Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 févr. 2026, n° 22/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 février 2022, N° 18/12275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ROCAMAT, S.A. AXA IARD en sa double qualité d'assureur des sociétés ROCAMAT et BATIPOSE, Société HDI GLOBAL SE, S.C.I. DOMAINE DU PARC, S.A.S. BATIPOSE, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 22/01674
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCH6
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.C.I. DOMAINE DU PARC
S.A.S. BATIPOSE
S.A. AXA IARD
S.A.S. ROCAMAT
Société HDI GLOBAL SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/12275
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Cléo-isis MIEHAKANDA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
****************
INTIMÉES
S.C.I. DOMAINE DU PARC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0126
S.A.S. BATIPOSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A. AXA IARD en sa double qualité d’assureur des sociétés ROCAMAT et BATIPOSE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. ROCAMAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis du 20 janvier 2011, la société Batipose s’est vue confier un marché de travaux sur l’hôtel particulier de grand standing, entouré de terrasses et d’un jardin arboré appartenant à la société civile immobilière Domaine du parc (ci-après « Domaine »), situé [Adresse 2] à [Localité 2] (92), pour un montant total de 101 663,38 euros TTC.
Le marché consistait en la réhabilitation/construction des terrasses extérieures du rez-de-chaussée du bâtiment principal et de l’étage, sur une extension de la maison.
La société Batipose, en charge des travaux de dallage extérieur, s’est approvisionnée en pierres de Massangis jaune clair auprès de la société Rocamat pierres naturelles.
Les travaux ont été payés et réceptionnés le 5 novembre 2012 avec une réserve tenant à la présence de taches sur certaines marches.
Suite à l’apparition de désordres sur le dallage en septembre 2014, la société Covea risk (ci-après « Covea »), assureur de la société Batipose, a diligenté une expertise amiable.
Par acte du 20 janvier 2017, la société Domaine a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision. Par ordonnance du 28 février 2017, M. [P], expert, a été désigné.
En cours d’expertise, la société Rocamat pierres naturelles a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
L’expert a déposé son rapport de 16 janvier 2018.
Par actes des 4, 5, 7 et 10 décembre 2018, la société Domaine a fait assigner en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre :
— la société Batipose et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après « MMA »), venues aux droits de la société Covea Risks et la société Axa France Iard (ci-après « Axa »),
— la société Rocamat pierres naturelles et ses assureurs les sociétés Axa et HDI global SE (ci-après « HDI »),
— M. [L] [T] [J], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Rocamat pierres naturelles,
— M. [M] [V] et la SCP Patrice Brignier, administrateurs de la société Rocamat pierres naturelles.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022 (17 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause la Selarlu [V] & associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Rocamat pierres naturelles pris en la personne de M. [V], la SCP Patrice Brignier, assigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société Rocamat pierres naturelles et M. [T] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution au plan de la société Rocamat pierres naturelles,
— condamné la société Batipose à payer à la société Domaine les sommes suivantes :
— 178 738,48 euros HT, outre TVA et actualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 janvier 2018 et le jugement, avec intérêts au taux légal,
— 32 800 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal,
— 1 600 euros au titre de l’impossibilité de jouir des terrasses pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal,
— 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné les sociétés MMA à garantir la société Batipose des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné les sociétés Batipose et MMA à payer, au titre des frais irrépétibles :
— 2 000 euros à la société Rocamat,
— 2 000 euros à la société HDI,
— 2 000 euros à la société Axa,
— condamné les sociétés Batipose et MMA in solidum aux dépens, dont les frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référé, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a relevé que la société Rocamat, intervenue volontairement à l’instance, venait aux droits et actions de la société Rocamat pierres naturelles et a mis hors de cause l’administrateur judiciaire et le commissaire au plan de cette dernière.
Il a retenu que les désordres décrits par l’expert sur les huit terrasses n’étaient pas contestés mais que, pour ne pas avoir été établis de façon contradictoire, ni le procès-verbal d’huissier constatant des désordres affectant la pièce « piscine » ni le dossier photographique ne permettaient d’établir un lien de causalité suffisant entre les désordres « nouvellement apparus » après l’expertise et les travaux litigieux. Il a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
Le tribunal a jugé que les réserves n’étaient pas liées aux désordres apparus en septembre 2014, et que ceux-ci étaient généralisés, évolutifs et de nature à rendre les terrasses extérieures impropres à leur destination. Il a retenu que la garantie décennale était applicable.
