Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01915 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKZ
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 septembre 2025 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 23 Mai 2007 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 à 15h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 Août 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 21 Août 2025 à 01h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 29 août 2025 à 09h53 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Septembre 2025 à 12h02 par Monsieur [H] [K];
Monsieur [H] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Monsieur [H] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires :L’administration est en possession de la copie du « permiso de residencia n°E25613464 » qui est un document officiel émanant des autorités espagnoles et qui permet donc de faciliter son identification, qui Il soulève la violation de la confidentialité des correspondances : Un courrier de la Cour administrative d’appel de [Localité 5] lui a été adressé, contenant en outre des informations confidentielles. Le greffe du CRA a ouvert le pli, scanné son contenu et versé le fichier au dossier administratif sans le consentement du requérant et sans production d’un acte écrit autorisant cette opération.
Monsieur [H] [K] déclare : Cela fait longtemps que j’ai fait de la prison. C’est moi le plus jeune ici en rétention. Je suis fatigué dans ma tête, j’en peux plus, j’en ai marre
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le consulat algérien a été saisi le 29 août 2025 d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction, renouvelée les 02 et 23 septembre 2025 ; qu’une demande de réadmission adressée aux autorités espagnoles a été refusée ; que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’absence de transmission du permis de résidence espagnol aux autorités consulaires est sans incidence dans la mesure où les éléments d°identité y figurant sont strictement identiques à ceux communiqués aux autorités consulaires algériennes ; '
de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur le moyen tiré de la violations des correspondances :
L’article 8 de la CEDH consacre le principe de confidentialité des correspondances.
En l’espèce, le greffe a pris connaissance d’un courrier du tribunal administratif de Marseille contenant l’expédition d’un jugement rendu. S’il est à déplorer que le greffe en ai pris connaissance, ce courrier officiel émanent d’une instance administrative ne porte toutefois pas une atteinte grave aux droits de la défense ou à une garantie procédurale substantielle pouvant entraîner la nullité de la procédure de rétention, de sorte que le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 septembre 2025 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [K]
né le 23 Mai 2007 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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