Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00798 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJ3
[A]
C/
[A]
[A]
[A] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00798 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [U] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [B] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [X] [B] [A] [P]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [A] [U] a interjeté appel le 28 mars 2024 d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes l’ayant notamment :
— débouté de ses demandes aux fins de partage de l’indivision immobilière née de la donation-partage du 27 décembre 2002, de licitation de la nue-propriété indivise de l’immeuble situé [Adresse 10], et d’expertise de ce bien ;
— condamné aux dépens ;
— et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :
— d’ordonner le partage, les opérations de compte, liquidation de l’indivision des droits de nue-propriété existant entre M. [U] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A] ;
— de désigner un expert aux fins d’estimer l’immeuble détenu dans l’indivision ;
— d’ordonner, en tant que de besoin la vente sur licitation de l’immeuble, sis [Adresse 9] à [Localité 22] cadastré Section AC n°[Cadastre 6] pour une superficie de 00ha 05a 72ca, dépendant de l’indivision existante entre M. [U] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A] ;
— de nommer tel Notaire que votre juridiction entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [Y] [A], Mme [X] [H] et Mme
[J] [A] de leur moyens, fins et conclusions ;
— de condamner M. [Y] [A] à une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [A], Mme [X] [H] et Mme
[J] [A] aux dépens.
M. [Y] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A] ont été destinataires de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant suivant signification des 21 et 22 mai 2024. Ils ont constitué avocat le 4 juin 2024.
Ils n’ont pas conclu à hauteur d’appel.
A l’appui de sa demande de réformation, M.[A] [U] indique que par acte notarié du 27 décembre 2002, M. [Y] [A] a fait donation à ses trois enfants d’une maison familiale d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 21].
Les enfants [A] se trouvent être nus-propriétaires en indivision de cette maison.
L’acte de donation du 27 septembre 2002 comporte une clause dite 'Interdiction d’aliéner et d’hypothéquer'.
Les intimés ont soutenu en première instance que la demande en partage introduite par [U] [A] « contrevient tout simplement à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ».
Or, la demande en partage est qualifiée comme un acte déclaratif par l’article 883 du code civil alors que l’aliénation est considérée comme un acte translatif de propriété.
Le législateur a en outre inséré dans le code civil un article 900-1 qui prévoit :
'Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.'.
Il estime que ces deux conditions sont en l’epèce réunies.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 13 mai 2024 ;
Vu la signification des actes en date des 21 et 22 mai 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
SUR QUOI
En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers,recevables et bien fondés.
Par acte notarié du 27 décembre 2002, M. [Y] [A] a fait donation à ses trois enfants, M. [U] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A], de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 22] cadastré Section AC n°[Cadastre 6] pour une superficie de 00ha 05a 72ca.
Cet acte comporte en page 5 une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer à peine de nullité des actes de cessions et de révocation de la donation partage rédigée comme suit :
'Le donateur, jusqu’à son décès, interdit formellement aux donataires qui s’y soumettent, toutes ventes, aliénations, hypothèques, ou mise en cautionnement des biens immobiliers présentement donnés à peine de nullité des ventes, aliénations, hypothèques, et de révocation de la présente donation-partage, le donateur se réservant expressément l’action réservataire à cet effet'.
Sur la demande en partage
Il résulte de l’article 815 du code civil que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
L’article 815-18 dispose que 'les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.'
Ce droit imprescriptible et absolu fonde la demande en partage de l’appelant de voir ordonné le partage, les opérations de compte, liquidation de l’indivision des droits de nue-propriété existant entre lui et ses deux soeurs.
Sur la clause d’inaliénabilité et la demande de licitation du bien
L’article 900-1 du code civil alinéa 1 prévoit que 'les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.'
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que l’acte de donation partage comportant la clause d’inaliénabilité a été établi en 2002 soit il y a 22 ans ; si la clause prévoit son application jusqu’au décès du donateur, qui est né le [Date naissance 11] 1939, la situation actuelle des parties peut justifier que la durée d’application viagère de l’engagement soit appréciée différemment.