Il a considéré qu’en l’absence d’intervention d’un tiers susceptible d’avoir contribué à l’apparition ou à l’aggravation des désordres, la société Batipose, qui ne rapportait pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité, était la seule entreprise intervenue sur le chantier et qu’il lui avait été confié l’intégralité des travaux de dallage extérieurs.
Il a estimé que si les demandes du maître d’ouvrage à l’encontre de la société Rocamat étaient précises, tel n’était pas le cas de celles adressées contre les assureurs des sociétés Batipose et Rocamat, ses conclusions étant sur ce point « pour le moins imprécises voire contradictoires » et que dès lors, il ne fallait considérer les demandes de condamnations des autres défendeurs qu’à titre subsidiaire à l’exception de celles relatives aux dépens.
Il a considéré que la reprise totale des terrasses affectées par les désordres se justifiait par leur nature évolutive sans qu’il ne faille imposer à la demanderesse le choix de pierres identiques à celles initialement choisies du fait de leur condition de pose particulièrement exigeante et a retenu l’estimation de l’expert.
Il a jugé que le maître d’ouvrage avait subi un préjudice de jouissance pour chacune des terrasses tout en limitant le quantum demandé. Il a aussi retenu un préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux de reprise évalués à 4 mois par l’expert.
Il a rejeté les demandes indemnitaires relatives à la prétendue impossibilité de mettre en vente l’immeuble en raison des désordres, la demanderesse n’établissant pas suffisamment le préjudice. Elle a, pour les mêmes raisons, été déboutée de sa demande de réparation au titre des plafonds de la pièce abritant la piscine.
Le tribunal a jugé que les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea, devaient garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Batipose au titre du préjudice matériel subi.
Il a relevé que le contrat d’assurance souscrit par la société Batipose auprès de la société Axa ayant pris effet le 1er janvier 2013, le fait dommageable, soit la réalisation défectueuse des travaux, était antérieur à toute résiliation ou expiration de la garantie et que la réclamation avait été effectuée dans les délais auprès de la société Covea de telle sorte que les sociétés MMA devaient garantir la société Batipose de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dommages immatériels.
Il a estimé que le dommage immatériel garanti par la société Axa s’entendant de la seule perte pécuniaire consécutive au désordre, le préjudice financier résultant de l’impossibilité d’utiliser les terrasses ne devait pas être couvert par la garantie de la société Axa selon les termes de sa police.
Il a considéré que la société Batipose avait méconnu les règles de l’art, l’expert relevant que « l’absence de couche drainante est un écart majeur, puisque la norme/DTU la décrit comme obligatoire » et qu’il s’agissait là du fait causal des désordres, en présence d’une pierre de qualité « médiocre » mais exempte de vice de la pierre et « ne supportant le moindre écart aux règles de l’art ».
Il a jugé que ne pouvait être reproché au fournisseur aucun défaut de mise en garde et d’information, ce dernier ayant livré un matériau exempt de vice et appliqué « simplement les normes en vigueur en France ». Il a considéré qu’en tant que professionnelle, la société Batipose aurait dû se renseigner davantage sur le choix du matériau retenu et les contraintes de pose spécifiques à cette pierre.
Par déclaration du 21 mars 2022, les sociétés MMA ont a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises au greffe le 14 décembre 2022 (14 pages) les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa en qualité d’assureur de la société Batipose demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu que l’ensemble des terrasses de la société Domaine était affecté de désordres de nature décennale,
— retenu que leur garantie dommages immatériels devait trouver application,
— prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Rocamat, HDI et Axa,
— de limiter les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Batipose à la somme de 8 447,50 euros HT correspondant au coût de la réparation de la terrasse haute sud,
— de débouter la société Domaine du surplus de ses demandes et de son appel incident,
— de débouter la société Batipose de son appel incident,
— de débouter les sociétés Rocamat, HDI, et Axa de leur demande de frais irrépétibles les visant,
— de condamner la société Domaine à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— de limiter la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens de première instance, et notamment des frais d’expertise judiciaire au prorata du montant des condamnations prononcées à son encontre, au regard des réclamations présentées par la société Domaine et des coûts de travaux retenus par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 19 septembre 2022 (26 pages) la société Rocamat demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a mise hors de cause,
— a débouté la société Domaine et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
— a condamné la société Batipose garantie par les sociétés MMA à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— en tout état de cause, de débouter toutes parties de leurs demandes et/ou appels en garantie formés à son encontre,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et la condamnerait, de réformer le jugement en ce qu’il a accordé à la société Domaine :
— 178 738,48 euros au titre des travaux de reprise outre TVA et actualisation,
— 32 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts,
