Infirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 21/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/477
Rôle N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNKS
[5]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [3],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00311.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2018 accompagnée d’un certificat médical établi le 2 février 2018 en ces termes : « hernie discale L5 S1 paralysante opérée le 5 mars 2018 ».
Après instruction, la [4], par décision du 14 février 2019, a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L5 S1 au titre du tableau n°97 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société SAS [3] a saisi par courrier expédié le 3 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 9 décembre 2021, a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par M. [W] [Y].
Par courrier recommandé adressé le 6 janvier 2022, la [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’affaire a été radiée par arrêt du 23 mai 2023 et remise au rôle sur requête enregistrée le 9 janvier 2024, de la caisse à laquelle était jointe ses conclusions .
Par conclusions aux fins de réenrolement notifiées à l’intimée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 8 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire opposable à la société SAS [3] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [W] [J] [K].
La société [3] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 11 décembre 2024.
MOTIFS
Les premiers juges ont estimé que le libellé de la maladie déclarée par le certificat médical « hernie discale paralysante opérée le 5 mars 2018 » est « différent de celui figurant au travail » et que le seul avis du médecin conseil de la caisse est insuffisant pour caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu’exigée par le tableau n°97.
La caisse expose, que la maladie désignée dans le certificat médical et dans la déclaration de maladie professionnelle, qui fait référence à une sciatique gauche hyperalgique et paralysante, est exactement désignée par le tableau n°97 ; qu’il est de jurisprudence constante, que le médecin dressant le certificat médical initial n’est pas tenu de reprendre mot pour mot la description figurant au tableau ;
Elle rappelle, que le tableau n°97 exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte ; que le médecin-conseil a confirmé le diagnostic posé par le médecin traitant en s’appuyant notamment sur le compte rendu du scanner lombaire du 7 février 2018, confirmant le caractère conflictuel de la hernie discale ; que cet examen radiologique constitue bien l’élément extrinsèque sur lequel le médecin-conseil s’est appuyé pour apprécier le respect des conditions médicales réglementaires visées au tableau n°97, dont l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle soutient, que le caractère professionnel de la maladie étant présumé, il revient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:
* sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,
* dans le cas où il estime qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible estime supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 2/2/2018 mentionne « hernie discale L5 S1 paralysante opérée le 5 mars 2018 » et la déclaration de maladie professionnelle du 25 juin 2018 décrit «une sciatique gauche hyperalgique et paralysante ».
Le médecin conseil indique avoir validé le diagnostic mentionné par le médecin traitant en s’appuyant sur des données cliniques et sur les examens radiologiques fournis par l’assuré, notamment un scanner lombaire du 7 février 2018. Il note, que les examens cliniques décrits sur le certificat médical initial sont suffisamment explicites pour confirmer le caractère conflictuel de la hernie discale.
Le tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier indique :
DÉSIGNATION DES MALADIES :Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
DÉLAI de prise en charge :
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies :
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Il ressort des éléments du dossier, alors que le médecin traitant qui dresse le certificat médical initial n’est pas tenu de reprendre l’exacte description de la maladie figurant au tableau et qu’il ressort du colloque médico-administratif, que le médecin conseil a exactement qualifié la maladie déclarée au regard du tableau n°97, soit une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante confirmée par le scanner lombaire et que les deux autres conditions étaient bien remplies .
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré est présumé. L’employeur ne renverse pas cette présomption en démontrant que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 25 juin 2018 est opposable à l’employeur.
La société SAS [7] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la décision de prise en charge en date du 14 février 2019 de la maladie déclarée par M. [W] [Y] le 25 juin 2018 « sciatique par hernie discale L5S1 » opposable à la société SAS [7] ;
Condamne la société SAS [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Chirurgien ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Période d'essai ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carolines ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Plaidoirie ·
- Directeur général ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Poids lourd
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Diplôme ·
- Police ·
- Sécurité privée ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Structure ·
- Descriptif ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.