Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 décembre 2023, N° 21/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., son représentant légal, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEE
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01243
Copies exécutoires délivrées à :
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société [5]) en qualité de boiseur maçon, M. [M] [Y] a souscrit le 2 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, par une décision du 4 juin 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par un jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 4 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de la victime du 23 octobre 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 11 décembre 2023 (RG 21/01243) ;
— DECLARER opposable à la société à la société S.A.S. [5] la décision de la Caisse du 04 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de Monsieur [M] [Y] du 23 octobre 2019;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 23 octobre 2019 de M. [Y],
— Débouter la CPAM de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du déroulement de la procédure contradictoire
Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [5] en relevant que la caisse n’avait pas permis à l’employeur de consulter le dossier par un autre moyen qu’une procédure dématérialisée sur Internet. Il a souligné que la caisse ne pouvait pas imposer ce procédé de consultation à l’employeur.
En appel la caisse soutient que la société [5] pouvait également, comme cela était indiqué sur le courrier qui lui a été adressé, se présenter physiquement à l’accueil pour consulter le dossier, ce qu’elle n’a pas fait. La caisse estime avoir rempli son obligation d’information, respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et sollicite l’infirmation du jugement.
La société [5] répond qu’elle est libre de refuser la procédure dématérialisée sur Internet et que la caisse ne permettait un rendez-vous physique que pour imposer cette procédure. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La cour fait application des textes suivants :
— Article R 461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
— Article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration : Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la caisse de sécurité sociale ne pouvait pas imposer à la société [5] l’usage d’une procédure en ligne.
Par un courrier du 15 février 2021 la caisse a informé la société [5] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [Y], son salarié. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur Internet. Le texte de ce courrier n’envisage aucune autre modalité d’instruction du dossier.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
« Je ne peux pas me connecter au site » questionnaires-risquepro.ameli.fr " !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. "
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société [5] une procédure en ligne.
Par un courrier recommandé adressé par la société [5] le 22 avril 2021 et réceptionné par la caisse le 26 avril suivant, l’employeur a sollicité d’autres modalités de consultation du dossier. La caisse n’a rien répondu.
Ainsi, la caisse a bien méconnu les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas respecté le principe de la contradiction de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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