Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. GT [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQB
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
S.A.S. GT [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 février 2024 (R.G. 2023003404) par le Juge commissaire du tribunal du commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. GT [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GT [Localité 5], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat du 21 avril 2022, la société Banque Tarneaud a consenti à la SAS GT [Localité 5] un prêt finançant des besoins professionnels, d’un montant de 100'000 euros, remboursable en 48 échéances de 2137.31 euros, moyennant un taux d’intérêt nominal de 0,4000 % par an (TEG de 1.3825%).
Par acte du 1er janvier 2023, la société Banque Tarneaud a transféré universellement son patrimoine à la société Crédit du Nord qui elle-même a transféré son patrimoine à la Société Générale par traité de fusion du 15 juin 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GT Libourne. La SELARL Ekip’ a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la Société Générale a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de ses créances, comportant notamment celle ayant pour objet le prêt professionnel de 100'000 euros, détaillée comme suit:
35 échéances à échoir d’un montant mensuel de 2137.32 euros (du 21 mai 2023 au 21 mars 2026) et une échéance de 2136.93 euros (du 21 avril 2026) ;
les intérêts de retard à échoir sur ces échéances au taux de 0,40 % majoré de 3 points,
2254.49 euros à échoir, au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
l’indemnité d’ordre de 5% des sommes dues, pour mémoire ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la SELARL Ekip’ es qualité a informé la Société Générale qu’elle :
Admettait l’inscription à titre privilégié à échoir de la créance de 76943.13 euros, outre les intérêts au taux de 0,40 % ;
Rejetait l’indemnité d’exigibilité anticipée de 9'937,53 euros
Rejetait l’indemnité d’ordre de 5% ;
Rejetait la majoration du taux des intérêts de retard de 3 %.
Par courrier du 19 octobre 2023, la Société Générale a indiqué maintenir ses demandes d’admission dans les termes de sa déclaration de créances au passif de la sauvegarde de la société.
Par ordonnance du 09 février 2024, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Libourne a :
— Admis pour un montant de 76 943.13 euros à titre privilégié à échoir, outre les intérêts au taux de 0,40% la créance n°8 déclarée initialement pour un montant de 79 197.62 euros par le créancier Société Générale ([Adresse 1]) dans le cadre de la procédure collective de la SAS GT [Localité 5] ;
— L’a rejeté pour le surplus déclaré (somme de 2254.49 euros à échoir au titre de l’indemnité d’exigibilité de 3%, majoration du taux des intérêts de retard de 3 % pour mémoire et indemnité d’ordre de 5 % pour mémoire) ;
— Dit, en application de l’article R.624-8 du code de commerce, que la présente décision sera portée par madame la greffière sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l’article R.624-2 du code de commerce ;
— Dit, conformément aux articles R. 621-21 et R . 624-4 du code de commerce, que la présente ordonnance sera immédiatement déposée au greffe de ce tribunal et dans les 8 jours :
notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société SAS GT [Localité 5],
notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier Société Générale ([Adresse 1]),
adressée, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail/lettre simple et aux contrôleurs par lettre simple,
communiquée au ministère public et remise par voie électronique sécurisée avec accusé de réception à la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [U] [K].
— Rappelé que l’appel est ouvert au créancier, au débiteur et aux mandataires de justice dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par déclaration au greffe du 20 février 2024, la SA Société Générale a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués et intimant la SAS GT [Localité 5] et la SELARL Ekip’ es qualités.
