Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[6]
C/
S.A.S. [9]
Ccc adressées à :
— [6]
— SAS [9]
Copie exécutoire délivrée à :
— [6]
Le 18 février2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04553 – n° portalis dbv4-v-b7h-i5e7 – n° registre 1ère instance : 23/00059
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 06 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T.: [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [L], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [O], salarié intérimaire au sein de la société [8], avait été mis à disposition de la société [11] en qualité de maçon. Le 4 mai 2022, vers 15 heures, M. [O] a indiqué à la société [8] qu’il aurait été victime d’un accident du travail la veille, le 3 mai 2022, vers 14 heures 30.
La déclaration qui a alors été établie selon ses seules indications précise : « Selon ses dires M. [O] qui descendait des seaux de béton par une échelle en bois a ressenti une douleur dans le dos. »
La [4] (ci-après la [5] ou la caisse ) a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré sans avoir procédé à une enquête.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable le 12 juillet 2022.
Cette dernière a confirmé la décision de la [7] du 19 mai 2022.
La société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon rendait le 3 octobre 2023 la décision suivante :
déclare la [9] recevable et bien fondée en son recours ;
déclare inopposable à la société [9] la décision du 19 mai 2022 de la [4] de prise en charge de l’accident déclaré par M. [M] [O] le 03 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamne la [4] aux dépens ;
déboute la société [9] de sa demande d’exécution provisoire ;
dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,
La [4] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 03 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
et statuant à nouveau
déclarer opposable à la société [9] la décision du 19 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 03 mai 2022 à son salarié, M. [W] [O].
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, le 3 octobre 2023, en toutes ses dispositions
En conséquence
déclarer que la décision prise par la [4] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont prétend avoir été victime M. [M] [O], le 3 mai 2022, est inopposable à la société [8], la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la prise en charge de l’accident survenu le 03 mai 2023 à M. [O] au titre de la législation professionnelle
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse rappelle qu’elle a reçu une déclaration d’accident de travail établie par la société [8] en date du 6 mai 2022 pour des faits survenus le 3 mai 2022 et que l’employeur n’avait émis aucune réserve dans cette déclaration. Elle rappelle la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations du certificat médical initial établi par le docteur [F] le jour même de l’accident mentionnant les lésions suivantes « sciatalgie gauche ». Elle considère que les premiers juges ont considéré à tort que l’absence d’interruption de travail le jour de l 'accident, de témoin, de déclaration immédiate tant à l’entreprise de travail temporaire qu’à l’entreprise utilisatrice ne permettait pas d’établir la matérialité de l’accident et ceci en contradiction avec de multiples jurisprudences en la matière.
La société [8] considère que contrairement à ce que soutient la [4], la matérialité de l’accident invoqué par M. [O], le 3 mai 2022, n’est pas établie. Rien ne prouve qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail ce jour-là. Dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, il appartient donc à la caisse qui est substituée dans les droits de la victime, d’apporter la preuve qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail. Elle ne bénéficie à ce titre d’aucune présomption. Elle rappelle que l’absence de réserve portée par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l’espèce, la cour relève que M. [O] a déclaré un accident du travail en date 3 mai 2023 survenu vers 14h30 et qu’un certificat médical initial, établi le 3 mai 2023, mentionne des lésions de type sciatalgie droite. La cour observe que la déclaration d’accident du travail a été établie sans réserve motivée de l’employeur et que d’autre part, la lésion indiquée sur le certificat médical initial est en parfaite corrélation avec le fait accidentel du 03 mai 2023 déclaré par l’assuré.
En ce qui concerne l’absence de témoins, cela n’est pas, en soi, une circonstance justifiant de l’absence de réalité de la survenance de l’accident, tout comme le fait de continuer son travail dans les suites d’un fait accidentel dès lors que si la douleur s’avère gênante elle n’est pas forcément d’emblée invalidante.
Par ailleurs, si la société entend contester la relation entre la pathologie déclarée et l’exercice professionnel, elle n’apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause les déclarations de l’assuré et la cohérence de celle-ci.
En ce qui concerne l’existence d’un état pathologique indépendant M. [I] [S], salarié de la société utilisatrice, informait son employeur que le 28 avril 2022, soit cinq jours avant l’accident, que M. [O] avait : « parlé d’un rendez-vous ostéo ou kiné à cause de son problème au dos récurrent ». La cour relève cependant que l’existence réelle ou supposée de cet état antérieur n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident du travail sauf à démontrer que cet état est à l’origine exclusive des lésions, ce que la société ne démontre pas en l’espèce.
En conséquence, il ressort de ces éléments un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes pour caractériser la matérialité de l’accident et établir sa survenance à l’occasion du travail. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [8] l’accident du 3 mai 2022 concernant M. [O].
Sur les dépens
La société [8] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 03 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
Et statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [9] la décision du 19 mai 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 03 mai 2022 à son salarié, M. [M] [O].
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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