— 1 600 euros à raison de l’impossibilité de jouir des terrasses pendant la durée des travaux, outre intérêts et leur capitalisation,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que le coût de reprise de l’ensemble des terrasses s’élève à la somme de 158 738,48 euros déduction faite de la plus-value de 20 000 euros devant demeurer à la charge de la société Domaine,
— de juger que l’actualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction ne peut s’appliquer qu’entre la date du dépôt du rapport le 16 janvier 2018 et le jugement,
— de débouter la société Domaine de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 19 janvier 2016,
— de juger, s’il devait y faire droit, que cette demande ne pourrait courir qu’à compter de la décision,
— de débouter la société Domaine de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices immatériels allégués, non justifiés dans leur principe et dans leur quanta,
— de ramener la demande d’article 700 de la société Domaine à de plus justes proportions,
— de la juger recevable et bien fondée à solliciter la garantie intégrale de la société Batipose compte tenu du non-respect des règles de l’art à l’origine exclusive de la survenance des désordres constatés et la garantie des sociétés MMA ès qualité d’assureurs RCD de la société Batipose, compte tenu des conclusions expertales sur le caractère évolutif des désordres sur les terrasses du rez-de-chaussée, susceptibles de revêtir un caractère décennal dans le délai d’épreuve,
— de la juger recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre de la société Axa, assureur de responsabilité civile de la société Batipose au titre des dommages immatériels sollicités par la société Domaine,
— de la juger recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre de son assureur RCD, la société Axa, d’une part et de son assureur RC, la société HDI,
— de condamner en conséquence in solidum les sociétés Batipose, MMA, Axa et HDI à la garantir de toutes condamnations à son encontre,
— en tout état de cause, de débouter la société Domaine et toute partie défenderesse de leurs demandes d’article 700 à son encontre,
— de condamner toutes parties succombantes à lui verser chacune une somme de 2 000 euros à ce titre,
— de condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Minault Territehau agissant par Mme [S], avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 15 décembre 2022 (25 pages) la société HDI en sa qualité d’assureur de la société Rocamat demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu le caractère décennal des désordres affectant les terrasses,
— écarté la responsabilité de la société Rocamat et, rejeté les appels en garantie formés à son encontre,
— condamné les MMA à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour devait infirmer le jugement et condamner la société Rocamat, de juger que sa garantie n’est pas mobilisable,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Domaine les sommes suivantes :
— 178 738,48 euros HT outre TVA, actualisation et intérêts au taux légal,
— 32 800 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal,
— 1 600 euros au titre de l’impossibilité de jouir des terrasses durant les travaux, avec intérêts au taux légal,
— 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les préjudices subis par la société Domaine ne sont pas justifiés,
— de débouter la société Domaine ou toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause, de débouter les sociétés Axa, Rocamat, Domaine et toutes parties de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre,
— de condamner in solidum les sociétés Batipose, Axa, les MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— de condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 16 novembre 2022 (19 pages) la société Batipose forme appel incident et demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu que l’ensemble des terrasses de la société Domaine était affecté de désordres de nature décennale,
— condamné les sociétés MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le caractère décennal de l’ensemble des désordres était écarté, de condamner la société Axa à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres intermédiaires relevant de sa responsabilité contractuelle,
— sur les préjudices de jouissance, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement à la société Domaine des sommes de :
— 32 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal,
— 1 600 euros au titre de l’impossibilité de jouir des terrasses pendant la durée des travaux avec intérêts au taux légal,
— de débouter la société Domaine de toutes ses demandes en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Axa ou les sociétés MMA, assureurs de la société Batipose à la garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels,
— de confirmer les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et au bénéfice notamment des sociétés Rocamat, HDI et Axa,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mme Miehakanda, avocate du barreau de Paris.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 28 août 2025 (26 pages) la société Axa en sa double qualité d’assureur des sociétés Rocamat et Batipose demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter les sociétés Domaine, Batipose, Rocamat, HDI ainsi que toutes parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— de prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre,
— à titre reconventionnel, de condamner in solidum les sociétés MMA et HDI à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de débouter la société Domaine de ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses demandes au titre des intérêts au taux légal et des frais irrépétibles,
— de juger qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats,
— de la déclarer bien fondée à opposer à ses assurées et aux tiers qui invoquent le bénéfice des contrats, outre les plafonds de garanti mobilisable, d’un montant variable selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
