Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 30 avr. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJMI
du 30/04/2025
— -----------------------
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2025/32
APPELANT :
M. [X] [H]
Retenu au centre de rétention administrative du chaudron
né le 03 Mars 1976 aux COMORES
de nationalité Comorienne
Comparant en personne, assisté de Me Corinne CHANE-HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [P] [R], consultante juridique, suivant l’arrêté préfectoral N°300 du 17 février 2025
Ministère Public
Madame la Procureure générale près la cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Madame Nathalie LE CLERC’H, substitute générale
Monsieur le Commissaire du service territorial de la police aux frontières
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [F] [K], brigadier chef de Police, suivant l’arrêté préfectoral N°300 du 17 février 2025
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance n°2024/336 du 26 décembre 2024 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Monique LEBRUN
DEBATS : à l’audience publique du 29 avril 2025 à 14 H 00
ORDONNANCE PRONONCEE PUBLIQUEMENT le 30 avril 2025 à 10 H00
*
* *
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 341-3, R 341-1, R 342-2, R 342-4 à R 342-9 du CESEDA, R 342-18 du même code au visa des articles 640 et 642 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formé par [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 avril 2025 à 11h30, statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation de cette mesure, dans le cadre d’une procédure de reconduite à la frontière,
Vu la notification de la décision à la personne retenue, à son conseil et au Préfet de la Réunion le même jour,
Vu l’audience publique du 29 avril 2025 à 14h00,
Vu l’information donnée à [X] [H], pour la mise en conformité de la procédure aux normes de la CEDH, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de garder le silence.
Vu la plaidoirie de Maître Corinne CHANE-HIME, conseil de [X] [H],
Vu les observations de la représentante de Monsieur le Préfet de Région,
Vu les observations du représentant de la Police de l’Air et des Frontières qui s’en est rapporté,
Vu l’avis de Madame la Procureure Générale en date du 29 avril 2025,
Vu les déclarations de [X] [H] qui a eu la parole en dernier et les justificatifs produits,
L’audience des débats levée, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025 pour être prononcée publiquement à 10h00.
DÉCISION :
Sur l’appel
La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d’un appel.
L’appel a été fait dans les formes et les délais prévus par les textes, il sera déclaré recevable.
Sur la personne retenue
[X] [H] né le 3 mars 1976 à [Localité 5] ( Comores )
de nationalité comorienne,
domicilié à Mayotte, en situation irrégulière,
adresse chez sa soeur,
est entré régulièrement à la Réunion le 10 décembre 2024 muni d’un laissez-passer sanitaire valable un mois, qui a par conséquent pris fin le 10 janvier 2025.
Le 22 avril 2025, il a été contrôlé dans un bus, sans titre de transport, lors d’un contrôle, sans pouvoir justifier d’une adresse.
Au fond
La requête en contestation de la légalité de la rétention a été rejetée par la juridiction administrative le 26 avril 2025.
— Sur l’état de vulnérabilité de [X] [H] :
Son état de santé a été pris en compte depuis Mayotte où il a bénéficié, alors qu’il était en situations irrégulière, d’un laissez-passer sanitaire d’une durée d’un mois, afin de se rendre à la Réunion où les structures médicales pouvaient mieux le prendre en charge.
Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale qui a abouti, la pathologie étant constituée d’un méningiome, qui est une tumeur bénigne.
Une IRM de contrôle devait être effectuée, [X] [H] n’a rien entrepris dans ce sens, le jour de son contrôle il partait en bus dans la direction opposée à l’établissement hospitalier.
A son entrée au CRA, à la suite de son contrôle, il a été examiné par un médecin qui a conclu à une compatibilité de son état de santé avec une rétention administrative.
Actuellement, l’administration lui a pris un rendez-vous pour une IRM prévue le 9 mai 2025, ainsi il ne peut être sérieusement soutenu que l’état de vulnérabilité de [X] [H] n’aurait pas été pris en compte. Rien, en l’état, n’interdit de le maintenir sous le régime de la rétention administrative, situation prévue par les textes qui ne lui cause auucun grief.
— Sur une assignation à résidence :
[X] [H] a, à plusieurs reprises, déclaré qu’il n’entendait pas retourner aux Comores, son pays d’origine, il souhaiterait repartir à Mayotte où il se trouve en situation irrégulière, ayant une activité non déclarée.
Au soutien de sa demande d’assignation à résidence, mesure qui ne peut être accordée qu’en présence de garanties effectives afin d’empêcher toute fuite, [X] [H] a produit une attestion de quelqu’un qu’il déclare être son frère, alors que celui ci n’a pas le même nom, n’est pas né dans la même commune et, selon des informations recueillies à l’audience, n’a pas le même père, ni la même mère, il conviendra de rejeter la demande d’assignation.
— Sur la prolongation de la rétention administrative :
[X] [H], qui est en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’une OQTF le 22 avril 2025, régulièrement notifiée.
Son éloignement vers les Comores ne peut être mis en place immédiatement en raison des possibilités restreintes de vols depuis la Réunion ; tout a été fait afin de le reconduire dans les meilleurs délais, il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques ROUSSEAU, conseiller délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Saint Denis, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DISONS que l’appel de [X] [H] est recevable,
DISONS qu’il est mal fondé,
REJETONS la demande de placement en résidence surveillée,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 avril 2025 à 11h30,
REJETONS l’ensemble des demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par le greffe.
LE GREFFIER
Monique LEBRUN
LE CONSEILLER DELEGUE
Jacques ROUSSEAU
Décision notifiée le 30/04/2025, à :
— L’intéressé
— Avocat
— Monsieur le Préfet de la Réunion
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Madame la procureure générale
— Greffe du Juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de la Réunion
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