La Société Générale a fait signifier la déclaration d’appel à la Selarl Ekip’ es qualités et à la société GT [Localité 5], par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 délivré à personnes habilitées.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées les 17 et 21 mai 2024.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale demande à la cour de
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les dispositions de l’article R.622-33 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
Vu ce qui précède,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a :
Admis pour un montant de 76943.13 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts au taux de 0,40% euros la créance n°8 déclarée initialement pour un montant de 79197.62 euros par le créancier Société Générale ([Adresse 1]) dans le cadre de la procédure collective de la SAS GT [Localité 5] ;
Rejeté pour le surplus déclaré (somme de 2254.49 euros à échoir au titre de l’indemnité d’exigibilité de 3%, majoration du taux des intérêts de retard de 3% pour mémoire et l’indemnité d’ordre de 5 % pour mémoire) ;
Statuant à nouveau :
— Inscrire définitivement au passif de la société GT [Localité 5] les sommes de :
76943.13 euros à échoir ;
La majoration du taux des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 0,40 % l’an + 3 points ;
L’indemnité d’ordre de 5% ;
L’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant de 2254.49 euros ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société d’une somme de 1'000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La Société Générale fait valoir, en substance, que l’augmentation de trois points du taux d’intérêt du prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, telle que prévue au contrat et qui s’applique à tous les types de retard, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi; que l’indemnité d’ordre égale à 5 % des sommes dues doit également être inscrite au passif de la société GT [Localité 5]; et qu’enfin, l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue par l’article 10 du contrat est parfaitement valable et ne peut s’analyser comme une clause pénale susceptible de modération.
Sur ce:
2- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
3- Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Concernant la majoration de trois points du taux d’intérêt:
4- L’article 4.2 des conditions générales stipule que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points du jour de ladite échéance.
5- Il est constant que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée à l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s’applique, sous réserve de l’exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’emprunteur, à moins que cette clause de majoration n’aggrave sa situation qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective.
6- En l’espèce, la banque fait valoir à juste titre que la clause de majoration n’est pas exclusivement prévue pour les cas d’ouverture d’une procédure collective, et s’applique à tous les types de retards.
7- Compte tenu du taux d’intérêt très réduit convenu entre les parties (0.40% l’an), il n’y a pas lieu de considérer comme manifestement excessive la majoration de trois points, ayant pour effet de porter à 3.40% le taux d’intérêt annuel applicable aux échéances à échoir, ce taux majoré étant inférieur taux de refinancement de la BCE à la date des dernières conclusions de la banque appelante (4.50 %).
8- Le jugement devra donc être infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité d’ordre:
9- Il est stipulé, à l’article 11 des conditions générales, que dans le cas où le prêteur produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à 5 % du montant de la somme due au principal, intérêts, frais et accessoires pour lequel il aurait produit.
10- Il convient toutefois de relever que la société GT [Localité 5] n’était pas défaillante dans le paiement des échéances mensuelles à sa charge, avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le 24 avril 2023; la banque ayant porté la mention 0 euro dans la colonne Echu, au titre du prêt de 100 000 euros, dans sa déclaration de créances.
Seules ont en effet été déclarées des échéances à échoir à compter du 21 mai 2023.
11- Comme l’avait indiqué le mandataire devant le premier juge, une telle clause aggrave en l’espèce les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de son placement en redressement judiciaire, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Concernant l’indemnité d’exigibilité anticipée:
12- En son article 10.4 in fine, le contrat de prêt stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, l’emprunteur paiera une indemnité égale à 3 % du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée.
13- Les cas d’exigibilité anticipée sont énoncés à l’article 10.2.
14- Ainsi que précédemment indiqué, il n’existait pas d’échéance impayée à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
15- Par ailleurs, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-29 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire en date du 24 avril 2023 n’a pu rendre exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
16- En réalité, la banque ne justifie d’aucun des d’application de l’indemnité de 3 % du capital restant dû, pour un montant de 2254.49 euros.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance de ce chef.
17- Statuant à nouveau, la cour admettra donc au passif de la société GT [Localité 5] les sommes de:
-76943.13 euros à échoir ;
— la majoration du taux des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 0,40 % l’an + 3 points au titre des échéances à échoir,
le surplus des demandes étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
18- Il n’est pas inéquitable de laisser à la Société Générale la charge de ses frais irrépétibles, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme partiellement l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance de la Société Générale, au titre de la majoration du taux des intérêts de retard de trois points,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GT [Localité 5] la créance n°8 de la Société Générale, résultant du prêt n°10558 02465 222137 d’un montant de 100 000 euros souscrit le 21 avril 2022, pour les sommes suivantes:
-76943.13 euros à échoir ;
— la majoration du taux des intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 0,40 % l’an + 3 points au titre des échéances à échoir,
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions, en ce qu’elle rejette la somme de 2254.49 euros euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 3 % et l’indemnité d’ordre de 5%;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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