— d’écarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
— de condamner in solidum les sociétés MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux le concernant, par M. [F], avocat au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimées n°4 remises au greffe le 8 septembre 2025 (34 pages) la société Domaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Batipros à lui payer des sommes de :
— 178 738,48 euros HT outre TVA, actualisation et intérêts au taux légal,
— 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
— ordonné la garantie des MMA pris en leur qualité d’assureur de la société Batipose,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Batipose à lui payer la somme de 32 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts légaux,
— condamné la société Batipose à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’impossibilité de jouir des terrasses pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’impossibilité de vendre le bien et celle concernant les nouveaux dégâts à l’intérieur de l’ensemble immobilier,
— condamner la société Batipose à lui payer la somme de 82 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société Batipose à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’impossibilité de jouir des terrasses pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner « les sociétés appelantes et la société Batipose ou solidairement ou à défaut in solidum l’intégralité des autres parties intimées intervenues sur le chantier et leurs assureurs » (sic), leur obligation n’étant pas sérieusement contestable, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’impossibilité de mettre en vente l’ensemble immobilier tant que les travaux n’auront pas été exécutés, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner « les sociétés appelantes et la société Batipose ou solidairement ou à défaut in solidum l’intégralité des autres parties intimées intervenues sur le chantier et leurs assureurs » (sic), à lui verser la somme de 34 650 euros concernant la réparation de l’intégralité des désordres nouvellement apparus et situés à l’intérieur, au rez-de-chaussée, de l’ensemble immobilier lui appartenant, les sommes réclamées portant intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de constat dressé par la SCP Berruer, huissier de justice à Paris, le 1er juin 2018, ladite demande correspondant au devis de réfection produit par elle, TVA applicable en sus, somme devant être réévaluée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de base de celui du mois de 1er trimestre 2018 et pour nouvel indice celui du mois de la décision à intervenir,
— rejeter toutes demandes contraires à ses demandes,
— débouter toutes les parties de leurs demandes,
— condamner « les sociétés appelantes et la société Batipose ou solidairement ou à défaut in solidum l’intégralité des autres parties intimées intervenues sur le chantier » (sic) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier, la totalité des frais d’expertise ainsi que les frais d’assignation en référé et au fond, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. Wedrychowski, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour note que les dispositions du jugement relatives au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan de la société Rocamat pierre naturelle et à l’intervention volontaire de la société Rocamat sont définitives.
Par ailleurs, en l’absence de toute contestation, le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Rocamat et ses assureurs les sociétés Axa et HDI.
Sur la nature des désordres
Comme en première instance, l’existence des désordres décrits par l’expert sur les huit terrasses n’est pas contestée.
Néanmoins, les sociétés MMA soutiennent que seule la terrasse haute sud (25 m²) présente des désordres décennaux, à l’exception des autres.
Elles font valoir que la terrasse haute ouest est inaccessible, que l’expert a décrit un dallage très fortement endommagé, qu’aucune évolution du dommage n’a été démontrée et qu’il n’a jamais été prouvé que son entretien ponctuel serait impossible.
Elles ajoutent que, selon l’expert, les terrasses du rez-de-chaussée sont affectées de désordres esthétiques qui ne compromettent pas la solidité du dallage ni n’en affectent l’usage, que leur caractère évolutif n’est pas démontré, que le tribunal s’est basé sur un constat du 17 octobre 2020 jamais produit, qu’aucun désordre décennal n’a été constaté durant le délai d’épreuve qui est écoulé.
La société Rocamat rappelle également que l’expert a précisé que les désordres sur les terrasses du rez-de-chaussée ne pouvaient être qualifiés de décennaux.
Sans répondre à ces arguments, la société Domaine soutient que les travaux de création d’une terrasse relèvent de la garantie décennale. Elle ajoute que de nouveaux désordres sont apparus en avril 2018, au plafond de la pièce abritant une piscine, sous la terrasse litigieuse et qu’ils ont été constatés par huissier.
La société Batipose relève que l’expert a constaté une évolution des désordres entre les deux réunions, qu’il en a conclu que les désordres étaient évolutifs et de nature à rendre l’ensemble des terrasses impropres à leur destination et qu’il était cohérent de retenir le caractère décennal pour l’ensemble des désordres.
La société HDI affirme le caractère décennal de l’ensemble des désordres en raison du caractère généralisé et de l’impropriété à destination.
La société Axa réclame la confirmation du jugement sur ce point et soutient que les désordres affectant les terrasses basses sont évolutifs, de façon certaine et inéluctable, en raison des non-conformités de mise en 'uvre et qu’à terme, dans le délai d’épreuve, ils compromettront la solidité du dallage et en affecteront l’usage.
