Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 12 novembre 2024, N° 2024R199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/634
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYM VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, origine du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 12 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R199
S.A.R.L. JALA
C/
EDF CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. JALA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
EDF CORSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [Y] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bastia du 12 novembre 2024, la société Jala a été déboutée de sa demande de suspension de la réduction d’alimentation électrique, a ordonné une expertise.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2024, la société Jala a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia l’a débouté de sa demande de suspension de la réduction d’alimentation électrique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, l’appelante sollicite : ' qu’il soit ordonné à EDF de suspendre à titre conservatoire toute interruption de fourniture d’électricité alimentant la résidence de tourisme exploitée par la S.A.R.L. JALA situé à [Localité 6] jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par l’expert a été désigné’en raison du dommage imminent Condamner EDF à payer à la requérante la somme de 3000 Euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner EDF aux dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 mars 2025, l’intimée sollicite à titre liminaire : ' sur l’impossibilité d’infirmer le jugement de première instance, constater que la société JALA ne sollicite pas l’infirmation de l’Ordonnance rendue le 12 novembre 2024 dans le dispositif de ses écritures d’appel. En conséquence, Confirmer l’Ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de
Bastia en ce qu’elle a débouté la société JALA de sa demande de suspension de la réduction d’alimentation électrique. À titre subsidiaire : Sur le bienfondé de l’Ordonnance rendue le 12 novembre 2024, Constater qu’il n’existe pas de dommage imminent, Constater qu’il n’existe pas de trouble anormalement illicite.
En conséquence, Confirmer l’Ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Bastia en ce qu’elle a débouté la société JALA de sa demande de suspension de la réduction d’alimentation électrique.
EN TOUTE ET DE CAUSE, Condamner la société JALA à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société JALA aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expréssement ou implicitement et de ceux qui en dépendent, toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901, la déclaration d’appel est faite par acte contenant l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation et énonce en cas de demande d’infirmation, les chefs de dispositif critiqués.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, les parties reprennent les prétentions et moyens précédemment présentés ; à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées.
La partie qui ne conclut pas ou demande la confirmation sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s’en approprier les motifs.
La cour relève que dans ses premières et dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 février 2025, l’appelante a sollicité : ' qu’il soit ordonné à EDF de suspendre à titre conservatoire toute interruption de fourniture électricité alimentant la résidence de tourisme exploitée par la SARL JALA situé à [Localité 6] jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par l’expert a été désigné’en raison du dommage imminent, condamner EDF à payer à la requérante la somme de 3000 Euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner EDF aux dépens '.
La cour constate que l’appelante ne sollicite pas l’infirmation du jugement dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 février 2025, pas plus qu’elle n’a sollicité l’infirmation du jugement dans sa déclaration d’appel.
La cour constate qu’à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance sans qu’il y ait lieu d’examiner l’appel au fond.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Jala soit condamnée à payer à Edf de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jala est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bastia du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Jala à payer à Edf de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Jala aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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