En l’espèce le bien immobilier dont M. [Y] [A] s’est réservé l’usufruit n’est pas sa résidence principale et rien ne permet de considérer qu’il séjourne autrement que ponctuellement sans autre précision.
Les intimés constitués n’ont pas conclu pour permettre de connaître leur position.
En outre ainsi que le soutient l’appelant la clause d’inaliénabilité invoquée n’apparait en l’espèce plus légitime au sens de l’article 900-1 du code civil puisque c’est précisément pour pouvoir régler à son père une créance de 152.000 euros, résultant de la cession de parts de la SCI [19], que M.[U] [A] a demandé à pouvoir se faire racheter sa part de nue-propriété par ses s’urs.
Il justifie d’avoir fait cette proposition dans le cadre d’une instance en cours qui l’opppose à son père.
La demande de M. [U] [A] est aussi motivée par la survenance d’un 'intérêt plus important’ qui résulte de la demande du Trésor Public en paiement d’un arriéré d’impôt de 60.521 euros.
Le paiement de la créance du Trésor Public, que permettrait le partage, apparait comme un intérêt supérieur ou plus important au sens de l’article 900-1 du code civil, étant au demeurant précisé que l’administration a informé M. [U] [A] que faute de réglement elle ferait procéder à la vente forcée du bien [Adresse 9], sur lequel une hypothèque légale du Trésor est inscrite.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de partage ainsi qu’à celle de licitation du bien, à défaut d’accord des parties sur une cession amiable.
Il appartiendra, préalablement et avant désignation d’un expert judiciaire, aux parties de faire déterminer amiablement la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 22] cadastré Section AC n°[Cadastre 6] pour une superficie de 00ha 05a 72ca.
Compte tenu des spécificités du litige et du caractère particulièrement contentieux des relations de famille un notaire sera en revanche d’ores et dèjà désigné pour procéder aux opérations de partage dans les conditions des articles 1364 et suivants du code de p^rocdure civile, en apportant notamment son expertise quant à la valeur dudit immeuble.
Sur la demande de révocation de la donation
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce la décison déférée a justement rejété la demande de révocation de la donation par application de l’article 953 du code civil en relevant que l’appelant n’avait procédé à aucune aliénation spontanée et qu’aucune inexécution de ses charges et conditions ne permettait de justifier cette révocation.
M. [I]-PierreToffier, Mme AmélieToffier-Nasser et Mme [J] [A] qui succombent, supporteront les dépens.
M. [Y] [A] sera en outre condamné à verser la somme de 4.000 euros à M. [U] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté de ses demandes aux fins de partage de l’indivision immobilière née de la donation-partage du 27 décembre 2002, de licitation de la nue-propriété indivise de l’immeuble situé [Adresse 10], et d’expertise de ce bien,
Statuant à nouveau,
Ordonne le partage, les opérations de compte, liquidation de l’indivision des droits de nue-propriété existant entre M. [U] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A],
Ordonne, en tant que de besoin la vente sur licitation de l’immeuble, sis [Adresse 9] à [Localité 22] cadastré Section AC n°[Cadastre 6] pour une superficie de 00ha 05a 72ca, dépendant de l’indivision existante entre M. [U] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A],
Désigne Mme la présidente de la [18], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots,
Commet le juge chargé du contrôle des opérations de partage du tribunal judiciaire de Saintes suivant ordonnance d’organisation des services du président de la juridiction,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [A], Mme [X] [H] et Mme [J] [A] aux dépens,
Condamne M. [Y] [A] à verser à M. [U] [A] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Paie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Temps plein ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Ordre ·
- Redressement judiciaire ·
- Taux d'intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Pierre ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Facture ·
- Rapport ·
- Prétention ·
- Sous-traitance ·
- Installation
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Action ·
- Homme ·
- Charges ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Comores ·
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.