Réponse de la cour
La société Domaine recherche l’indemnisation de ses préjudices sur le seul fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Pour retenir cette garantie, il faut être en présence d’un ouvrage, d’une réception, d’un désordre non apparent à la réception et non réservé et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, cette garantie se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
Aussi, le délai décennal n’est pas simplement un délai d’action pour faire valoir ses droits mais aussi un délai d’épreuve de l’ouvrage et donc une durée durant laquelle l’ouvrage doit répondre aux attentes de solidité et de conformité à la destination prévue.
Il est également admis que les conditions de la responsabilité décennale ne peuvent être réunies lorsque le risque invoqué s’analyse comme un risque hypothétique et futur. Ainsi, l’impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d’un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque soit certain et intervienne à l’intérieur du délai décennal.
Aussi, les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Il est enfin rappelé qu’il incombe au maître d’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. En l’espèce, la société Domaine doit prouver qu’un désordre de nature décennale est survenu dans le délai d’épreuve.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que M. [P] a décrit et classé trois catégories de désordres : la cratérisation, les taches et les fractures, ces dernières n’étant que ponctuelles sur deux des huit zones (page10). Il précise que les premiers types de désordres sont « spectaculaires, évolutifs et de nature structurelle » tandis que les taches sont « esthétiques et ne rendent pas le dallage impropre à sa destination » (page 15).
À ce titre, il a décrit une cratérisation « très importante » sur les terrasses situées à l’étage (zones 7 et 8), « importante » sur les zones 1 et 2 et « ponctuelle » sur les zones 3, 4, 5 et 6.
Il précise (page 25) : « Les désordres constatés sur les terrasses hautes (étage) sont généralisés et interdisent d’ores et déjà l’usage de ces deux zones (28 m² et 45 m²) ».
Concernant les zones en rez-de-chaussée, après la seconde réunion, l’expert n’a finalement pas constaté de désordres sur la zone 4 et n’a pas constaté d’évolution notable concernant les zones 1, 3 et 5 mais une évolution pour les zones 2 et 6, ainsi que pour les terrasses situées à l’étage (zones 7 et 8) (page 11).
Il conclut (page 25) : « les désordres relevés sur les terrasses basses (rez-de-chaussée) sont, à ce jour* (*ils vont évoluer), ponctuels ou simplement inesthétiques. Ils ne compromettent pas la solidité du dallage, ni n’en affectent l’usage ».
Pour la reprise des désordres, il retient (page 14) :
« Les terrasses hautes (étanchées) devront être reprises entièrement (démolition et mise en 'uvre d’un nouveau revêtement, de préférence sur plots, afin de faciliter le respect des Normes).
Les terrasses basses, côté sud, ouest et nord, auraient pu faire l’objet de réparations ponctuelles (changement des dalles endommagées), mais l’évolution certaine des désordres sur un revêtement non conforme aux règles de l’art, ainsi que le souci d’homogénéité, conduisent à entreprendre, également, leur reprise totale avec un matériau adapté ».
Il ajoute (page 28) : « La reprise des zones endommagées, si elle ne présente pas un caractère d’urgence absolue, nécessite néanmoins une action à court terme, principalement sur les deux terrasses hautes, afin de limiter les risques de chute de personnes ».
Si l’expert a conclu (page 25) qu’il ne convenait plus de distinguer les désordres structurels des désordres esthétiques, c’est uniquement en ce qui concerne la solution réparatoire car celle-ci est identique pour les deux désordres. Certes, l’expert a fait le choix d’une reprise homogène de l’ensemble des désordres mais il n’est pas discutable qu’un désordre esthétique ne peut être qualifié de désordres décennal. En l’occurrence, les désordres constatés sur les terrasses basses sont des désordres intermédiaires.
Il en résulte que l’impropriété à destination n’a été clairement constatée par l’expert que sur les terrasses situées à l’étage (zones 7 et 8). L’expert a expressément précisé que la zone 7, réputée inaccessible, était néanmoins facilement accessibles par des portes-fenêtres et notamment, pour des raisons techniques, soit l’entretien des lanterneaux ou des zones engazonnées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale de ces deux désordres.
Néanmoins, s’agissant des terrasses basses, l’impropriété à destination n’est pas démontrée dans le délai d’épreuve. Une évolution n’a été constatée par l’expert, durant le délai d’épreuve, que sur les deux zones 2 et 6, sans pour autant constater de désordre de gravité décennale. L’expert note l’apparition de nouveaux éclats sans que ceux-ci n’aient rendu les terrasses du rez-de-chaussée impropres à leur destination.
Si la société Domaine, qui n’a développé aucun argument en réponse aux sociétés MMA, produit, comme en première instance, deux constats d’huissier dressés les 1er juin 2018 et 17 octobre 2020 (pièces 18), la cour constate que ces rapports ne comportent que des photos sans légende qui ne précisent pas les zones concernées.
