l’immeuble, aucune offre écrite et rectifiée du candidat acquéreur conforme à la réalité de l’immeuble n’ayant été communiquée.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 juillet 2022, le CIC Nord Ouest demande à la cour de :
« ' Prendre acte de la position de Banque CIC NORD OUEST qui s’en rapporte à la justice concernant le bien-fondé de la requête en déféré des consorts [R] et [G] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 ayant déclaré recevable l’appel interjeté par la SCI d’attribution [Adresse 18]
' Condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens. ».
La banque indique qu’en sa qualité de créancier hypothécaire, elle s’en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la requête en déféré.
La société [L], ès qualités, n’a pas conclu.
SUR CE
I – Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Messieurs [R] et [G] se prévalent, pour exciper de la nullité de fond de la déclaration d’appel effectuée par la société [Adresse 18] le 25 juin 2021, d’un défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale à l’origine de cet acte de procédure, et produisent aux débats, afin d’en justifier, deux courriels émanant de Monsieur [T] en réponse à des courriels qu’ils lui avaient préalablement envoyés.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’une ou l’autre de ces pièces des débats, la cour devant uniquement apprécier la force probante à leur reconnaître.
Si par le premier courriel, en date du 24 juillet 2021, Monsieur [T] a indiqué « ne pas être informé officiellement de cet appel et ne pas en être à l’origine », émettant l’hypothèse qu’il s’agisse de Maître [L], ès qualités, par le second, en date du 21 octobre 2021, il a modifié sa réponse initiale, écrivant : « je vous confirme bien avoir donné instruction à l’avocat pour faire appel dans la mesure où l’offre récemment reçue était bien supérieure à la votre offre, mais devait être conforme en tous points à la vôtre », joignant à ce courriel celui adressé à son conseil.
Les contradictions affectant ces deux courriels, qui révèlent un malaise certain de la part de leur rédacteur, ne leur permettent pas utilement de combattre la présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice posée par l’article 416 du code de procédure civile.
Au surplus, il s’impose de constater que par un courrier du 3 mai 2022 adressé à « Monsieur le bâtonnier », versé aux débats devant la cour, Monsieur [T] a écrit :
« Je fais suite à l’inutile polémique élevée par nos adversaires quant à votre mandat et celui donné également au cabinet Processuel pour relever appel de l’ordonnance du 14 juin 2021, qui « rectifie » celle du 29 novembre 2019.
Je vous confirme que moi-même et mes associés à savoir la famille [X], nous vous avons accordé notre confiance pour relever appel au nom de la [Adresse 18] et par la présente nous la renouvelons pour cette procédure et celle menée contre la créance du CIC.
Pour éviter des tensions avec de potentiels acquéreurs des biens de la SCAA [Adresse 18] j’ai maladroitement répondu à leurs sollicitations. J’ai bien noté qu’ayant un avocat, ils devaient passer par l’intermédiaire de celui-ci pour nous interroger. »
Il résulte des termes clairs et dénués d’ambiguïté de ce courrier que Monsieur [T] a bien donné mandat au conseil de la société [Adresse 18] pour interjeter appel de l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Messiers [R] et [G] de leur demande de prononcé de la nullité de la déclaration d’appel.
II – Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée est bien une décision rendue sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, supposée rectifier les prétendues erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille quant à la consistance des actifs de la société [Adresse 18] cédés de gré à gré à Messieurs [R] et [G].
Selon une jurisprudence ancienne et constante, la décision rectificative, a quant aux voies de recours, le même caractère, et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée.
Or aux termes de l’article R642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L 642-18 est formé devant la cour d’appel.
Cependant, selon le dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Cette règle trouve application y compris en cas d’excès de pouvoir.
En conséquence, est irrecevable l’appel formé contre une décision rectificative, dès lors que le jugement rectifié est passé en force de chose jugée au jour où l’appel a été interjeté, cette irrecevabilité devant même être relevée d’office par le juge.
L’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 n’ayant pas été frappée d’appel, ainsi qu’en atteste un certificat de non-appel en date du 10 mars 2020, elle était bien passée en force de chose jugée le 25 juin 2021, jour où l’appel a été interjeté.
Dès lors, la décision rectificative du 14 juin 2021 ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation, qui constituait, en l’espèce, la seule voie de recours de droit possible pour faire constater la nullité pour excès de pouvoir.
L’appel de la société [Adresse 18] ne peut qu’être déclaré irrecevable et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de la présente décision quant aux dépens commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [C] [G] et Monsieur [H] [R] de leur demande d’annulation de la déclaration d’appel de la société [Adresse 18] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel de la société [Adresse 18] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[A] [J]
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