Il en est de même s’agissant des photos prises non contradictoirement par l’intimée (pièces 21 et 22) et de celles qui montrent les travaux réalisés en 2021 (pièce 23). Quand bien même il était possible de constater une accentuation des désordres, ces photos ne permettraient pas de démontrer que les désordres décrits par l’expert ont revêtu une gravité décennale dans le délai d’épreuve.
C’est par conséquent à tort que le tribunal a jugé que les désordres constatés sur les terrasses basses étaient évolutifs et de nature à les rendre impropres à leur destination.
Le jugement est par conséquent partiellement infirmé et il est jugé que la garantie décennale ne s’appliquera que pour les désordres des zones 7 et 8.
La société Domaine ayant exclusivement fondé ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil, elle est déboutée de sa demande concernant les désordres des terrasses basses (zones 1 à 6).
Enfin, s’agissant des nouveaux dégâts situés à l’intérieur de la propriété, prétendument apparus après le dépôt du rapport d’expertise, la société Domaine, qui ne précise aucun fondement juridique à sa demande, ne produit à hauteur d’appel pas d’autre pièce qu’un constat d’huissier non contradictoire dressé le 1er juin 2018 et un devis du 12 septembre 2018 d’un montant de 34 650 euros TTC.
Elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande et ne formule aucune critique des motifs du jugement qui la rejette. En outre, le devis produit n’est pas vérifiable. En l’absence de toute démonstration d’un lien avec le présent litige, la cour reprend à son compte les motifs précis et pertinents énoncés par le tribunal.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation.
Sur les préjudices
La remise en état des terrasses
Au vu de la solution adoptée et du fondement exclusivement décennal des demandes d’indemnisation, la remise en état imputable à la société Batipose ne portera que sur les désordres de nature décennale affectant les deux terrasses du premier étage, de 28 m² et 45 m².
L’expert a précisé que les terrasses hautes (étanchées) devaient être reprises entièrement avec démolition et mise en 'uvre d’un nouveau revêtement, de préférence sur plots.
En tenant compte d’une marge de perte, il convient de retenir une surface de 90 m², telle qu’évaluée par l’expert pour les terrasses de l’étage (page 17).
Selon le devis validé par l’expert, le coût des travaux globaux s’élevant à la somme de 178 738,48 euros pour une surface de 505 m², le coût de travaux au mètre carré s’élève à 353,94 euros HT. Ainsi, le montant de la remise en état des zones 7 et 8 est fixé à 31 854,60 euros HT.
Partant, le jugement est partiellement infirmé et la société Batipose est condamnée à payer à la société Domaine la somme de 31 854,60 euros HT, outre la TVA et avec actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 janvier 2018 et le 3 février 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022.
Le trouble de jouissance
À l’appui de son appel incident, la société Domaine réclame une somme de 82 000 euros (82 x 250 x 4) pour les quatre terrasses et fait valoir que les désordres interdisent totalement l’usage par le gérant et sa famille des terrasses situées au premier étage, qu’elles sont impraticables après une averse, qu’elles sont inesthétiques et dangereuses et que son préjudice de jouissance a débuté en septembre 2014 et a perduré jusqu’à la fin des travaux en novembre 2011.
Elle ajoute que rien n’établit qu’elle aurait renoncé à réclamer l’indemnisation de ce préjudice et que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
Elle produit des photographies datant de novembre 2016, juin 2018, mai 2019, octobre 2020, mars 2021 et novembre 2021 (pièces 8, 18, 21, 22 et 23) et évalue son préjudice après analyse de décisions de cours d’appel.
Les sociétés Batipose, MMA, Axa, HDI contestent le montant retenu par le tribunal et font valoir que ce préjudice n’a pas été soumis à l’expert pourtant saisi d’une mission portant sur l’évaluation des préjudices, que ce dernier n’en a pas retenu, que la demande est largement excessive et non justifiée, que la terrasse ouest est inaccessible et n’a pas à être utilisée pour l’agrément des occupants.
Il n’est pas contestable que lorsque la garantie décennale s’applique, tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie.
En page 28 du rapport, l’expert note que le maître d’ouvrage n’a pas fait état de préjudice, autre que le coût des réparations des désordres et des frais engagés au cours de l’expertise. Il est patent que le préjudice invoqué n’a pas été soumis à l’expert.
Cela n’empêche pas le maître d’ouvrage d’en revendiquer un devant les juges mais il lui incombe d’en justifier.
En l’espèce, seules les zones 7 et 8 ont subi un désordre décennal et il n’est pas contesté que la terrasse haute ouest n’était accessible que pour des raisons techniques tandis que la terrasse haute sud avait bien un usage d’agrément qui a été entravé par les désordres comme l’a constaté l’expert. Il faut relever en outre que l’usage d’une terrasse ne saurait être comparé à un usage en continu d’une pièce de vie et qu’il doit être tenu compte de sa localisation géographique et des saisons.
La société Domaine justifie des courriers adressés à la société Batipose, en mars 2015 et en janvier 2016 pour obtenir la reprise de ces désordres, elle produit des photos de mars et de novembre 2021 montrant des travaux sans être plus précise sur le déroulé des travaux. Elle ne peut alléguer de dommages qui n’ont pas été constatés par l’expert et dont elle ne rapporte pas la preuve.
Il en résulte qu’il ne saurait être revendiqué un préjudice d’usage continu durant six ans et 10 mois pour quatre terrasses extérieures situées dans les Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance est limité à une terrasse pour un usage non continu sur une durée de trois ans et fixé à 9 000 euros.
Le jugement est réformé sur le quantum.
Le trouble de jouissance pendant la durée des travaux
À l’appui de son appel incident, la société Domaine réclame une somme de 4 000 euros (250 x 8 x 2) pour les huit terrasses pendant deux mois et fait valoir que la somme allouée par le premier juge ne répare pas intégralement le préjudice subi.
Les sociétés Batipose et Rocamat contestent le montant retenu par le tribunal et font valoir que les réclamations ne justifient ni de la durée ni de la date de réalisation des travaux.
La société HDI rappelle les conclusions de l’expert à ce titre.
Si l’expert a estimé à quatre mois le délai global nécessaire hors période d’intempérie, la société Domaine revendique un délai de deux mois, sans toutefois en justifier.
En page 28 du rapport, l’expert envisage ce préjudice visé dans sa mission et conclut qu’il : « ne retiendra pas de préjudice de jouissance, les travaux s’effectuant tous à l’extérieur ».
Si la cour n’est pas tenue par ces conclusions, il incombe au demandeur de justifier de sa demande, tant dans son principe que dans son montant. La société Domaine forme une demande globale sans aucune précision concernant le déroulé des travaux intervenus en 2021.
En l’absence de tout justificatif et au regard de la solution adoptée, ce poste de préjudice est rejeté, faute de preuve. Le jugement est infirmé en ce sens.
L’impossibilité de mettre en vente l’ensemble immobilier
La société Domaine réclame une somme de 10 000 euros et fait valoir que son bien, entouré de terrasses toutes sinistrées, était invendable, qu’elle a signé différents mandats de vente, qu’elle a systématiquement rencontré des refus d’acquisition en raison des dégradations et désordres extérieurs.
Elle produit un courrier d’une agence immobilière adressé le 22 août 2018.
Les sociétés Batipose, Axa et HDI s’opposent à cette demande et font valoir que le gérant de la société Domaine n’a jamais fait état de ses velléités de vendre son bien au cours des opérations d’expertise, qu’il n’est justifié d’aucun refus d’achat d’un quelconque candidat, ni d’un refus justifié par les désordres litigieux.
Il est patent que ce point n’a pas été évoqué durant l’expertise, que la société Domaine ne produit aucune autre pièce à hauteur d’appel, qu’elle ne justifie pas de son calcul et que le fait d’avoir signé un mandat de vente, non produit, ne caractérise pas en soi un refus d’acheter et encore moins, un refus en lien avec les désordres.
Dans ces conditions, les motifs énoncés par le tribunal, qui ne sont nullement remis en cause dans les conclusions d’appel incident, doivent être entièrement confirmés.
Sur les appels en garantie formés par la société Batipose
Sur la garantie des sociétés MMA
Comme en première instance, les sociétés MMA ne contestent pas être les assureurs de responsabilité décennale de la société Batipose ni devoir leur garantie au titre du préjudice matériel.
Les MMA contestent en revanche la mobilisation de leur garantie au titre du préjudice immatériel.
Il est rappelé que la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de sa responsabilité. Sont exclus les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite.
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances :« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (') La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
Il ressort du dossier que la police souscrite par la société Batipose auprès des sociétés MMA a cessé le 31 décembre 2012, que la société Batipose a eu connaissance du fait dommageable en septembre 2014 et qu’au moment de la réclamation de la société Domaine, le constructeur était, depuis le 1er janvier 2013, assuré auprès de la société Axa.
Comme l’a relevé le tribunal les termes de l’article L.124-5 ont été repris dans le contrat souscrit auprès de Covea risks et le contrat a été conclu en « base réclamation ».
En outre, les sociétés MMA soulignent à juste titre que l’article 2.12 des conditions générales de la police souscrite définissent le dommage immatériel comme « Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice », ce qui exclut de facto le préjudice de jouissance réclamé en l’espèce.
Enfin, les pièces du dossier établissent que postérieurement à la résiliation du contrat, lorsque la société Batipose a eu connaissance du fait dommageable en septembre 2014, elle avait bien re-souscrit une assurance auprès de la société Axa.
Il en résulte que la garantie des sociétés MMA n’est pas due au titre des préjudices immatériels, ce qu’aucune partie ne conteste sérieusement. Le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Batipose
La société Batipose fait valoir que dans le cadre de ses garanties facultatives, elle est assurée auprès de la société Axa depuis le 1er janvier 2013.
De son côté, la société Axa, ès qualités d’assureur de la société Batipose, reconnaît que celle-ci a souscrit auprès d’elle une police BTPlus n°5576880804 à effet du 1er janvier 2013 qui comprend une garantie « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire ».
Si la garantie de l’article 2.15 relative « aux dommages immatériels consécutifs », est conditionnée à l’existence d’un dommage matériel garanti en application de l’article 2.8 relative à la « responsabilité décennale », il n’est pas contestable en l’espèce que ce dommage matériel existe comme démontré ci-avant.
Néanmoins, il ressort de l’article 2.17 et des conditions générales (page 50) que le dommage immatériel susceptible d’être garanti est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ».
Il s’ensuit que les préjudices non pécuniaires, c’est-à-dire ceux qui ne correspondent ni à une perte financière, ni à un manque à gagner, tels que ceux revendiqués par la société Domaine, ne constituent pas un préjudice indemnisable au titre de ce contrat.
En l’espèce, le préjudice de jouissance réclamé par la société Domaine ne vise aucune perte ou ni dépense financière. Il n’est par conséquent pas garanti par la police souscrite.
Enfin, la garantie facultative « responsabilité civile » souscrite auprès de la société Axa en vigueur à la date de la réclamation émise par la société Domaine, il est rappelé que celle-ci n’a pas vocation à couvrir la prestation accomplie par l’assuré. En effet,l’article 2.18.15 exclut de la garantie « tous dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Il en résulte que ni la garantie décennale, ni les garanties facultatives de la société Axa ne peuvent être mobilisées pour ce préjudice non pécuniaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la société Axa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les condamnations au titre des dépens de première instance.
La société Domaine qui succombe en grande partie en appel, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles sont confirmées en ce qui concerne la société Batipose, rien ne justifie que les sociétés MMA soient condamnées à payer ceux des sociétés Rocamat, HDI et Axa à l’encontre desquelles elles n’ont formées aucune demande, tant en première instance qu’en appel.
Les circonstances de l’espèce conduisent à rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique dans les limites des appels interjetés, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité décennale de la société Batipose pour les désordres des terrasses hautes (zones 7 et 8),
— rejeté la demande d’indemnisation de la société civile immobilière Domaine du parc au titre d’une impossibilité de vendre l’ensemble immobilier,
— rejeté la demande d’indemnisation la société civile immobilière Domaine du parc au titre des prétendus nouveaux désordres situés à l’intérieur de l’immeuble,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Batipose,
— rejeté les appels en garantie formés par la société Batipose à l’encontre de la société Rocamat et de ses assureurs les sociétés Axa France Iard et HDI global SE,
— condamné les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société Batipose des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, des dépens et des frais irrépétibles octroyés à la société civile immobilière Domaine du parc,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Batipose à payer à la société civile immobilière Domaine du parc une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Batipose à payer, au titre des frais irrépétibles :
— 2 000 euros à la société Rocamat,
— 2 000 euros à la société HDI global SE,
— 2 000 euros à la société Axa France Iard,
— condamné in solidum les sociétés Batipose, MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens, dont les frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référé, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Dit que les désordres des terrasses basses (zones 1 à 6) ne sont pas de nature décennale ;
Condamne la société Batipose à payer à la société civile immobilière Domaine du parc les sommes suivantes :
— 31 854,60 euros HT, outre TVA et actualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 janvier 2018 et le 3 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
— 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ;
— Déboute la société civile immobilière Domaine du parc de sa demande au titre d’un trouble de jouissance pendant la durée des travaux ;
Dit que le préjudice immatériel de jouissance ne relève pas des garanties des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Batipose ;
Déboute en conséquence la société Batipose de ses appels en garanties au titre du préjudice immatériel ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Domaine du parc aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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